Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVVX
AFFAIRE :
M. [X] [T], Société LA CAURE DU BOST EARL agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIE es qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [X] [T] et de l’ EARL LA CAURE DU BOST par décision du tribunal judiciaire du 13 mars 2023.
C/
M. [I] [O]
MP
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me [V] [W], Me Hubert-antoine DASSE, le 12-02-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 12 FEVRIER 2026
— --===oOo===---
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [X] [T]
né le 04 Juin 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
Société LA CAURE DU BOST EARL agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIE es qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [X] [T] et de l’ EARL LA CAURE DU [Adresse 2] par décision du tribunal judiciaire du 13 mars 2023., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 07 AVRIL 2025 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [I] [O]
né le 15 Septembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025, puis renvoyée au 15 Décembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant bail à ferme à effet au 1er janvier 2014, M. [I] [O] a loué à M. [X] [T] certaines parcelles agricoles dont il avait la propriété, situées à [Localité 3] et [Localité 4], d’une contenance totale de 57ha 32a et 50ca, moyennant un fermage de 4.586 euros annuel payable à terme échu en une échéance le 30 décembre de chaque année.
Par courrier du 19 mai 2019, M. [T] a informé le bailleur de la mise à disposition des parcelles susvisées à l’EARL [Adresse 5]
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [T].
La SELARL [K] ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis suivant jugement du 13 mars 2023, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
Par exploit du 4 juillet 2023, M. [O] a fait délivrer à M. [T], ainsi qu’à la SELARL [K] ASSOCIES es qualités, un commandement de payer portant sur le loyer de fermage 2022, d’ un montant de 5.079,24 euros, visant l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime.
M. [T] s’est acquitté de ce montant le 06 octobre 2023.
Par exploits séparés des 18 et 19 janvier 2024, M. [O] a fait délivrer à M. [T], ainsi qu’à la SELARL [K] ASSOCIES es qualités, un second commandement de payer portant sur le loyer de fermage 2023, d’un montant de 5,588,10 euros, visant l’article L411-31 du Code rural et de la pêche maritime.
A défaut de règlement, M. [O] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges aux fins d’obtenir la résiliation du bail rural, et la condamnation du preneur à lui verser le montant du loyer de fermage impayé.
Il a appelé en cause l’EARL [Adresse 6], et la SELARL [K] ASSOCIES es qualités de mandataire judiciaire de cette société.
M. [T] s’est acquitté du loyer de fermage 2023 le 22 octobre 2024.
Par jugement du 07 avril 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2014 entre [I] [O] et [X] [T] à effet à la date du présent jugement, afférent aux parcelles sises [Localité 3] et [Localité 4], pour une contenance de 57ha 32a et 50ca
— Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— Fixé au passif de la procédure collective de [X] [T] les dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 16 avril 2025, M. [T], ainsi que les sociétés La Caure du Bost et [K] Associes es qualités de commissaire à l’exécution du plan de M. [T] et de la société La Caure du Bost ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 31 octobre 2025, le Tribunal Judiciaire de LIMOGES a constaté l’état de cessation des paiements de M. [X] [T] et a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 2 décembre 2024 et a renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal des Activités Economiques de LIMOGES afin qu’il soit statué sur la liquidation judiciaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions écrites du 18 juillet 2025, M. [T], la société LA CAURE du BOST et la société [K] ASSOCIES es qualités demandent à la cour d’appel de :
— Dire recevable et fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de LIMOGES le 7 avril 2025.
Et, statuant à nouveau,
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Le condamner au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions écrites du 23 septembre 2025, M. [O] demande à la cour d’appel de :
— Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— Confirmer le jugement rendu le 7 avril 2025 par le Tribunal des Baux Ruraux de Limoges,
— Prononcer la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2014 entre M. [O] et M. [T] à effet à la date du 7 avril 2025, affairant aux parcelles sises [Localité 3] et [Localité 4], pour une contenance de 57 ha 32 ares et 50 ca,
Y ajoutant,
— Ordonner l’expulsion de M. [T] et de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin,
— Condamner solidairement M. [T], l’EARL LA CAURE DU BOST et la SELARL [K] ASSOCIES au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 7 avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamner solidairement M. [T], l’EARL LA CAURE DU BOST et la SELARL [K] ASSOCIES au paiement d’une somme de 2 500,00 € sur les fondements des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement M. [T] et l’EARL LA CAURE DU BOST aux entiers dépens de la procédure tant de première instance, que d’appel.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2025, M. [T], la société LA CAURE du BOST et la société [K] ASSOCIES es qualités demandent à la Cour d’appel de constater leur désistement d’appel, statuer ce que de droit sur les dépens et débouter M. [O] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
A l’audience du 15 décembre 2025, M. [T], la société LA CAURE du BOST et la société [K] ASSOCIES es qualités s’en sont remis à leurs conclusions de désistement.
M. [O], représenté par son conseil, a indiqué accepter le désistement des appelants et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Sur le désistement d’appel
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel.
En l’espèce par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, M. [T], la société LA CAURE du BOST et la société [K] ASSOCIES es qualités se désistent de leur appel. Ce désistement est accepté par l’intimé.
Il sera ainsi constaté que le désistement de M. [T], la société LA CAURE du BOST et la société [K] ASSOCIES, es qualités, est parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [T] et la société LA CAURE du BOST seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
M. [O] a été contraint d’organiser sa défense à raison de l’appel formé par M. [T], la société LA CAURE du BOST et la société [K] ASSOCIES, es qualités de mandataire judiciaire, dont ils se sont désistés quelques jours avant l’audience et alors qu’un premier jeu de conclusions avait été échangé entre les parties. Toutefois, le désistement d’appel est intervenu postérieurement à la résolution du plan de redressement judiciaire de M. [T], la résiliation du bail prononcée en première instance n’ayant pas permis la poursuite d’exploitation.
M. [O] a également formulé en cause d’appel une demande additionnelle, non maintenue à l’audience.
Dans ces conditions, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que M. [X] [T], la société LA CAURE du BOST et la société [K] ASSOCIES, es qualités, se désistent de leur instance ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel du fait de ce désistement ;
Condamne in solidum M. [X] [T] et la société LA CAURE du BOST aux dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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