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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 6 janv. 2026, n° 21/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/01
Rôle N° RG 21/00316 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYCE
[L] [P] [V]
C/
[T] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 03 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/03041.
APPELANT
Maître [L] [P] [V], Huissier de justice,
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jean marc NGUYEN-PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [T] [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayabt Me Thomas KAEMPF, avocat au barreau de LYON pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 1er juillet 2013, M. [T] [K] a assigné M. [S] [D] [C] en remboursement d’un prêt consenti le 12 mai 2006. Cette assignation a été signifiée par Mme [L] [P], huissier de justice.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. [O] [D] [C] au paiement de la somme principale de 113 333 euros.
La signification ainsi que l’exécution de ce jugement ont également été confiées à Mme [P] [V]. A cet effet, M. [K] a procédé au règlement d’une provision de 500 euros le 7 juillet 2014.
Le 3 novembre 2015, le conseil de M. [K] s’est rapproché de Mme [P] [V] afin d’être informé de l’état d’avancement des mesures d’exécution intentées à l’encontre de M. [O] [D] [C]. Cette dernière a indiqué qu’elle avait procédé à :
— une saisie attribution pratiquée auprès de la [4] le 19 septembre 2014 révélant un solde négatif ;
— une saisie des rémunérations qui aurait été suspendue suite à un ATD de la Perception.
Le 2 juin 2016, M. [K] a décidé de dessaisir Mme [P] [V] de son mandat au profit de la Selarl [5], huissier de justice à [Localité 6]. Le dossier a été restitué le 13 juillet 2016, sans contenir le procès-verbal de signification du jugement.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2018, M. [K] a à nouveau mis en demeure Mme [P] [V] de justifier de la signification du jugement, en vain.
Reprochant à l’huissier d’avoir manqué à son obligation de diligence et exposant être à ce jour en possession d’un jugement réputé contradictoire qu’il n’est plus possible de signifier, M. [K] a, par acte du 6 juin 2018, assigné Mme [P] [V] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir engagé sa responsabilité civile professionnelle et de la voir condamnée au paiement de la somme totale de 130 904,99 euros en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses écritures de première instance, M. [L] [P] [V] a produit un procès-verbal de signification établi à sa demande par Me [B] de la Scp [B] [G], commissaire de justice à Lyon, le 25 juin 2014.
Par déclaration d’inscription en faux incidente enregistrée le 28 mai 2019, M. [K] a dénoncé le caractère authentique et véritable de cette pièce produite par Mme [P] [V].
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— déclaré que le procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 juin 2014 produit par Me [L] [P] [V] dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, inscrite sous le numéro RG 18/03041, est un faux ;
— constaté que le procès-verbal de signification du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 5 juin 2014 produit par M° [P] dan le cadre de l’instance pendante devant le tribunal d’Aix-en-Provence inscrite sous le N° RG 18/03041 est sans effet ;
— rappelé que ce jugement sera mentionné en marge de l’acte reconnu faux ;
— dit que les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d’où elles avaient été extraites ;
— rappelé qu’il est sursis à l’exécution de ces prescriptions tant que le jugement n’est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu’à l’acquiescement de la partie condamnée ;
— débouté Me [L] [P] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Me [L] [P] [V] à verser à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Me [L] [P] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le procureur de la République.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Mme [P] produisait deux procès-verbaux de signification du jugement datées du 25 juin 2014 : un premier présenté comme une réédition pour les besoins de la cause et un second, dit original, tous deux établis par Me [B].
Il retenu que le second procès-verbal de signification présenté par Mme [P] comme l’original, affichait de nombreuses différences avec le procès-verbal prétendument réédité notamment en ce que les 'chemin de croix’ et les signatures y figurants ne correspondent pas et qu’aucune explication n’était apportée de sorte que le procès- verbal de signification produit dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence inscrite sous le N° RG 18/03041.
Par déclaration du 8 janvier 2021, Mme [P] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 11 février 2025, la cour a :
— constaté qu’il ne résulte ni des mentions du jugement déféré ni de la procédure d’appel la preuve d’une communication de l’affaire au ministère public ;
— rappelé que le non-respect de la disposition d’ordre public est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision pour violation de l’article 303 du code de procédure civile ;
— avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen d’ordre public soulevé d’office par la cour, invité les parties à déposer leurs observations dans le délai de deux mois à compter de la présente décision et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de conclusions après réouverture des débats notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025, Mme [P] [V] a demandé à la cour de céans, de relever que le jugement a été rendu sur la procédure en inscription de faux incidente alors même que cette dernière n’a pas été communiquée au Ministère public et de prononcer à titre principal la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 3 décembre 2020.
Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour d’appel de céans a :
— débouté Mme [L] [P] [V] de sa demande de nullité du jugement ;
Avant dire droit,
— ordonné la communication de la procédure à M. le procureur général conformément aux dispositions de l’article 303 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience des plaidoiries du 27 octobre 2025 à 14 h00 avec une nouvelle clôture au 7 octobre 2025 ;
— sursis à statuer sur les autres demandes ;
— réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [V] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision le 3 octobre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de conclusions responsives après réouvertures des débats transmises le 6 octobre 2025 au visa des articles 303 et suivant et 378 et suivants du code de procédure civile, Mme [L] [P] [V] demande à la cour :
In limine litis,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation,
Au fond,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la qualité de faux de la pièce N° 1 communiquée en 1ère instance et arguée de faux par l’intimé ;
— rejeter toute demande nouvelle tendant à qualifier de faux la pièce n°5 première instance et constituant le premier original du procès-verbal de signification du jugement du 5 juin 2014,
— condamner l’intimé à payer l’amende civile visée audit texte dont le montant sera arbitré par la cour,
— condamner l’intimé à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 avril 2025 au visa des articles 303 et suivants du code de procédure civile et 441-1 du code pénal, M. [K] demande à la cour de:
Sur la forme :
A titre principal,
— constater que la procédure en inscription de faux a bien été communiquée au ministère Public le 4 juin 2019,
— juger que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence n’est entaché d’aucune irrégularité,
A titre subsidiaire,
— déclarer l’appel interjeté par Mme [P] [V] irrecevable,
Sur le fond ,
— confirmer le jugement du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [P] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions transmises le 6 octobre 2025, le ministère public demande à la cour de :
— constater qu’il a été satisfait aux dispositions des articles 303 et 425 du code de procédure civile par la communication, avant-dire droit, de la procédure à Monsieur le procureur général, ordonnée par arrêt du 16 septembre 2025 ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 3 décembre 2020.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
M° [P] [V] fait valoir qu’elle a formé pouvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel le 16 septembre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation du jugement statuant sur la procédure de faux incidente et considère qu’il est nécessaire d’attendre la décision de la Cour de cassation avant de statuer sur le fond.
M.[K] n’a présenté aucun moyen en réponse à la demande de sursis à statuer.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Aux termes de l’article 379 du code de procédure civile le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.
Exception de procédure selon une jurisprudence constante, le sursis à statuer doit en principe être présenté pendant l’instruction de l’instance d’appel devant le conseiller de la mise en état et avant toute défense au fond.
Toutefois, cette dernière règle ne s’applique pas lorsque la cause de la demande de sursis à statuer s’est révélée postérieurement aux conclusions sur le fond des parties.
Enfin, chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la décision à intervenir devant la Cour de cassation est susceptible d’exercer, directement, une influence sur la solution du procès civil puisque susceptible de remettre en cause la décision de la cour qui a débouté M° [P] [V] de sa demande d’annulation du jugement statuant sur la procédure de faux incidente, il existe un risque de contradiction entre deux décisions rendues par la présente cour d’appel et la cour d’appel de renvoi.
Il en résulte qu’il est justifié d’attendre la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel du 16 septembre 2025 et il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation.
2-Sur les demandes accessoires
Les dépens et les demandes sur l’article 700 seront réservées.
Enfin, il y a lieu de dire que l’affaire sera à nouveau fixée en audience de plaidoiries sur demande de la partie la plus diligente qui saisira le conseiller de la mise état après avènement de la décision attendue : l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 septembre 2025 N° de pourvoi N 25119960.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Avant dire droit,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 septembre 2025- N° de pourvoi N 25119960 ;
Réserves les demandes sur les dépens et sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera à nouveau fixée en audience de plaidoiries sur demande de la partie la plus diligente qui saisira le conseiller de la mise état après avènement de la décision attendue.
La greffière, La présidente.
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