Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 22/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 24 mars 2022, N° 19/00971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES SA, son PDG en exercice domicilié de droit au siège :, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
[K] [I]
C/
MAAF ASSURANCES SA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 22/00445 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SN
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 19/00971
APPELANT :
Monsieur [K] [I]
né le 08 Juin 1961 à [Localité 6] (52)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yannick LE BIGOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son PDG en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HAMANN, membre de la SCP HAMANN – BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024 pour être prorogée au 9 juillet, au 1er octobre, au 19 novembre 2024 et au 21 janvier 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [I] a souhaité faire édifier un immeuble à usage d’habitation sur un terrain lui appartenant situé [Adresse 2].
Le 27 avril 2012, une convention de maîtrise d''uvre a été signée avec la société Les Maisons Champenoises, dont M. [H] [L] est gérant.
M. [H] [L], qui exerce également en nom propre une activité de maçonnerie-couverture-zinguerie au titre de laquelle il est assuré auprès de la société MAAF Assurances, a été chargé des travaux de fondations, maçonnerie et couverture.
La réception des travaux a eu lieu en juillet 2013, avant réalisation de l’enduit par la société Carpio Isolation Façade, assurée auprès de la société MAAF Assurances.
L’enduit a été réalisé du 26 au 30 août 2013, et ces travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 9 septembre 2013.
Des fissures sont apparues au niveau de l’enduit dès le mois de février 2014.
Par courrier des 25 avril et 12 mai 2014, M. [I] a mis en demeure respectivement la société Carpio Isolation Façades et la société Les Maisons Champenoises d’effectuer les travaux nécessaires à leur réparation.
Il a également adressé une réclamation à la société MAAF Assurances, assureur du façadier, qui suivant courrier du 12 mai 2014 a refusé d’intervenir au motif que les micro-fissures, seulement inesthétiques, ne relevaient pas de l’assurance de responsabilité décennale souscrite par la société Carpio Isolation Façades.
Une expertise amiable a été réalisée par la société Saretec, à l’initiative de l’assureur de M. [L], concluant également, le 16 septembre 2014, que les désordres, purement esthétiques, n’étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, mais que, étant apparus dans l’année de parfait achèvement, il appartenait à la société Carpio Isolation Façade de reprendre son ouvrage.
Par acte du 13 mai 2015, M. [I] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chaumont afin que soit ordonnée une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 30 juin 2015, une expertise a été confiée à Mme [W] [V], qui a rendu son rapport définitif le 27 juillet 2018.
Par jugement du tribunal du commerce de Chaumont du 21 septembre 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de M. [H] [L], et Maître [X] [E] a été désigné afin d’exercer les fonctions de liquidateur judiciaire.
Par actes des 22 et 28 octobre 2019 et des 6 et 26 janvier 2020, M. [I] a fait attraire M. [H] [L] représenté par Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire, M. [H] [L] représentant de la société Les Maisons Champenoises, la société Carpio Isolation Façades et la société MAAF Assurances devant le tribunal de grande instance de Chaumont aux fins de condamnation au paiement des travaux de reprise des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, et à titre subsidiaire, sur celui de la garantie décennale.
Par courrier du 12 novembre 2019, Maître [E] a indiqué au tribunal que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [L] avait fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif le 26 décembre 2016.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chaumont a :
— entériné les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Mme [W] [V] du 27 juillet 2018 suite à une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Chaumont du 16 juin 2015,
— constaté le désistement d’instance de M. [K] [I] à l’encontre de M. [H] [L], entrepreneur individuel, représenté par Maître [X] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [L],
— débouté M. [K] [I] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12 557,05 euros,
— condamné M. [K] [I] aux dépens de la procédure,
— condamné M. [K] [I] à payer à la société Carpio Isolation Façades la somme de 750 euros et à la société MAAF Assurances le somme de 750 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 8 avril 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre la société Carpio Isolation Façades et contre l’assureur de celle-ci, la société MAAF Assurances.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juin 2022, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 643-1 1, l du code de commerce, 5, 45, 472 et 540 du code de procédure civile, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— confirmer l’entérinement par le tribunal judiciaire de Chaumont des conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Mme [W] [V] du 27 juillet 2018,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 24 mars 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12 557,05 euros, et l’a condamné à payer à la société Carpio Isolation Façades la somme de 750 euros, et à la société MAAF Assurances la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société Carpio Isolation Façades et sa compagnie d’assurance MAAF Assurances à lui payer la somme de 12 557,05 euros au titre de la remise en état de son immeuble,
— condamner la société Carpio Isolation Façades à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF Assurances à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses écritures notifiées le 1er août 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour, au visa des articles 1976 et suivants du code civil, de :
— juger M. [I] mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes en tout cas dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Carpio Isolation Façades, étant rappelé que les fissures litigieuses sont de nature purement esthétique apparues, au surplus dans l’année de parfait achèvement et ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination, de sorte qu’elle n’a pas à mobiliser sa police décennale,
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a condamné M. [I] à frais irrépétibles et y ajoutant au stade de la cour, le condamner supplémentairement à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de M. [K] [I] à l’égard de la société Carpio Isolation Façades, dit que la procédure d’appel se poursuivra entre M. [K] [I] et la MAAF, condamné M. [I] aux dépens de l’incident et aux dépens d’appel afférents au lien d’instance l’opposant à la société Carpio Isolation Façades, et dit n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles conclusions après cette décision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la qualification des désordres
M. [I] invoque au soutien de ses prétentions à la fois les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, et celles de l’article 1792 du même code.
