Infirmation partielle 12 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 sept. 2023, n° 21/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 19 février 2021, N° 20/08327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2023 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01932 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBEQ
[I] [W]
c/
[T] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 février 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/08327) suivant déclaration d’appel du 01 avril 2021
APPELANTE :
[I] [W]
née le 11 Août 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [F]
né le 16 Août 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine CHUDZIAK de la SELARL CHUDZIAK & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIBOURNE et à l’audience par Me Stéphane CHUDZIAK
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Mme [I] [W] et de M. [T] [F] sont issus deux enfants :
— [R], née le 07 novembre 2014,
— [J], né le 12 août 2017.
Par jugement du 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a fixé les mesures suivantes :
— exercice conjoint de l’autorité parentale,
— résidence habituelle au domicile de la mère,
— droit de visite et d’hébergement au profit du père,
— pension alimentaire de 145 euros/mois/enfant, soit 290 euros/mois,
— partage des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés par moitié.
Mme [W] ayant déménagé dans le [Localité 7], elle a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de modification des modalités de l’autorité parentale.
Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le juge aux affaires familiales a, pour l’essentiel :
— dispensé la demanderesse de la tentative de médiation familiale préalable obligatoire,
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— débouté la demanderesse de ses prétentions,
— transféré la résidence des enfants au domicile du père,
— accordé à la mère un droit d’accueil sur les enfants au gré des parties ou, à défaut, la totalité des vacances scolaires de Toussaint et de Pâques, la moitié des vacances scolaires de Noël, d’hiver et d’été, ces dernières par quinzaines, avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement pour le père,
— dit que la mère assume les trajets ou leur coût,
— fixé la part contributive de la mère pour l’entretien et pour l’éducation des enfants à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit la somme de 260 euros par mois au total,
— condamné, en tant que de besoin, la mère, Mme [W], à payer mensuellement cette somme au père, M. [F], suivant indexation,
— dispensé toutefois la mère du paiement tant qu’elle peut justifier, tous les six mois au père, ne pas percevoir des revenus au moins équivalents au SMIC,
— ordonné le partage par moitié des frais médicaux non entièrement remboursés et des frais extra-scolaires, concertés en amont,
— débouté Monsieur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration enregistrée au greffe le 1er avril 2021, Mme [W] a interjeté appel limité de ce jugement, dans ses dispositions relatives à la résidence, au droit de visite et d’hébergement, à la prise en charge des frais de trajets, à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, au partage des frais médicaux et extra-scolaires et aux dépens.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a, pour l’essentiel, sursis à statuer dans l’attente du retour de la mesure d’investigation ordonnée par le juge des enfants et programmée au mois d’août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 juin 2021, Mme [W] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une pension alimentaire à la charge de la mère,
— fixer à la charge du père une pension alimentaire d’un montant de 230 euros par mois et par enfants soit la somme de 460 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
— condamner le père au paiement de cette somme,
— fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père à défaut de meilleur accord comme suit :
*durant toutes les vacances scolaires, excepté les vacances de Noël et les vacances d’été qui seront partagées par moitié entre les parents et en alternance,
*le second week-end de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h,
*la possibilité de joindre téléphoniquement les enfants tous les mercredis et dimanches,
— dire que les frais de trajets seront partagés par moitié entre les parents,
A titre subsidiaire, si la résidence des enfants restait fixée au domicile du père,
— fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice de la mère :
*durant toutes les vacances scolaires, excepté les vacances de Noël et les vacances d’été qui seront partagées par moitié entre les parents et en alternance,
*le second week-end de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19h,
*la possibilité de joindre téléphoniquement les enfants tous les mercredis et dimanches,
— dire que les frais de trajets seront partagés par moitié entre les parents,
— dire n’y avoir lieu au paiement d’une pension alimentaire à la charge de la mère,
A titre infiniment subsidiaire, si la résidence était fixée chez le père et qu’une pension alimentaire était fixée à la charge de la mère,
— ramener à de plus justes proportions la pension alimentaire mise à la charge de la mère,
— fixer la pension alimentaire à la somme de 45 euros par enfant et par mois soit la somme de 90 euros par mois,
— suspendre le paiement de la pension alimentaire mise à la charge de la mère jusqu’à retour à meilleur fortune,
En tout état de cause,
— dire que chacune des parties conserveront leur frais et dépens.
