Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 11 juin 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
11 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKX
N° MINUTE : 55
APPELANT
Mme [C] [R] épouse [V]
née le 25 Juillet 1946 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre psychiatrique [5] du centre hospitalier de [Localité 8]
résidant habituellement EHPAD [7] – [Adresse 2]
comparante en personne
assistée de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
M. [G] [H] – [Adresse 3]
en qualité de curateur
Dûment avisé, non comparant
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
dûment avisé, non représenté
TIERS DEMANDEUR
M. [I] [V] – [Adresse 1]
Dûment avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le mardi 10 juin 2025 à 10 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025 à 14 H 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mardi 10 juin 2025 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [R] épouse [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier de [Localité 8] depuis le 21 mai 2025 en urgence sur décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, son fils M [I] [V] .
Par requête du 27 mai 2025,le directeur de l’hopital a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente.
Par courrier daté du 30 mai 2025 et transmis au greffe de la cour par l’établissement le 2 juin réitéré par courrier non daté reçu par le greffe de la cour le 4 juin 2025 , Mme [C] [R] épouse [V] indique contester l’ ordonnance rendue le 30 mai 2025 qui lui a été notifiée le jour même.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025.
Suivant avis écrit du 5 juin 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Dans son recours, Mme [C] [R] épouse [V] fait notamment valoir qu’elle serait en danger à l’hôpital, remettant en cause le traitement médicamenteux administré ainsi que l’attitude de son fils et de son curateur.
Lors des débats, Mme [V] indique que le traitement lui provoque lui donne une paralysie de la joue. Elle montre la décision judiciaire rendue le 20 mai 2025 ayant levé une précédente mesure en raison de l’absence de convocation du curateur .Elle demande à sortir de l’hôpital.
Le conseil de Mme [V] soutient la demande de main levée de la mesure,la patiente contestant ses troubles et supportant mal le traitement psychiatrique, n’ayant besoin que d’un traitement cardiaque.
Mme [V] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée M [I] [V] , fils de la patiente et tiers ayant demandé la mesure ainsi que M [G] [H] en qualité de curateur de la patiente n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Mme [V] a été hospitalisée en raison d’une décompensation thymique de polarité maniaque.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [V] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente . Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 8 juin 2025 établi par le Docteur [T] que la patiente présente toujours des troubles psychiques avec irritabilité , une intolérance à la frustration, un discours sublogorrhéique et une thymie subexaltée avec une agitation psychomotrice . Il est relevé la persistance d’un déni des troubles et du défaut d’adhésion aux soins . Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure dans l’attente d’une amélioration de son état clinique .
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la malade. L’appelante qui n’a pas conscience de ses troubles et n’est pas en état de consentir aux soins a encore besoin d’un cadre strict pour bénéficier du traitement adapté qu’elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRME’l'ordonnance attaquée';
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 55 DU 10 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
— Mme [C] [R] épouse [V]
— Maître Maxence DENIS
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de [Localité 8]
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mardi 11 juin 2025
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKX
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHKX
à l’audience publique du mardi 10 juin 2025 à 10 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Mme [C] [R] épouse [V]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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