Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 9 oct. 2025, n° 24/04922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, JEX, 26 septembre 2024, N° 23/01827 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/677
N° RG 24/04922 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2JL
Jugement (N° 23/01827) rendu le 26 Septembre 2024 par le Juge de l’exécution d’Arras
APPELANTE
Organisme Urssaf du Nord Pas de Calais prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7] (62)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Etienne Prud’homme, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 11 septembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2013, le directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants (le RSI) a décerné à l’encontre de M. [C] [U] une contrainte portant sur la somme totale de 13 850 euros au titre des cotisations dues pour novembre 2012 et le 1er trimestre 2013 et des majorations afférentes. Cette contrainte a été signifiée à M. [U] le 19 septembre 2013.
Par acte du 25 novembre 2013, le directeur du RSI a fait délivrer à M. [U], en exécution de la contrainte susvisée, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 14 037,68 euros.
Par acte du 10 juin 2016, le RSI a fait délivrer à M. [U], en vertu de la même contrainte ainsi qu’en vertu de deux autres contraintes des 13 mars 2013 et 12 décembre 2013, un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 8 855,90 euros.
Par acte du 19 décembre 2018,l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l’URSSAF) venant aux droits du RSI a fait délivrer à M. [U], en exécution de la contrainte du 14 août 2013 et d’une seconde contrainte du 20 août 2014, un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de
6 883,98 euros.
Le 30 juin 2017, le directeur du RSI a délivré à l’encontre de M. [U] une contrainte portant sur la somme totale de 7 041,98 euros au titre de cotisations dues pour les mois de décembre 2011, février 2012 et le troisième trimestre de l’année 2016 et des majorations afférentes. Cette contrainte a été signifiée à M. [U] le 12 juillet 2017.
Par acte du 19 décembre 2018, l’URSSAF venant aux droits du RSI a fait délivrer à M. [U], en exécution de cette contrainte, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 6 838,24 euros.
Par acte du 18 août 2023, l’URSSAF a fait délivrer à M. [U], en vertu des deux contraintes des 14 août 2013 et 30 juin 2017, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 8 836,11 euros.
Selon procès-verbal du 17 octobre 2023, l’URSSAF a, en vertu des deux mêmes contraintes, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [U] ouverts dans les livres de la Banque postale pour avoir paiement de la somme de 9 401,39 euros.
Cette mesure d’exécution, fructueuse pour un montant de 573,35 euros a été dénoncée au débiteur le 19 octobre 2023.
Par acte du 20 novembre 2023, M. [U] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contester cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le juge de l’exécution a :
— donné mainlevée de la saisie-attribution des sommes détenues par M. [U] entre les mains de la société coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France pratiquée le 17 octobre 2023 par Maître [X] [I], commissaire de justice à [Localité 6], pour le compte de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ;
— condamné l’URSSAF à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— condamné l’URSSAF à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par voie électronique le 15 octobre 2024, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 octobre 2023 est régulier;
— en conséquence, débouter M. [U] de sa demande de mainlevée et de toutes ses autres demandes ;
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l’URSSAF à lui verser la somme 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription des contraintes :
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, l’exécution d’une contrainte était soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dont le délai court à compter de la date de signification ou de notification de la contrainte. (Cassation 2ème Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-22.575 ; Cassation 2ème Civ., 6 avril 2023, pourvoi n° 21-17.055).
L’article L. 244-9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n'2016-1827 du 23 décembre 2016, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dispose que le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce, les mises en demeures ayant précédé les contraintes en cause étant toutes antérieures au 1er janvier 2017, c’est l’ancien délai de prescription prétorien qui s’applique.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l’article 2244 du même code, le délai de prescription est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Sur l’application des textes pris dans le cadre de la gestion sanitaire du Covid 19, la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid -19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid -19.
En application des articles 1, I, et 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il résulte de l’article 1, II, 5°, de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l’objet d’adaptations particulières en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Les délais concernés par ce dernier texte sont relatifs aux délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance et au contentieux en découlant devant la commission de recours amiable et devant le tribunal judiciaire. Ils ne concernent pas le délai de prescription régissant l’action en exécution d’une contrainte non contestée.