Elle fait valoir, s’agissant de la résidence, qu’elle a toujours assumé seule la gestion quotidienne de toute la maison et des enfants durant la vie commune, que depuis la séparation du couple les enfants ont toujours vécu au domicile de leur mère, que le déménagement de Mme [W] avait pour objectif de mettre fin au harcèlement subi par sa fille au sein de son école, que le transfert de la résidence chez le père n’est pas conforme à l’intérêt des enfants, que le déménagement a été minutieusement préparé avec les enfants, que le nouveau logement de Mme [W] dispose des conditions matérielles favorables à l’accueil des enfants avec sa nouvelle compagne.
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, elle fait valoir qu’elle a perdu son emploi depuis 2019, qu’elle perçoit entre 600 et 900 euros de revenus moyens, qu’elle partage les charges de la vie commune avec sa nouvelle compagne, qu’elle bénéficie d’un reste à vivre de seulement 194 euros/mois, qu’à l’inverse, M. [F] dispose d’une situation financière plus favorable, qu’il perçoit 1 900 euros/mois, qu’il est hébergé à titre gratuit chez ses parents.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, elle fait valoir qu’elle ne souhaite pas couper les liens entre les enfants et leur père et souhaite lui accorder un large droit de visite.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 08 septembre 2021, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— condamner Mme [W] au règlement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 et aux entiers dépens.
Il fait valoir, s’agissant de la résidence, que le départ précipité de Mme [W] avec les enfants dans la région lilloise avait pour unique but de rejoindre sa nouvelle compagne, que ce déménagement n’est pas conforme à l’intérêt des enfants, qu’elle a donc violé les droits parentaux de M. [F], que ce départ crée une réelle rupture des liens entre M. [F] et ses enfants, que Mme [W] ne justifie d’aucun projet de vie dans sa nouvelle région si ce n’est le fait de rejoindre sa compagne qui y travaille, qu’elle n’a pas d’emploi de sorte qu’elle n’a pas de stabilité professionnelle et financière, qu’à l’inverse, M. [F] souhaite trouver un emploi pour être plus disponible pour ses enfants, qu’il est hébergé chez ses parents ce qui permet d’accueillir les enfants qui sont très attachés à leurs grands-parents, qu’il dispose des capacités éducatives pour prendre en charge ses enfants au quotidien, que les enfants vivent très mal ce départ précipité.
S’agissant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, il fait valoir que les ressources de Mme [W] ne sont pas connues, qu’elle devra en justifier et verser une pension alimentaire dès qu’elle disposera d’un emploi.
En application de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des deux enfants’et s’est faite communiquer les dernières décisions du juge des enfants : après avoir ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative par ordonnance du 28 février 2022, le juge des enfants de Bordeaux a, par jugement du 8 mars 2023, rectifié par celui du 30 mars 2023, instauré, pour une durée d’un an, une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert auprès de la mère, confiée au service AEMO de la Sauvegarde du [Localité 7] à [Localité 3].
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2023.
MOTIVATION
Sur la résidence habituelle des enfants :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Le juge statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat, le cas échéant des mesures d’investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Le premier juge a transféré la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père, après avoir constaté que si chacun des parents est apte à s’occuper des enfants au quotidien, Mme [W], en faisant le choix de quitter la région bordelaise pour aller s’installer avec sa compagne dans le [Localité 7], sans justifier d’autre motif que sentimental à ce changement de lieu de vie, a bafoué les droits du père et agi en contradiction de l’intérêt des enfants, lesquels avaient leurs habitudes de vie et leur scolarité en Gironde.
Depuis la décision critiquée, Mme [W] a saisi les services sociaux, dénonçant des éléments de danger des enfants au domicile paternel, justifiant la mesure d’investigation (MIJE).
Les conclusions de celle-ci, menée auprès de chacun des parents, a conduit le juge des enfants à mettre en place une mesure d’aide éducative au domicile maternel, sur la base du constat suivant :
«Le service en charge de la mesure au domicile de monsieur indique que ce dernier offre une prise en charge parfaitement adaptée à ses enfants tant au niveau affectif qu’au niveau matériel. Aucun des éléments de danger signalés lors de la saisine n’a été repéré. Monsieur a des réponses éducatives adaptées, n’utilise pas la violence et a mis en place les soins nécessaires pour ses enfants (suivi psychologique) afin de les protéger du conflit parental.
