Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 30 avr. 2026, n° 21/11800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 18 janvier 2021, N° 2020J00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 21/11800 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5LB
[Q] [S]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée le : 30/04/2026
à :
Me James TURNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020J00202.
APPELANT
Monsieur [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me James TURNER de L’AARPI PMT AVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE), prise en la personne de son directeur général en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Magali VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.
Mme Magali VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [S] était Président Associé de la SAS Global AJ.
La Banque Populaire a consenti divers concours à la Société Global AJ, notamment un prêt d’un montant initial de 270 000 euros, cautionné à hauteur de 54 000 euros suivant acte du 24 juin 2015 par M. [S], ainsi qu’une autorisation de découvert, cautionnée à hauteur de 26 400 euros suivant acte du 1er décembre 2017.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon du 5 juin 2018, la SAS Global AJ faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la SCP BR et Associés étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 6 juin 2019, ce redressement judiciaire était converti en liquidation judiciaire, la SCP BR et Associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulon a notamment statué ainsi :
— condamne M. [Q] [S] à payer en sa qualité de caution solidaire de la société Global AJ, et à la Banque populaire Méditerranée, la somme de :
' 24 993,55 euros outre intérêts depuis la première mise en demeure du 22 juillet 2019 au titre du solde débiteur des deux comptes bancaires
' 54 000 euros au titre du contrat de prêt outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation
— condamne M. [Q] [S] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
Par déclaration du 2 août 2021, M. [Q] [S] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 28 octobre 2021, M. [S] demande à la cour de :
Liminairement,
Vu les articles 114 et suivants et 654 et suivants du CPC,
Annuler le procès-verbal de signification du 13 avril 2021.
Recevoir M. [S] en son appel.
A titre principal,
' Sur le cautionnement du 24 juin 2015 à hauteur de 54 000 euros,
o A titre principal,
Dire et juger que la créance de la Banque Populaire est éteinte.
Dire et juger que le cautionnement contracté par M. [S] le 24 juin 2015 est également éteint.
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [S] à payer la somme de 54 000 euros et débouter la Banque Populaire des fins de ses prétentions à ce titre.
o Subsidiairement,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Dire et juger que le cautionnement contracté par M. [S] le 24 juin 2015 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dire et juger que la Banque Populaire ne peut s’en prévaloir.
En conséquence,
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [S] à payer la somme de 54 000 euros et débouter la Banque Populaire des fins de ses prétentions à ce titre.
o Plus subsidiairement,
Vu l’article L. 313-22 du Code Monétaire et financier,
Dire et juger que la Banque Populaire ne justifie pas avoir adressé l’information annuelle légalement requise.
Dire et juger que la Banque Populaire ne justifie pas d’une créance liquide.
En conséquence,
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [S] à payer la somme de 54 000 euros et débouter la Banque Populaire des fins de ses prétentions à ce titre.
' Sur le cautionnement du 1er décembre 2017 consenti à hauteur de 26 400 ( ')
o A titre principal,
Vu l’article L. 331-1 du Code de la consommation,
Annuler le cautionnement contracté par M. [S] le 1er décembre 2017.
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [S] à payer la somme de 24 993,55 euros, et débouter la Banque Populaire des fins de ses prétentions à paiement.
o Subsidiairement,
Vu l’article L. 332-1 du Code de la consommation,
Dire et juger que le cautionnement contracté par M. [S] le 1er décembre 2017 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dire et juger que la Banque Populaire ne peut s’en prévaloir.
En conséquence,
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [S] à payer la somme de 24 993,55 euros et débouter la Banque Populaire des fins de ses prétentions à ce titre.
o Plus subsidiairement,
Vu l’article L. 313-22 du Code Monétaire et financier,
Dire et juger que la Banque Populaire ne justifie pas avoir adressé l’information annuelle légalement requise.
Dire et juger que la Banque Populaire ne justifie pas d’une créance liquide.
En conséquence,
Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il condamne M. [S] à payer la somme de 24 993,55 euros et débouter la Banque Populaire des fins de ses prétentions à ce titre.