En conséquence, ce sont les dispositions susvisées de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui ont vocation à s’appliquer aux délais de prescription de l’action en exécution d’une contrainte non contestée.
Il en résulte que la prescription triennale qui devait expirer entre le 12 mars et le 23 juin 2020 à minuit a donc recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 à zéro heure pour deux mois, soit jusqu’au 24 août 2020.
Or, en l’espèce, la prescription de l’exécution des deux contraintes en cause n’a, ainsi qu’il sera précisé ci-dessous, jamais expiré dans la période du 12 mars au 23 juin 2020 de sorte que le délai de prescription n’aura pas à être prorogé.
Enfin, l’article 25-VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Le report de délai prévu par ce texte ne s’applique pas au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte. (Cass 2ème Civ., 26 juin 2025, pourvoi n°23-14.662)
Ces dispositions visent en effet uniquement les actes de recouvrement qui auraient dû être émis entre le 21 juin 2021 et 30 juin 2022 et pas les actes d’exécution pratiqués en vertu de contraintes émises et signifiées antérieurement au 21 juin 2021, tel étant le cas en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que :
— la prescription de la contrainte du 14 août 2013, signifiée le 19 septembre 2013, a été successivement interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 25 novembre 2013, l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 10 juin 2016 et l’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2018, ce dernier ayant reporté le délai de prescription au 19 décembre 2021 ;
— la prescription de la contrainte du 30 juin 2017, signifiée le 12 juillet 2017 a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 19 décembre 2018, ce dernier ayant reporté le délai de prescription au 19 décembre 2021
Par la suite, M. [U] a rencontré le 29 septembre 2021 un enquêteur de l’URSSAF qui a établi un rapport qui mentionne qu’en retraite, M. [U] doit faire face à de nombreuses dettes, doit prochainement passer au tribunal pour une dette de 82 000 euros envers le Crédit Mutuel et propose dans l’attente dans le cadre d’un moratoire le versement par prélèvement de 50 euros par mois à compter du 20 novembre 2021, précisant qu’il envisage de vendre sa maison pour régulariser l’ensemble de ses dettes, y compris celles à l’égard de l’URSSAF. Le rapport d’enquête mentionne une dette à l’égard de l’URSSAF d’un montant de 9 445 euros qui correspondant à quelques euros près à celui de 9 410,88 euros qui figure sur le document intitulé 'état des débits à la date du 20 septembre 2021', lequel récapitule l’ensemble des dettes de M. [U] envers l’URSSAF et notamment celles relatives au reliquat des cotisations de novembre 2012 et majorations afférentes, objets de la contrainte du 14 août 2013 et celles relatives au reliquat des cotisations de décembre 2011 et février 2012 et majorations afférentes, objets de la contrainte du 30 juin 2017.
Il était par ailleurs joint au rapport d’enquête une autorisation de prélèvement signée par M. [U] le 29 septembre 2021 au profit de l’URSSAF.
Il ressort de ce rapport du 29 septembre 2021 et de l’autorisation de prélèvement signée le même jour que M. [U] a reconnu à cette date ses dettes résultant des contraintes des 13 août 2013 et 30 juin 2017 et que cette reconnaissance des créances de l’URSSAF a interrompu la prescription jusqu’au 29 septembre 2024.
Dès lors, l’exécution des contraintes n’était pas prescrite quand la saisie-attribution du 17 octobre 2023 a été pratiquée entre les mains de la Banque postale.
Par ailleurs, si M. [U] reproche 'en tout état de cause’ à l’URSSAF de ne pas 'justifier avec précision du montant de la dette', force est de constater que l’URSSAF agit en vertu de titres exécutoires, à savoir des contraintes définitives, et qu’il incombe à M. [U], débiteur, d’établir la preuve de paiements qui n’auraient pas été déduits.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter M. [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 17 octobre 2023.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’URSSAF aux dépens ainsi qu’à régler à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [U] aux dépens de première instance et de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [U] sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [C] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 octobre 2023 entre les mains de la Banque postale ;
Déboute M. [C] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Déboute l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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