Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 3 juin 2026, n° 24/03563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SELARL DA [Localité 1] – DOS REIS
Me Delphine COUSSEAU
ARRÊT du : 03 JUIN 2026
n° : N° RG 24/03563 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEB7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 2] en date du 18 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3049 7277 3850
S.A.R.L. GMH IMMO immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 500 643 366, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: [XXXXXXXXXX01]
Monsieur [U] [F] [Q]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 5] (Portugal)
représenté par Me Delphine COUSSEAU, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me José GOMES, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d’appel en date du 19 Décembre 2024
' Ordonnance de clôture du 26 novembre 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 17 DECEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente,
Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 18 février 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juin 2026,
Arrêt : prononcé le 03 JUIN 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 10 février 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans constatait le caractère parfait de la vente entre [U] [F] [Q] et la SARL GMH Immo portant sur un immeuble sis à Orléans, ordonnait à [U] [F] [Q] de se présenter dans les 15 jours suivant la signification en l’étude de Maître [O] pour signer une promesse synallagmatique de vente et d’achat, puis l’acte définitif de vente portant sur ledit immeuble dans les termes de l’offre d’achat acceptée au prix net vendeur de 310'000 € le 27 février 2019, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Par acte en date du 19 mai 2023, [U] [F] [Q] assignait devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans la SARL GMH Immo , et ceux aux fins de voir constater que l’astreinte fixée n’avait pas tenu compte des contraintes de rédaction des actes, constater qu’il justifie que le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère, et de voir ordonner la mainlevée du séquestre de la somme de 90'000 € opéré par l’étude du notaire.
La SARL GMH Immo concluait au débouté des demandes est sollicité reconventionnelle la liquidation de l’astreinte à la somme de 90'000 €, et la condamnation de [U] [F] [Q] à lui payer cette somme.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans déboutait la SARL GMH Immo de sa demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du 10 février 2021, ordonnait la mainlevée du séquestre de la somme de 90'000 € prélevée sur la vente du 29 avril 2022 du bien immobilier sis à Orléans section BL [Cadastre 1], et condamnait la SARL GMH Immo à payer à [U] [F] [Q] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 19 janvier 2024, la SARL GMH Immo interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation en ce qu’il l’a débouté de sa demande de liquidation d’astreinte et ordonner la mainlevée du séquestre, demandant à la cour, statuant à nouveau, de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire du 10 février 2021 à la somme de 90'000 €, de condamner [U] [F] [Q] à lui payer la somme de 90'000 € au titre de l’astreinte ainsi liquider avec intérêts de retard à compter du présent arrêt, d’autoriser Maître [O] à lui verser la somme séquestrée de 90'000 €, et de condamner [U] [F] [Q] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, [U] [F] [Q] sollicite la confirmation du jugement entrepris et l’allocation de la somme de 3000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 26 novembre 2025.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l’a fait, le juge de l’exécution, après avoir rappelé les dispositions de l’article L 131 '4 du code des procédures civiles d’exécution, et le principe selon lequel l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard provient en tout ou partie d’une cause étrangère ;
Qu’il a relevé que le jugement à exécuter haver été signifié le 30 juin 2021, de sorte que le délai de 15 jours prenait fin le 15 juillet 2021 et que le délai d’astreinte était susceptible de commencer à courir le 15 octobre 2021 ;
Qu’il a également relevé que la promesse de vente a été signée le 3 décembre 2021 avant signature de l’acte authentique le 29 avril 2022, soit à des dates postérieures au délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, mais que [U] [F] [Q] avait pris contact avec l’étude de notaire dès le 20 avril 2021, soit avant la signification, alors qu’il avait acquiescé au jugement dès le 5 mars 2021 ;
Qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu à la suppression de l’astreinte, dont les conditions ont été respectées par [U] [F] [Q] , mais qu’il n’y a pas pareillement pas lieu à liquidation de cette astreinte puisque l’injonction a été exécutée dans le respect du jugement, avant d’ajouter que le séquestre devenait sans objet ;
Attendu que la partie appelante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de suppression totale ou partielle de l’astreinte, mais critique la position du premier juge, qui aurait modifié le fondement juridique de la demande de [U] [F] [Q] , se livrant à une analyse des faits sous le prisme de l’article L 131 '4 alinéa 1r du code des procédures civiles d’exécution, mais sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur ce nouveau fondement juridique alors qu’il ne pouvait, selon elle, à la fois constater que les délais et échéances n’avaient pas été respectés sans apprécier si le retard dans l’exécution provenait ou non en tout ou partie d’une cause étrangère ;
Attendu que le jugement du 10 février 2021 imposait à [U] [F] [Q] de se présenter à l’étude notariale dans les 15 jours suivant sa signification, alors qu’il n’est ni contestable ni contesté qu’il avait régularisé, dès le 5 mars 2021, un acte d’acquiescement, alors qu’il se trouvait au Portugal, son conseil ayant adressé cet acte à la société GMH Immo dès le 18 mars 2021, proposant une visioconférence ainsi qu’un modèle de pouvoir en faveur du notaire ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que la signature d’un acte authentique se heurte à des délais incompressibles, ne serait-ce que l’attente des réponses de l’autorité administrative pour l’exercice d’un éventuel droit de préemption, alors que le 20 avril 2021, confronté à l’écoulement des délais, le conseil de [U] [F] [Q] avait sollicité le notaire sur la date prévisible de signature de l’acte définitif de vente, tout en lui adressant les pièces en sa possession et ce aux fins de faciliter les choses et de réduire les délais ;
Que les pièces 7 à 21 sont de nature à établir l’ensemble des diligences opérées à l’initiative de [U] [F] [Q] entre l’acquiescement et le 30 juin 2022 inclus, qui est également la date de la signification du jugement du 10 février 2021 ;
Que les pièces 22 à 47 sont de nature à établir l’ensemble des diligences opérées par [U] [F] [Q] à compter de la date de signification du jugement, diligences destinées à régler un nombre important de difficultés matérielles et juridiques dont [U] [F] [Q] n’avait pas la maîtrise ;
Attendu que l’acte définitif a finalement pu être régularisé le 29 avril 2022, aux termes d’un délai, certes important, mais qui doit être considéré comme incompressible eu égard à l’ensemble des difficultés matérielles et juridiques auxquelles il a été fait allusion supra ;
Attendu ainsi que la formule du jugement, imposant à [U] [F] [Q] de se présenter à l’étude du notaire dans les 15 jours suivant la signification a été indubitablement respectée, puisque l’intéressé a procédé par anticipation, bien intérieurement à cette signification, et donc bien antérieurement au point de départ du délai de 15 jours, qui débutait le 15 juillet ;
Que la formule « pendant un délai de trois mois » sous-entend qu’il doit être à nouveau statué au terme de ce délai, afin que puisse être faite une appréciation de l’attitude de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu qu’en la cause, il ne peut être reproché à [U] [F] [Q] d’avoir eu un comportement dilatoire à compter du prononcé du jugement qu’il s’agissait d’exécuter ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [F] [Q] l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL GMH Immo à payer à [U] [F] [Q] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GMH Immo aux dépens.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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