Les professionnels observent en revanche que les enfants présentent des signes de mal être au retour du domicile maternel et une attitude différente avec leur père qui questionne autour d’une instrumentalisation des enfants par madame.
Le service d’investigation dans le 59 fait également le constat d’une maman très fragile, très en souffrance du manque de ses enfants et qui peut tenir un discours dénigrant sur monsieur. Les enfants se présentent par ailleurs de façon très agités quand ils sont au domicile maternel et madame peut être en difficulté pour rassurer [J] et l’aider à s’apaiser.
Les deux services constatent un mal être des enfants pris dans un conflit de loyauté massif (sur-poids de [R], agitation pour [J] et difficultés au niveau scolaire). Il est cependant observé un apaisement depuis la mise en place des suivis thérapeutiques.
A l’audience, les enfants montrent encore des signes de conflit de loyauté, arrivant en indiquant tout de suite que les dénonciations qu’ils ont faites sur leur père sont fausses puis se posent, expliquent que tout va bien chez leur père, que leur mère leur manque et aimeraient qu’elle revienne dans la région pour la voir plus et que leurs parents s’entendent mieux.
Tant monsieur que madame sont d’accord avec les termes du rapport. Madame explique qu’elle a mis en place un suivi thérapeutique qui lui fait du bien, qu’elle n’envisage pas pour l’instant de revenir dans la région et est d’accord pour une aide éducative, prenant conscience que la communication doit être rétablie avec monsieur pour le bien-être des enfants et qu’elle doit être soutenue dans leur prise en charge.»
Si la mesure d’assistance éducative s’inscrit dans une logique de protection des enfants, différente de la problématique soumise au juge aux affaires familiales quant au choix du lieu de vie principal des enfants, la cour peut toutefois s’appuyer sur ce constat éducatif, positif en ce qu’il souligne le souhait des parents de mieux communiquer sur la prise en charge de leurs enfants et l’apaisement du conflit parental, et confirme en l’état l’intérêt des enfants à résider principalement auprès de leur père.
La cour souligne en outre l’ancienneté des conclusions et pièces produites par les parties dans le cadre de la présente instance, antérieures à la procédure d’investigation éducative, et bien insuffisantes à soutenir les prétentions principales de l’appelante de voir transférer la résidence des enfants auprès d’elle, celle-ci donnant comme seule explication à son départ de [Localité 5] le harcèlement scolaire, au demeurant non démontré, dont aurait fait l’objet l’enfant [R] avant le confinement de 2020, et la possibilité de travail offerte à sa compagne dans le [Localité 7].
Dès lors, la cour ne peut que confirmer, dans l’intérêt des deux mineurs dont la prise en charge adaptée par leur père est démontrée par le bilan éducatif récent, leur résidence paternelle.
Sur le droit de visite et d’hébergement maternel :
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’intérêt de l’enfant commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
En l’espèce, dans l’hypothèse d’un maintien de la résidence des enfants au domicile paternel, Mme [W] demande l’élargissement de ses droits d’accueil à la totalité de toutes les vacances scolaires, à l’exception de celles de Noël et d’été, partagées par moitié, et au 2nd week-end de chaque mois, le partage des frais de trajets par moitié entre les parents, outre la possibilité de joindre téléphoniquement les enfants tous les mercredis et dimanches.
Toutefois, compte tenu de la distance importante existant entre les domiciles respectifs des deux parents, et des frais importants qu’impliquent les périodes d’accueil de la mère dans le [Localité 7], il n’y a pas lieu de modifier l’organisation prévue par le premier juge, sauf à l’étendre à la totalité des vacances d’hiver et à dire que les vacances d’été se dérouleront, en alternance, par moitié, en non par quinzaines, afin de limiter les déplacements.
S’agissant de la mise en 'uvre de rencontres entre la mère et les enfants, un week-end par mois, entre les périodes de vacances, la proposition de M. [F] paraît conforme à l’intérêt des enfants, en autorisant ces rencontres, dès lors qu’elles se dérouleront en Gironde sur déplacement de Mme [W].
