Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 20 mai 2026, n° 25/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 20 MAI 2026
N° : RG : N° RG 25/01387 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HG4A
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS , Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 30 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉES :
S.A.S. [1] La SAS [1], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D’ORLEANS
Société [2]
Agence surendettement
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante non représentée
S.A. [3]
[4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante non représentée
Etablissement Public SIP [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant non représenté
Société [5]
Chez [6]
Service surendettement- [Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante non représentée
S.A. [7]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante non représentée
' Déclaration d’appel en date du 14 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Catherine GAY-VANDAME, Premier Président,
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 28 janvier 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026 ;
Arrêt : prononcé le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
[M] [D] saisissait le 21 juin 2023 la commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; cette demande était déclarée recevable le 27 juillet 2023. .
A la suite de l’établissement de l’état détaillé des dettes, le juge de surendettement était saisi d’une demande de vérification de créances, ayant donné lieu à un jugement rendu le 6 juin 2024.
La commission de surendettement des particuliers du [Localité 8] préconisait le 29 août 2024 le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, sans effacement à l’issue, la durée du plan devant permettre à [M] [D] de récupérer une créance qu’il détient et qui lui permettrait de solder l’ensemble de ses dettes ; la mensualité maximale de remboursement était fixée à la somme de 788 €.
.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2024, [M] [D] contestait cette décision.
Il indiquait avoir déposé une plainte au pénal à la suite d’un message électronique envoyé par le représentant de la SAS [1] , réitérait sa remise en cause de la créance de cette société et son exigibilité, sollicitant en outre un renvoi devant le tribunal compétent où la Cour de justice de l’union européenne s’agissant de la créance de la [2].
Par jugement en date du 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans déclarait recevable le recours de [M] [D], le déboutait de ses demandes d’expertise, de constatation de l’existence d’une violation de sa vie privée, de dommages-intérêts, et de reconnaître la pertinence d’une saisine du tribunal judiciaire d’Orléans pour traiter la procédure pénale en cours ou à venir, de sa demande d’ordonner l’interdiction de toute nouvelle divulgation d’informations le concernant sous astreinte de 500 € par infraction constatée, de sa demande de question préjudicielle à la juridiction pénale quant au devenir de ces différentes plaintes et de sa demande de question préjudicielle à la Cour de Justice de l’union européenne.
La capacité maximum de remboursement de [M] [D] était fixée à la somme de 742,62 €, les dettes rééchelonnées sur une durée de 24 mois, le taux d’intérêt des prêts ramené à 0 %, les dettes reportées rééchelonnées ne produisant pas intérêt pendant la durée du plan, les créances non soldées à l’issue de ce plan provisoire n’étant pas effacées.
Un tableau était annexé au jugement, étant précisé que les mensualités comprises dans ce tableau entreront en vigueur le 2 juin 2025.
La créance de la SAS [1] était fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 30'350,17 €.
La créance de la [2] (référence 0 200'1807 )était fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 60'576,63 €.
La créance de la [2] (référence 0 208'601) était fixée, pour les besoins de la procédure, à la somme de 20'027,41 €.
La créance de la [2] (référence 13'200 751 902) était fixé, pour les besoins de la procédure, à la somme de 3286,42 €.
Par une déclaration déposée au greffe le 14 mai 2025 , [M] [D] interjetait appel de ce jugement.
L’appelant a déposé plusieurs jeux d’écriture.
Dans ses dernières écritures en date du 5 août 2025, en tête desquels il explique qu’elles visent à offrir la formation collégiale une lecture transversale et structurée du dossier d’appel qui mêle de manière imbriquée des enjeux contractuels, familiaux, bancaires, sociaux, psychologiques et contentieux, indiquant en substance que cette note de synthèse a pour vocation de façon synthétique les cinq moyens d’appel développés.
Le titre « par ces motifs » recouvre ces cinq moyens,et est rédigé de la manière suivante :
« 'Le premier moyen (dette [1] ) repose sur une relation de travail rompue de fait en 2016, assimilable à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il fait l’objet d’une plainte pénale pour harcèlement moral et subornation de témoin et d’une réflexion avancée en vue d’une demande de révision prud’homale.
