Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/06100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2021, N° 20/10305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06100 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/10305
APPELANT
Monsieur [F], [A] [V]
Faisant élection de domicile au Cabinet de Maître Félix AYINDA MAH,
Membre de la SELARL AYINDA MAH FELIX
sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Félix AYINDA MAH de la SELEURL AYINDA MAH Félix, avocat au barreau de PARIS, toque : A0343
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme LESNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le mnistère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé le ministère public recevable en son action en contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F], [A] [V] le 28 février 2005 devant le juge d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, annulé l’enregistrement intervenu sous le numéro 07774/2006 de ladite déclaration, dit que M. [F], [A] [V], né le 03 août 1967 à [Localité 3] (Cameroun) n’est pas français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné M. [F], [A] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [F], [A] [V] en date du 22 mars 2024, enregistrée le 03 avril 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 juin 2024 par M. [F], [A] [V] qui demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris (n°RG 20/1035) en date du 15 décembre 2021, rejeter comme prescrite l’action du ministère public, juger valable l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, dire que M. [F], [A] [V], né le 03 août 1967 à [Localité 3] (Cameroun) est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner l’Etat à lui verser la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le ministère public aux dépens avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance rendue le 4 juillet 2024 sur délégation du Premier président de cette cour, relevant M. [V] de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel pour exercer un recours contre le jugement du 15 décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner M. [F], [A] [V] aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 27 juin 2024 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Sur la recevabilité de l’action en annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 28 février 2005 par M. [F] [A] [V]
M. [F] [A] [V], né le 03 août 1967 à [Localité 3] (Cameroun) de nationalité camerounaise, a contracté mariage le 26 mai 2000 à [Localité 4] (Royaume-Uni) avec Mme [Z] [J], née le 14 juin 1952 à [Localité 5]/[Localité 6] (Cameroun) à [Localité 4] (Royaume-Uni) (pièce n° 2 du ministère public).
Le 28 février 2005, il a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec Mme [Z] [J] devant le juge d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), enregistrée par le ministère chargé des naturalisations sous le numéro 07774/2006 (pièce n° 2 appelant).
Le divorce par consentement mutuel des époux a été prononcé par jugement en date du 06 mars 2007 du tribunal de grande instance de Bobigny (pièce n° 4 appelant).
M. [F] [A] [V] a contracté mariage le 18 décembre 2010 à [Localité 7] avec Mme [D] [H]. De leur relation sont issus [O] [K] [V], né le 6 juillet 2005 à [Localité 7], et [I] [F] [V], né le 2 décembre 2007 à [Localité 7] (pièces n° 7 et 10 du ministère public). La paternité de M. [F] [A] [V] sur l’enfant [O] a été établie par jugement du tribunal de Bobigny le 22 mars 2011 (pièce n° 7 du ministère public).
A raison de ce mariage, Mme [D] [H] a souscrit une déclaration de nationalité française le 06 novembre 2018. Le ministère public a assigné M. [F] [V] aux fins de voir annuler l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française au motif que cette déclaration avait été souscrite par fraude.
Aux termes de l’article 26-4 du code civil, « A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude ».
Seul le ministère public territorialement compétent peut agir en annulation pour fraude de l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité français du fait du mariage. C’est à compter de la date à laquelle celui-ci l’a découverte, à l’exclusion des autres services de l’Etat, que court le délai biennal d’exercice de cette action.
Le tribunal a relevé à juste titre que le ministère public (parquet de Paris) a été informé de la fraude qu’il invoque par bordereau de transmission du 4 juin 2020 de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la justice (pièce n° 5 du ministère public), lui faisant part de ce que la nouvelle épouse de M. [F] [A] [V] avait souscrit une déclaration de nationalité à raison du mariage le 6 novembre 2018. L’assignation a été délivrée à l’appelant le 18 septembre 2020, soit moins de 4 mois après la découverte de la fraude. L’action en annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [F] [A] [V] est donc recevable.
Sur l’existence d’une communauté de vie des époux à la date de souscription de la déclaration de nationalité française de M. [F] [A] [V]
Selon l’article 212 du code civil : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. », et « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie. ['] » aux termes de l’article 215 du même code.
Il appartient au ministère public de rapporter la preuve de l’absence de communauté de vie des époux [V]/ [J] à la date de la souscription de la déclaration de nationalité du mari le 28 février 2005.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [F] [A] [V] entretenait une relation adultère à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française, dont sont issus [O] né le 6 juillet 2005 – soit moins de 5 mois après la souscription de la déclaration de nationalité ' et [I], né le 2 décembre 2007.
L’appelant ne conteste pas non plus le caractère durable de cette relation, dont avait par ailleurs connaissance son épouse, laquelle atteste de ce qu’elle était d’accord avec cet état de fait, afin d'« adapter [leur] relation conjugale aux contraintes de la procréation et du désir de postérité », puisqu’elle était trop âgée pour avoir des enfants (pièce n° 3 appelant).
Ainsi, M. [F] [A] [V] entretenait un foyer secondaire à la date de souscription de la déclaration de nationalité, ce qui caractérise un état de bigamie de fait incompatible avec le maintien d’une communauté de vie matérielle et affective avec son épouse, de laquelle il a d’ailleurs divorcé quelques 18 mois plus tard pour finalement épouser Mme [D] [H].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a annulé l’enregistrement N° 07774/2006 de la déclaration de nationalité souscrite le 28 février 2005 par M. [F] [A] [V], né le 3 août 1967 à [Localité 3] (Cameroun) devant le juge d’instance d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’appelant supportera les entiers dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée ;
Confirme le jugement en tout son dispositif ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
condamne M. [F] [A] [V] aux dépens ;
déboute M. [F] [A] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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