En toutes hypothèses,
Condamner la Banque Populaire à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
Débouter la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 27 janvier 2022, la BPM demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Condamner M. [Q] [S] à payer à la Banque populaire Méditerranée les sommes suivantes :
' la somme de 24 993,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22/07/2019 et jusqu’à parfait paiement ;
' la somme de 54 000 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux conventionnel à compter de l’assignation initiale ;
' la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’engagement de caution du 24/06/2015 n’est pas éteint,
Dire et juger que les engagements de caution des 24/06/2015 et 01/12/2017 ne sont pas manifestement disproportionnés aux ressources de M. [S],
Dire et juger que les demandes de communication des courriers d’information de la caution sont sans objet,
Dire et juger que les intérêts se capitaliseront annuellement selon l’article 1343-2 du code civil, Rejeter le moyen de nullité de l’engagement de caution du 01/12/2017 tenant à l’absence de l’unité monétaire dans la mention manuscrite, l’unité monétaire étant connue du cocontractant,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [Q] [S] à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseiller de la mise en état ayant déjà déclaré irrégulière la signification du jugement et déclaré l’appel de M. [S] recevable, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point qui est devenu sans objet.
Sur la demande en paiement au titre du prêt de 270 000 euros
M. [S] soutient que la créance résultant de ce prêt a été rejetée par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective, ce qui entraîne son extinction même à l’égard de la caution.
En réplique, la banque soutient que l’absence de déclaration de créance n’entraîne pas l’extinction de la créance mais uniquement son inopposabilité à la procédure collective. Ainsi, le créancier ne perd pas son droit contre la caution qui ne peut se prévaloir de cette exception inhérente à la dette.
Selon l’article L624-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Il a été jugé déjà sous l’empire du droit antérieur à la loi du 26 juillet 2005, que lorsque la créance est rejetée dans le cadre de la vérification des créances d’une procédure collective, elle est considérée comme éteinte et le créancier ne peut plus s’en prévaloir, notamment contre la caution (Com 10 mai 1966, n°63-12878).
Ainsi, la caution solidaire peut se prévaloir, dès lors qu’il est définitif, du rejet de la créance garantie prononcé dans la procédure collective de son cofidéjusseur, à moins qu’il ne soit dû à une cause personnelle à celui-ci (Com. 18 novembre 2014, n°13-23.976).
En l’espèce, il est rapporté la preuve par M. [S] que par ordonnance du 2 février 2021, le juge-commissaire à la procédure collective de la SAS Global ET AJ a rejeté la créance de la BPM au titre du prêt litigieux. La BPM n’argue pas avoir contesté ladite décision qui est donc devenue définitive.
En conséquence, la créance de la BPM à ce titre est éteinte et M. [S] est fondé à s’en prévaloir.
C’est à tort que la banque fait état d’une jurisprudence ancienne relative aux créances non déclarées ou déclarées irrégulièrement qui n’a pas lieu de s’appliquer en présence d’une créance rejetée.
Dès lors, la demande de la BPM à l’égard de M. [S] au titre de ce prêt sera rejetée et le jugement infirmé.
Sur la demande en paiement au titre du compte débiteur
Sur la nullité du cautionnement du 1er décembre 2017
L’appelant soutient que la mention manuscrite du cautionnement ne précise pas l’unité de monnaie assortissant la somme de 26 400. Dès lors, le cautionnement contracté est nul, la mention manuscrite légalement prévue n’étant pas reproduite et l’omission de l’unité monétaire la prive de tout son sens.
En réplique, la banque rappelle qu’il a été jugé que l’omission du mot « euros » est constitutive d’une erreur matérielle qui n’affecte ni le sens de la portée de la mention manuscrite, dès lors que l’euro est l’unité monétaire ayant cours en France, que le cautionnement était souscrit en France et que l’acte de cautionnement mentionne en première page le montant de l’engagement de caution.
Selon l’article L331-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Ce montant doit par conséquent être chiffré, sans qu’il soit nécessaire de se reporter au corps de l’acte.
