Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 24/06787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 février 2024, N° 22/11394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06787 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHS6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 20] – RG n° 22/11394
APPELANTS
Madame [U] [B] [C] [L]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 22] (13)
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Monsieur [K], [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 17]
décédé le [Date décès 8] 2024
INTIMEE
S.A. [19], RCS de [Localité 24] n° [N° SIREN/SIRET 14], ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée et plaidant par Me Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T01
PARTIES INTERVENANTES
Madame [A] [F] [X] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 21] (73)
[Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [T] [J] [S] [R]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 21] (73)
[Adresse 13]
[Localité 23] (CANADA)
représentés par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[K] [H] [R], né le [Date naissance 3] 1926, veuf de [D] [Z], a vécu en concubinage avec Mme [Y] [N], née le [Date naissance 9] 1932.
Le 17 septembre 2021, [W] [R], fils de [K] [H] [R] issu d’une première union, a déposé une plainte à l’encontre de Mme [Y] [N] pour des faits d’abus de faiblesse qui auraient été commis au préjudice de son père.
Par actes d’huissier de justice du 15 novembre 2022, [K] [H] [R] et [W] [R] ont fait assigner Mme [Y] [N] et la SA [19] respectivement en responsabilité délictuelle et contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices financiers et moraux.
Le 16 janvier 2023, Mme [Y] [N] a informé le tribunal du décès de [W] [R], intervenu le [Date décès 10] 2022 à Grenoble.
Par conclusions de reprise d’instance du 15 février 2023, Mme [U] [L], en ses qualités de conjoint survivant de [W] [R] et de légataire de la quotité disponible spéciale entre époux, est intervenue volontairement à l’instance.
M. [T] [R] et Mme [A] [R] épouse [V], enfants de [W] [R], ne sont quant à eux pas intervenus à la procédure.
Par conclusions du 11 octobre 2023, la SA [19] a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance contradictoire du 22 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a':
— déclaré irrecevables les demandes de [K] [H] [R] et de Mme [U] [L] veuve [R], en sa qualité d’héritière de la succession de [W] [R], formées à l’encontre de la SA [19] au titre des opérations bancaires antérieures au 15 novembre 2017 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 21 mars 2024 à 11 heures pour':
* toute information utile sur l’absence de reprise d’instance par M. [S] [R] et Mme [A] [R] épouse [V], héritiers de [W] [R], et le cas échéant, régularisation de conclusions d’intervention volontaire';
* avis des parties sur la mise en 'uvre d’une mesure de médiation judiciaire (une réponse est impérativement attendue qu’elle soit positive ou négative, sans laquelle la mise en état n’évoluera pas)';
* en cas de refus, conclusions au fond de Maître [P], nouvellement constitué';
* le cas échéant conclusions au fond de Maître [M] ;
— réservé les dépens ;
— réservé les demandes de [K] [H] [R] et Mme [U] [L] veuve [R], en sa qualité d’héritière de la succession de [W] [R] d’une part et de la SA [19] d’autre part, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [L] et [K] [H] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 4 avril 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé par le greffe le 24 avril 2024.
[19] a constitué avocat le 6 mai 2024.
Mme [U] [L] et [K] [H] [R] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’appelants le 21 mai 2024.
[19] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 20 juin 2024.
[K] [H] [R] est décédé le [Date décès 8] 2024, ce dont la cour a été informée le 18 avril 2025 par la remise et la notification des conclusions d’intervenants volontaires et de reprise d’instance de M. [T] [R] et Mme [A] [R] épouse [V] és qualités d’héritiers de [K] [H] [R].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants et d’intervenants volontaires remises et notifiées le 18 avril 2025, Mme [U] [L] et les héritiers de [K] [H] [R], à savoir M. [T] [R] et Mme [A] [R] épouse [V], ci-après également dénommés les consorts [R], demandent à la cour de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [T] [R] et de Mme [A] [R] épouse [V], en leur qualité d’héritiers de [W] [R]';
— déclarer que l’instance interrompue par le décès de [K] [R] est volontairement reprise par Mme [A] [R] et M. [T] [R], en leur qualité d’héritiers et légataires, conformément aux dispositions des articles 373 et suivants du code de procédure civile'; – déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [T] [R] et de Mme [A] [R] épouse [V], en leur qualité d’héritiers de [K] [R]';
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle déclare irrecevables les demandes de [K] [R] et de Mme [U] [L] veuve [R] en sa qualité d’héritière de [W] [R], formée à l’encontre de la SA [19] au titre des opérations bancaires antérieures au 15 novembre 2017';
et, statuant à nouveau,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de condamnations de la société [19] de Mme [A] [R], M. [T] [R] et Mme [U] [R] au titre des opérations bancaires antérieures au 15 novembre 2017';
— débouter la société [19] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la société [19] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [A] [R], M. [T] [R] et Mme [U] [R], soit 1'000 euros à chacun';
— condamner la société [19] aux entiers dépens';
— débouter la société [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 9 mai 2025, [19] demande à la cour de':
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
— déclarer irrecevables les attestations de témoin du 25 octobre 2021 et du 19 mars 2021, rédigées par Mme [E] [I] et versées par [K] [R] et Mme [U] [L] en pièces 14 et 36 de leurs conclusions d’appelants';
— condamner [K] [R] et Mme [U] [L] à payer à la société [19] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner [K] [R] et Mme [U] [L] aux entiers dépens';
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [U] [L], de M. [T] [R] et de Mme [A] [R] épouse [V]':
Mme [U] [L], veuve de [W] [R], ainsi que les enfants de ce dernier, M. [T] [R] et Mme [A] [R], demandent à la cour de déclarer recevable leur intervention volontaire en leurs qualités d’héritiers respectifs de [W] [R] et de [K] [R], et de déclarer volontairement reprise par ses deux petits-enfants l’instance interrompue par le décès de ce dernier, se fondant sur l’article 373 du code de procédure civile.