Il convient par ailleurs de confirmer l’attribution à Mme [W] de la charge financière des trajets liés à ses droits d’accueil, celle-ci ayant fait le choix de s’éloigner et de rester éloignée du lieu de vie des enfants, et, en conséquence, d’engendrer des frais supplémentaires de trajet qui ne peuvent être mis, même partiellement, à la charge du père.
Enfin, la demande de la mère de se voir autoriser des communications téléphoniques bi-hebdomadaire avec ses enfants, constitue une demande nouvelle non recevable mais qui a vocation à être soumise à l’accord des deux parties, dans le contexte de leur rapprochement parental et dans l’intérêt de leurs enfants.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
En l’espèce, Mme [W] sollicite la suppression de toute pension alimentaire mise à sa charge, à défaut la diminution de celle-ci à un montant minimum de 45 euros par mois et par enfant, en considération de la faiblesse de ses ressources, limitées au RSA, en outre à la suspension de son règlement jusqu’à retour à des revenus équivalants au SMIC.
Mme [W] ne justifie toutefois nullement du niveau de ses ressources actuelles, produisant en tout et pour tout un avis de situation déclarative de l’impôt sur le revenu établi en 2021 pour son revenu 2020, ainsi qu’une attestation CAF de mai 2021 faisant état de sa perception de l’allocation logement et d’une prime d’activité de 309,88 euros, non de celle du RSA.
Par ailleurs, la mise en 'uvre systématique, depuis le 1er janvier 2023, de l’intermédiation des pensions alimentaires par la CAF, ne permet plus de suspendre le règlement d’une pension alimentaire à des justificatifs de situation.
Il convient dès lors, au regard des seuls revenus justifiés par Mme [W] à la date de la décision déférée, insuffisants à s’acquitter de toute contribution financière en faveur de ses enfants, d’autant plus qu’elle a la charge des frais de trajets, d’infirmer le jugement à ce titre et de la dispenser de toute pension alimentaire en l’état.
La décision sera également infirmée, pour les mêmes motifs, en ce qu’elle ordonnait un partage par moitié des frais extra-scolaires, exceptionnels et dépenses de santé non remboursés.
Sur les autres demandes :
Mme [W] qui succombe en l’essentiel de son recours sera condamnée aux entiers dépens de l’appel.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les modalités des droits de visite et d’hébergement de Mme [I] [W] au cours d’un week-end par mois, des vacances d’hiver et d’été, et la contribution financière de Mme [W] à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ;
L’INFIRME de ces chefs et, statuant à nouveau,
DIT que le droit d’accueil de Mme [W] sur les enfants [R] et [J] s’exercera désormais, sauf meilleur accord des parties :
— au cours d’un week-end par mois, entre chaque période de vacances scolaires, à charge pour Mme [W] de venir en Gironde exercer ce temps d’accueil, du vendredi soir au dimanche soir,
— au cours de la totalité des vacances scolaires de Toussaint, d’hiver (février) et de Pâques, ainsi que de la moitié, en alternance, des vacances de Noël et d’été, ces dernières par moitié desdites vacances, la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires, inversement pour le père ;
DEBOUTE M. [T] [F] de toute demande de contribution financière de la mère en faveur des deux enfants, et de tout partage des autres frais entre les parents, en considération de l’état d’impécuniosité de Mme [W] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [W] aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Dette ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Compteur ·
- Finances publiques ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Recours ·
- Comptable ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Méditerranée ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Mention manuscrite ·
- Engagement de caution ·
- Engagement ·
- Disproportion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Directeur général ·
- Marque ·
- Action de société ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Allemagne ·
- Pelleterie ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Hébergement
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tva ·
- Ministère public ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Code de commerce ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Enregistrement ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Cameroun ·
- Nationalité française ·
- Communauté de vie ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souscription ·
- Mariage
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Tribunaux paritaires ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Charges
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Fermages ·
- Qualités ·
- Tribunaux paritaires ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Organigramme ·
- Action ·
- Maladie ·
- Surcharge ·
- Enquête
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Rééchelonnement ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Ressort ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.