En l’espèce, M. [S] a rédigé la mention manuscrite suivante « en me portant caution de la SAS Global Aj dans la limite de la somme de 26400, vingt-six mille quatre cent couvrant le paiement du principal… ». Il est exact que la mention de l’unité de paiement n’est pas mentionnée.
Toutefois, toutes les autres mentions sont présentes et il en ressort que le sens et la portée de la mention ne sont pas altérés par cette omission dès lors qu’il est compréhensible que M. [S] s’engage à couvrir le paiement d’une somme, qu’en France, l’unité monétaire légale est l’euro et que toutes les sommes dues par la société Global AJ n’ont toujours été libellées qu’en euros.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du cautionnement.
Sur la disproportion
M. [S] soutient la disproportion de son engagement au motif que ses revenus annuels s’élevaient à la somme de 23 467 euros et qu’il avait déjà souscrit un premier cautionnement.
En réplique, la banque fait valoir que la caution ne donne aucune information sur son patrimoine mobilier et immobilier alors qu’il ressort de son avis d’imposition 2016 qu’elle déclarait des revenus fonciers et des capitaux mobiliers. Par ailleurs, selon la fiche de renseignements, M. [S] déclarait un revenu annuel de 27 600 euros et bénéficiait d’une épargne de 190 000 euros et d’un bien immobilier détenu à travers une SCI d’une valeur de 90 000 euros.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, il ressort de la fiche de déclaration de situation patrimoniale datée du 1er décembre 2017 remplie par M. [S], qu’il a déclaré être marié sous le régime légal et avoir un enfant majeur à charge. Il indique percevoir des revenus mensuels nets de 2 200 euros et son épouse, un revenu mensuel net de 1 400 euros.
Par ailleurs, il indique avoir une épargne de 7 000 euros, un fonds de commerce qu’il évalue à une valeur nette de 240 000 euros et des parts dans un autre fonds de commerce d’une valeur nette de 250 000 euros, soit un patrimoine total de 497 000 euros.
Enfin, il déclare un prêt automobile à sa charge dont le solde est de 9 500 euros.
En conséquence, il en ressort eu égard au montant du cautionnement qui est de 26 400 euros et même en tenant compte du premier engagement de caution de 54 000 euros, qu’il n’apparaît pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
La banque est donc fondée à se prévaloir de cet engagement de caution.
Sur l’obligation d’information annuelle
M. [S] soutient que la banque n’a pas respecté son obligation d’information annuelle, ce qui entraîne une déchéance des intérêts.
En réplique, la banque fait valoir qu’elle produit les relevés de compte depuis le 1er janvier 2018 et qu’aucun intérêt n’a été imputé rendant sa demande sans objet.
Selon l’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. L’intérêt légal est toutefois toujours dû.
En l’espèce, la banque ne conteste pas qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté son obligation. Dès lors, elle doit être déchue des intérêts contractuels à compter du 1er avril 2018. Toutefois, il est exact qu’à compter de cette date, les relevés de compte ne font apparaître aucun prélèvement au titre des intérêts contractuels, les derniers datant du 31 mars 2018.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la BPM au titre du solde débiteur du compte courant conformément à sa déclaration de créance, soit la somme de 24 993,55 euros. Le jugement sera donc confirmé sauf en ce qu’il sera précisé que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [S].
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 18 janvier 2021 en ce qu’il a condamné M. [Q] [S] à payer à la BPM la somme de 54 000 euros au titre du prêt ;
Statuant à nouveau,
Dit que la créance de la Banque populaire Méditerranée au titre du prêt est éteinte ;
Déboute la Banque Populaire Méditerranée de sa demande de condamnation à l’égard de M. [Q] [S] au titre du prêt ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Q] [S] de sa demande de nullité du cautionnement du 1er décembre 2017 et de sa demande de disproportion ;
Prononce la déchéance des intérêts conventionnels au titre du solde débiteur des comptes ;
Confirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [Q] [S] à payer à la BPM la somme de 24 993,55 euros sauf à préciser que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2019, ainsi que les autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [Q] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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