La [19] ne se prononce pas sur ces demandes.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 373 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
En l’espèce, tant Mme [U] [L], en sa qualité de veuve et légataire de [W] [R], que M. [T] [R] et Mme [A] [R], en leur qualité d’héritiers de [K] [R] venant par représentation de leur père prédécédé, justifient d’un intérêt à agir dans le cadre du litige opposant [K] et [W] [R] à Mme [N] et la [19].
Il convient dès lors de déclarer recevables leurs interventions respectives, et de constater la reprise par M. [T] [R] et Mme [A] [R] de l’instance interrompue par le décès de [K] [R].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription d’une partie des demandes des consorts [R]':
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de [K] [H] [R] et de Mme [U] [L] veuve [R] en sa qualité d’héritière de la succession de [W] [R], formées à l’encontre de la SA [19] au titre des opérations bancaires effectuées sur le compte de [K] [R] antérieurement au 15 novembre 2017, ayant considéré qu’aucun élément ne démontrait la nécessité de reporter le point de départ de la prescription quinquennale ainsi que le prévoit l’article 2234 du code civil.
Il a notamment estimé que':
— [K] [R] aurait dû avoir connaissance des opérations effectuées sur son compte bancaire au terme de chaque quinzaine, dans la mesure où la [18] lui adressait ses relevés de compte à cette fréquence';
— le fait qu’il ait été hospitalisé du 8 au 18 janvier 2021 pour un accident vasculaire et qu’il soit atteint d’une maladie auto-immune est insuffisant à établir que ses capacités cognitives étaient altérées entre 2014 et 2017';
— il ressort des courriers produits et rédigés par [K] [R] entre 2000 et 2013 qu’il préparait sa succession et désirait transmettre un certain nombre de biens à sa compagne Mme [Y] [N], dont il parlait en des termes positifs';
— l’attestation de son auxiliaire de vie en date du 25 octobre 2021, postérieure au dépôt de plainte dont il n’est justifié aucune suite pénale, est insuffisante à établir qu’il se trouvait dans un état de sujétion psychologique à l’égard de Mme [N] entre 2014 et 2017.
Le juge de la mise en état a donc considéré que l’acte interruptif de prescription est l’assignation du 15 novembre 2022 et qu’ainsi, les demandes fondées sur des opérations bancaires antérieures au 15 novembre 2017 sont prescrites.
