Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 20/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 25 novembre 2019, N° 17/01307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGKI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/01307
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE [Localité 1]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— DÉFAUT
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du
Val-de-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 25 novembre 2019 par le pôle social du tribunal grande instance de Créteil dans un litige l’opposant à Mme [U] [J] (l’assurée).
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] (l’assurée) a été victime d’un accident de trajet le 28 mai 2013, pris en charge par la caisse et consolidé le 20 septembre 2015. La caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 30%.
Mme [J] a été placé en arrêt maladie à compter du 08 février 2017 jusqu’au
02 juillet 2017, arrêt ensuite prolongé jusqu’au 06 novembre 2017.
La caisse, après avoir versé des indemnités journalières jusqu’au 26 mars 2017, a ensuite, par courrier du 1er juin 2017, notifié à l’assurée un refus de versement des indemnités journalières au-delà du 26 mars 2017 au motif que l’arrêt de travail serait en lien avec l’accident de trajet du 28 mai 2013, à ce stade consolidé.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, afin de contester cette décision.
Par jugement du 19 septembre 2018, la juridiction a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [P], avec une consignation d’un montant de 1200 euros à la charge de l’assurée. La consignation a été versée le
25 octobre 2018 et le rapport d’expertise a été déposé le 08 janvier 2019.
Par décision du 08 octobre 2019, le magistrat en charge du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de taxe, fixant à 1200 euros la rémunération due à l’expert, frais inclus et a autorisé l’expert à se faire remettre les sommes consignées à concurrence de 1200 euros.
Par jugement du 25 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a :
Accueilli la demande présentée par l’assurée,
Condamné la caisse à lui verser les indemnités journalières correspondant à la période du 27 mars 2017 au 06 novembre 2017,
Condamné la caisse à rembourser à l’assurée la somme de 1200 euros, avancée au titre de la consignation en vue de l’expertise,
Condamné la caisse à verser à l’assurée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 26 novembre 2019 à la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2019, uniquement en ce que le jugement l’a condamnée :
A rembourser à Mme [J] la somme de 1200 euros au titre des frais d’expertise,
A verser à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée par la cour d’appel à l’audience du 16 décembre 2025, après un renvoi pour citation de l’intimée.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé son appel partiel,
Infirmer le jugement uniquement en ce qu’il l’a condamnée à verser à l’assurée la somme de 1200 euros en remboursement des honoraires consignés par elle au titre des frais d’expertise et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de l’assurée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Limiter le montant des frais d’expertise du docteur [P] au barème fixé par l’arrêté du 29 mai 2015.
En tout état de cause,
Condamner l’assurée aux entiers dépens, incluant les frais de citation.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal aurait dû ordonner une expertise régie par les articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale et tarifée au titre de l’arrêté du 29 mai 2015 et non une expertise judiciaire.
La caisse indique que la condamnation au titre de l’article 700 est inéquitable, puisqu’elle a pris la décision d’interrompre le versement des indemnités journalières en raison de l’avis de son service médical, auquel elle est liée.
Elle rappelle que la citation a été rendue nécessaire par le manque de diligences de Mme [J] dans l’instance, puisqu’elle n’est pas allée chercher le courrier recommandé de convocation.
Mme [J], bien que régulièrement citée à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 février 2026.
SUR CE :
Sur l’objet de la contestation soumise à la cour :
L’article 500 du code de procédure civile prévoit :
« A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. »
En l’espèce, il convient de constater que la déclaration d’appel formée par la caisse concerne uniquement deux chefs du jugement rendu le 25 novembre 2019, à l’exclusion de la décision du 19 septembre 2018 et de l’ordonnance du 08 octobre 2019.
Ces deux dernières décisions ont donc force de chose jugée et ne peuvent donc être remises en cause par le présent arrêt. Aussi, la cour n’a pas à s’interroger sur la question de savoir si l’expertise ordonnée le 19 septembre 2018 est une expertise judiciaire ou technique, cette décision, non contestée par la caisse, ni immédiatement, ni à l’occasion du recours sur le jugement au fond, est acquise aux débats. De la même façon, l’ordonnance fixant les honoraires de l’expert est irrévocable, étant au surplus souligné que l’expert n’est pas appelé à la cause.
La demande relative à la limitation des frais d’expertise ne peut donc qu’être rejetée et la cour n’est saisie que de la prise en charge des frais d’expertise par l’une ou l’autre partie et de la contestation relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la prise en charge des frais d’expertise :
Il convient de relever que le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Val de Marne a été saisi le 20 novembre 2017. Par application de l’article 17 III du décret 2018-928 du 29 octobre 2018, seules les dispositions du décret relatives à la procédure (titre I) sont applicables aux instances en cours. Ainsi, l’abrogation de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, prévu par l’article 11 du titre III « dispositions de coordination » n’entre en vigueur que pour les procédures introduites après le 1er janvier 2019, date de la suppression des tribunaux des affaires de la sécurité sociale. Il convient donc de faire application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la saisine du tribunal de première instance pour régler la question des dépenses de contentieux.
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoyait :
« La procédure est gratuite et sans frais.
L’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d’examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur ou, en cas d’opposition à contrainte, la partie qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d’une amende au taux prévu à l’article 559 du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d’une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge. (…) »
Dans la procédure de première instance, il a été fait droit aux demandes de
Mme [J]. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a laissé à la charge de la caisse, qui succombait à l’instance, le coût de l’expertise.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des articles L.315-2 et L.141-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que, pour rendre sa décision, la caisse est tenue de suivre l’avis du service du contrôle médical puis l’avis de l’expert technique.
Dès lors, le seul moyen de revoir la décision rendue est de porter l’affaire au contentieux. L’équité commande donc de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les frais de citation :
Par application de l’article 695 du code de procédure civile, les frais de citation sont compris dans les dépens.
Sur les demandes accessoires :
Dans la mesure où il a été fait partiellement droit aux contestations de la caisse, il convient de faire masse des dépens d’appel et de dire qu’ils doivent être supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil le 25 novembre 2019 uniquement en ce qu’il a condamné la caisse à payer à
Mme [U] [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [U] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne tendant à obtenir la révision du montant des frais d’expertise,
FAIT masse des dépens d’appel, comprenant les frais de citation, et condamne chacune des parties à en payer la moitié.
La greffière La présidente
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