Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 24/14084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14084 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4C5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2024-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 24/02852
APPELANT
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
Ayant pour avocat plaidant:par Maître Jeanine HALIMI Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 22 février 2016, la société d’HLM [5] a consenti un bail à M. [F] [I], portant sur un appartement situé [Adresse 2]. Selon avenant du 4 avril 2016, la société [5] a également donné en location à M. [I] un emplacement de stationnement situé à la même adresse que l’appartement.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 novembre 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Villejuif a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail du 22 février 2016 et à l’avenant du 4 avril 2016, à la date du 25 mars 2019 ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [I] et de tous occupants de son chef passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux demeuré infructueux ;
— condamné à titre provisionnel M. [I] à payer à la société [5] la somme de 6 322,07 euros au titre des loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dus au 19 septembre 2019 (terme du mois d’août inclus) ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 25 mars 2019 à un montant égal aux loyers additionnés des charges, et condamné en conséquence M. [I] à en acquitter le paiement intégral.
Cette décision a été signifiée à M. [I] le 23 décembre 2019 selon les modalités de remise à étude de l’acte.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 17 janvier 2020, également selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2024, M. [I] a sollicité du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
— condamné M. [I] à payer à la société [5] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] au paiement des dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que si M. [I] avait entièrement réglé sa dette par des paiements récents, le règlement des loyers avait été effectué de manière très irrégulière ; que M. [I] ne justifiait ni de l’accueil de ses deux enfants dans le cadre d’une résidence alternée ni des revenus qu’il alléguait ; que depuis l’ordonnance de référé fondant la procédure d’expulsion, le demandeur avait déjà bénéficié de larges délais pour quitter les lieux ; que M. [I] ne justifiait d’aucune démarche en vue de son relogement.
Selon déclaration du 25 juillet 2024, M. [I] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 septembre 2024, il demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— lui octroyer 12 mois de délais à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux ;
— débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Il fait valoir, s’agissant de sa situation personnelle, s’être expliqué sur l’irrégularité de ses paiements constatée par le premier juge ; avoir justifié de sa capacité à régler les loyers courant et démontré sa bonne foi en produisant un contrat de sous-traitance informatique en date du 11 mars 2024 faisant état de revenus journaliers de 540 euros HT, outre d’éventuelles majorations ; qu’il est dans l’impossibilité de justifier de la garde alternée de ses enfants, car cette décision n’a fait l’objet d’aucun protocole ou décision de justice ; qu’en raison de difficultés rencontrées avec un comptable, il est contraint d’attendre que sa situation avec le Trésor Public soit régularisée pour fournir ses avis d’imposition.
Il ajoute que son dossier locatif ainsi que l’irrégularité de ses revenus compliquent ses recherches de logement, et qu’il compte sur l’aide d’un ami investisseur pour se reloger à compter de décembre 2024.
Enfin, il reproche au premier juge d’avoir occulté la situation de la société [5] alors que celle-ci ne peut prétendre à aucun préjudice, les indemnités d’occupation étant réglées.
Par conclusions du 26 septembre 2024, la société [5] demande à la cour d’appel de :
A titre principal,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
A titre subsidiaire,
— dire que, si par impossible un délai devait être accordé à M. [I] pour quitter les lieux, celui-ci ne pourrait l’être seulement sous réserve de ce que :
*M. [I] règle, avant le 30 de chaque mois, les indemnités d’occupation mensuelles dont il serait redevable à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, majorées d’une somme de 150 euros par mois au titre du remboursement de sa dette locative (s’élevant à la somme de 1 048,17 euros au 26 septembre 2024, terme du mois d’août 2024),
*ce délai de plein droit soit déclaré caduc avant son expiration si M. [I] ne respecte pas une seule échéance précitée ;
En tout état de cause,
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la Selarl Jeanine Halimi, avocate.
Elle conclut au rejet de la demande de délais de M. [I] en raison de l’importance de la dette, alors qu’il indique aux termes de ses écritures avoir les capacités financières pour régler les indemnités d’occupation, et de l’absence de justification par M. [I] à la fois de la garde alternée de ses deux enfants, des problèmes rencontrés avec le Trésor public, de démarches en vue de son relogement et de ses ressources. Elle en déduit, outre la mauvaise foi de M. [I], que celui-ci ne démontre pas sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'.
Il résulte du décompte actualisé au 26 septembre 2024 produit par la société [5] que M. [I] était redevable à cette date de la somme de 1 048,17 euros, mais également que M. [I] était à jour des indemnités d’occupation mises à sa charge depuis a minima le mois de mars 2024, de sorte qu’il ne peut être déduit de ce seul décompte une absence de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, et ce d’autant plus que la dette correspond à la seule échéance d’août 2024, outre des frais.
Par ailleurs, l’appelant produit un contrat de sous-traitance informatique daté du 5 mars 2024 conclu au nom de sa société. Or, outre l’absence de signature, ce document n’est étayé par aucune facture et M. [I] ne produit aucune autre pièce justifiant de la réalité et du montant de ses revenus. Il s’ensuit que celui-ci ne prouve pas être en capacité d’honorer l’indemnité d’occupation mise à sa charge pendant la durée des délais sollicités, comme il le soutient.
S’agissant de sa situation familiale, si M. [I] justifie être père de deux enfants âgées de cinq et trois ans et avoir versé une pension alimentaire à la mère en octobre 2022 et en octobre 2023, il n’apporte toutefois pas la preuve de ce que ses enfants seraient actuellement à sa charge et/ou résideraient avec lui, au moins en partie.
Par ailleurs, l’appelant ne produit à hauteur d’appel aucune preuve de recherche active de relogement. Il ne justifie pas non plus de l’aide dont il aurait prétendument pu bénéficier et qui n’a manifestement pas abouti.
Enfin, au regard de la date à laquelle le commandement de quitter les lieux lui a été délivré, M. [I] a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de condamner M. [I] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de la société [5] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [5] à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [I] à payer à la SA d’HLM Immobilière [5] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la Selarl Jeanine Halimi, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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