Mme [U] [L], M. [T] [R] et Mme [A] [R] concluent à l’infirmation de l’ordonnance quant à la prescription de leurs demandes au titre des opérations bancaires antérieures au 15 novembre 2017, en faisant valoir devant la cour que':
— la Cour de cassation a reconnu l’état de sujétion psychologique et les troubles mentaux comme causes d’impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil;
— [K] [H] [R] n’était plus physiquement en état, du fait notamment d’une dégénérescence maculaire, de lire les courriers qu’il recevait à son domicile, ce qui signifie qu’il n’était plus en mesure de lire ses relevés de compte dès 2014';
— il n’avait plus accès à ses relevés bancaires que Mme [Y] [N] conservait dès leur arrivée au courrier, ayant pris la main sur la gestion de ses comptes à compter de 2014, détenant notamment les codes de connexion ;
— Mme [N] exerçait depuis février 2014 une emprise sur lui, qui se traduisait notamment par le fait qu’elle empêchait son fils [W] d’entrer en contact avec son père';
— l’impossibilité d’agir résultait en l’espèce non d’une insanité d’esprit, mais d’une incapacité physique d’accomplir certains actes de gestion, puisque [K] [R] était apte à comprendre les explications lorsqu’elles lui avaient été données oralement'; il avait pu signer un acte de vente au profit de Mme [N] devant notaire le 22 novembre 2019 puisqu’une lecture orale de l’acte avait été effectuée à cette occasion avant la signature des parties';
— les nombreux versements opérés à Mme [N] vont à l’encontre des volontés de [K] [R] résultant de son testament du 3 décembre 2012, sur lequel elle ne figure pas';
— si la procédure pénale pour abus de faiblesse a été classée sans suite, les appelants entendent la poursuivre’et ce classement ne signifie pas une relaxe ;
— les deux attestations rédigées par l’auxiliaire de vie de [K] [H] [R] sont parfaitement recevables et conservent leur valeur probatoire, même si elles ne respectent pas toutes les conditions de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile';
— de nombreux virements effectués depuis le compte bancaire de [K] [R] à Mme [Y] [N] auraient dû être relevés par la [19], qui a manqué à son devoir de vigilance';
[19] conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état et considère que':
— en matière d’action en responsabilité d’une banque introduite par le titulaire d’un compte, relative à une opération de paiement, le point de départ de la prescription est celui du jour où il aurait dû prendre connaissance de l’opération litigieuse, à savoir le jour de la remise du relevé de compte par l’établissement bancaire, ce que [K] [R] était en mesure de faire puisque les relevés de compte lui étaient transmis tous les quinze jours';
— il est établi par la Cour de cassation que le défaut de vigilance du titulaire du compte est constitutif d’une négligence fautive';
— la prescription quinquennale a été interrompue par l’assignation du 15 novembre 2022 de sorte que les demandes relatives aux opérations antérieures au 15 novembre 2017 sont prescrites';
— aucun fait n’est de nature à justifier le report du point de départ de la prescription puisque [K] [R] avait la pleine capacité pour prendre connaissance de ses relevés de compte sur la période antérieure au 15 novembre 2017';
— aucun état de sujétion psychologique exercée par Mme [N] sur [K] [R] n’est démontré, puisque les documents traduisent plutôt le fait que ce dernier, parfaitement lucide, avait manifestement délégué la gestion de ses comptes bancaires à sa compagne.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte notamment de l’article 789 du même code, dans sa version applicable à la cause, que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Pour l’application de ce texte, il incombe aux juges du fond, lorsqu’est soulevée l’impossibilité pour l’intéressé d’agir en raison de l’existence de troubles mentaux ou d’un état de sujétion psychologique, de rechercher si ces troubles mentaux ou si cet état de sujétion sont constitutifs ou non d’une impossibilité d’agir.
En l’espèce, le juge de la mise en état, préalablement désigné, était bien compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir résultant de la prescription soulevée par la [19].
Par ailleurs, sur l’allégation par les consorts [R] de l’impossibilité de [K] [R] à agir à l’encontre de Mme [N], ces derniers fondent expressément leur demande sur l’état de sujétion psychologique et non sur une insanité d’esprit ou sur des troubles mentaux.
Or, en dépit de la présence de Mme [N] au domicile de [K] [R], il n’est pas démontré par les pièces versées au dossier que ce dernier était dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de Mme [N], puisque':
— c’est volontairement qu’il a confié, en particulier par procuration, la gestion et le suivi de ses opérations bancaires à cette dernière, dont il déclarait dans ses écrits apprécier la présence, alors qu’il avait la possibilité d’en prendre connaissance régulièrement puisqu’il recevait un relevé de compte tous les quinze jours';
— les deux attestations de son auxiliaire de vie, postérieures au dépôt de plainte et comportant surtout des manifestations d’opinion à l’égard de Mme [N] et de sa fille, ne peuvent à elles seules établir une impossibilité d’agir de [K] [R]';
— ce dernier n’a finalement été confronté à aucune impossibilité d’agir à l’encontre de Mme [N] pour rompre toute relation avec elle et obtenir son départ de son domicile, n’étant pas démontré qu’il le souhaitait auparavant.
En conséquence, les consorts [R], ne démontrant pas une impossibilité d’agir de nature à écarter la prescription de leur action au titre des opérations bancaires antérieures au 15 novembre 2017, seront déboutés de leur demande à l’encontre de la [19].
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [R], qui succombent en leur appel d’incident, seront condamnés aux dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Déclare recevables les interventions volontaires de Mme [U] [L], M. [T] [R] et Mme [A] [R]';
Constate que l’instance interrompue par le décès de [K] [R] est volontairement reprise par M. [T] [R] et Mme [A] [R]';
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 février 2024 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [U] [L], M. [T] [R] et Mme [A] [R]'aux dépens de l’appel d’incident.
Le Greffier, Le Président,
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