' Le deuxième moyen (créances BPN) soulève des vices contractuels graves et une prescription contestée, sur la base d’actes interruptifs clairement documentés.
' Le troisième moyen (créances Bourgade) met en lumière l’instabilité juridique d’une dette successorale potentiellement prescrite et non liquide, contribuant à fausser l’équilibre du plan.
' Le quatrième moyen démontre l’irréalisme manifeste du plan de surendettement, imposé sans prise en compte de la situation personnelle, sociale, médicale et contentieuse de l’appelant.
' Le cinquième moyen enfin expose une atteinte psychique documentée, encore non transmise aux juridictions pénales, mais susceptible d’aggraver la responsabilité de [1] et de ses représentants. »
À titre principal, [M] [D] demande donc à la cour de constater le caractère incertain, non liquidé ou contesté des créances litigieuses, à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la validation de ces créances et en tout état de cause d’ordonner la mise en place d’une médiation.
[3] , par un courrier déposé au greffe le 3 novembre 2025, fait état d’une créance de 841,25 €
Par un courrier déposé le 20 octobre 2025, la Direction générale des Finances publiques (centre d'[Localité 5]) fait état d’une créance de 213 €.
La SAS [1] sollicite la confirmation de la décision rendue le 30 avril 2025 sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau sur ce point, de condamner [M] [D] à lui payer la somme de
1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun des autres créanciers ne se manifestait, de sorte qu’il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
SUR QUOI :
Attendu que [M] [D], dans le cadre de son appel, n’emploie aucun des trois vocables « infirmation, réformation ou annulation » du jugement entrepris ;
Attendu que la juridiction d’appel n’est saisie par [M] [D] d’aucune contestation expresse des dispositions du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses différentes demandes d’expertise, d’interdiction de divulgation ou de question préjudicielle ;
Attendu, s’agissant des contestations du caractère exigible des créances qui lui sont opposées, ainsi que de leur montant, que la décision du 6 juin 2024 du juge des contentieux de la protection est aujourd’hui définitive ;
Que l’argumentation aujourd’hui développée à ce propos par [M] [D] est inopérante ;
Attendu que la décision du premier juge concernant la créance de la SAS [1] et celle de la [2], reposant sur une motivation pertinente, ne peut qu’être retenue ;
Que, quoique l’infirmation dudit jugement relativement aux modalités du règlement de la situation de surendettement ne soit pas expressément demandée ainsi qu’il a été indiqué supra, il échet de considérer que les seules contestations de [M] [D] pouvant être regardées comme recevables portent sur le plan de surendettement ;
Attendu, s’agissant du montant de ses ressources, que [M] [D] ne verse à la présente procédure aucun élément précis de nature à mettre un doute sur la pertinence de l’appréciation faite par le premier juge puisqu’il se limite à affirmer des éléments dont la juridiction du premier degré avait déjà eu connaissance s’agissant en particulier de la condition économique de son épouse ;
Attendu que, s’agissant de ses charges mensuelles, il formule à la page 37 de ses écritures, une contestation du montant desdites charges qui seraient selon lui de 3590,06 €, alors que le premier juge a retenu un montant de 3345,23 € ;
Qu’il indique lui-même l’existence de prêts à la consommation qui n’avaient visiblement pas été déclarés, s’agissant d’un prêt « ADIE » et de trois prêts [8] , lesquels ne peuvent à l’évidence être intégrés dans le tableau de remboursement instauré dans le cadre de la précédente procédure de surendettement, puisque leur existence ne pourrait être prise en compte que pour envisager une déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour [M] [D] ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris relativement au plan de surendettement ;
Attendu qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SAS [1] l’intégralité des sommes qu’elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer à ce titre la somme qu’elle réclame ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SAS [1] sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [M] [D] à payer à la SAS [1] la somme de 1500 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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