Selon le premier, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Aux termes du second, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il sera précisé que, les dispositions de l’article 1792-6 du code civil n’étant pas exclusives de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3, le maître de l’ouvrage peut demander à l’entrepreneur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des désordres qui se sont révélés dans l’année suivant la réception.
La cour ajoute que, lorsque des désordres se révèlent postérieurement à la réception mais qu’ils ne présentent pas les éléments de gravité prévus à l’article 1792, ils constituent des dommages intermédiaires susceptibles d’être réparés sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
En l’espèce, M. [I] justifie avoir informé la SARL Carpio Isolation Façades, suivant courrier de mise en demeure envoyé le 25 avril 2014 visant la garantie de parfait achèvement, de l’apparition d’une vingtaine de fissures sur le crépi de tous les murs, situées soit en dessous des appuis de fenêtres jusqu’au sol, soit au-dessus de certaines issues en direction du toit, soit en plein milieu du pignon sud, et encore sur le pignon nord.
Il résulte en outre du rapport d’expertise judiciaire du 27 juillet 2018 que la présence de micro-fissures (d’amplitude inférieure à 0,2 mm) ou de fissures a été relevée sur le pignon sud, la façade arrière, le pignon du garage et la façade rue. De même, il est fait état de fissures de retrait au niveau des coffres de volets roulants, et de fissures verticales dans les angles du garage.
L’expert a précisé que certaines micro-fissures avaient évolué en fissures, et qu’en outre, certaines micro-fissures décrites dans le rapport Saretec comme affectant uniquement l’enduit de façade se poursuivaient désormais également sur l’enduit d’imperméabilisation.
L’appelant invoque, compte tenu de l’aggravation des fissures mise en évidence dans le rapport d’expertise, l’existence de désordres évolutifs justifiant l’application de la garantie décennale.
Il sera toutefois rappelé que le désordre évolutif est celui qui, né après l’expiration du délai décennal, trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature a été constaté, présentant le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant fait l’objet d’une demande en réparation pendant le délai décennal.
Cette notion n’a pas vocation à s’appliquer à la présente affaire, la demande de M. [I] portant sur la réparation non pas de désordres survenus plus de dix ans après la réception, mais de désordres constatés pendant le délai décennal et tendant à s’aggraver.
L’appelant invoque également la notion, plus adaptée au cas d’espèce, de désordres futurs.
Les désordres futurs, constatés et dénoncés dans le délai décennal d’épreuve mais ne présentant pas, au moment où le maître de l’ouvrage en demande réparation, le degré de gravité exigé pour répondre de la présomption légale de responsabilité prévue à l’article 1792 du code civil, relèvent toutefois de la garantie décennale des constructeurs s’il est certain que le dommage remplira à l’avenir le degré de gravité exigé et se manifestera dans toute son ampleur dans le délai de dix ans.
A défaut, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
L’expert judiciaire signale que lors des réunions d’expertise, les micro-fissures et fissures constatées ne représentaient qu’un préjudice esthétique, ajoutant que 'toutefois, l’accroissement de ces fissures peut laisser envisager un risque d’impropriété à destination dans le futur. La mise en place d’un enduit de protection est nécessaire'.
Il convient cependant de noter que si Mme [V] conclut à la nécessité d’appliquer un enduit de protection, elle ne se prononce en revanche pas sur le délai de survenue d’une impropriété à destination résultant de la présence de micro-fissures et fissures, ni même sur la certitude de cette survenue.
Il sera relevé à cet égard que l’extension de certaines micro-fissures sur l’enduit d’imperméabilisation, constatée en cours d’expertise, n’impliquait pas de manière inévitable, ou à tout le moins immédiate, des infiltrations compromettant l’habitabilité de l’ouvrage, et que d’ailleurs, alors même que la clôture de la présente procédure a été prononcée postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve décennal intervenue le 9 septembre 2023, M. [I] ne justifie ni même n’allègue que sa maison serait affectée d’un défaut d’étanchéité à l’eau.
En conséquence, les désordres constatés ne sauraient être qualifiés de décennaux au sens de l’article 1792 du code civil.
Sur l’action directe de M. [I] à l’encontre de la société MAAF Assurances
En dépit de la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Carpio Isolation Façades, M. [I] est recevable, en sa qualité de tiers lésé, à exercer une action directe à l’encontre de l’assureur de celle-ci.
La société MAAF Assurances fait cependant valoir que la demande présentée à son encontre n’est pas fondée, au motif qu’elle n’assure que la responsabilité décennale du façadier, alors que les fissures évoquées sont de nature purement esthétique et sont au surplus apparues dans l’année de parfait achèvement.
Si elle ne verse aux débats que la 'proposition d’assurance construction’ signée par le représentant de la société Carpio Isolation Façades le 18 octobre 2010, à l’exclusion des conventions spéciales n°5B et des conditions générales Multipro, il sera relevé que ce document se réfère exclusivement, dans son paragraphe relatif aux 'assurances antérieures', à la souscription d’un contrat de responsabilité civile décennale. De même, le rapport Saretec mentionne que la société Carpio Isolation Façades est titulaire d’un contrat 'RCD’ auprès de la MAAF.
En tout état de cause, M. [I] ne conteste pas que l’intimée n’intervient qu’au titre de l’assurance de responsabilité obligatoire, qui ne couvre que la réparation des désordres de nature décennale.
Dans ces conditions, dans la mesure où les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, il convient de confirmer par substitution de motifs le jugement critiqué, qui a débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 12 557,05 euros
Sur les frais de procès
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [I] succombant en son recours, il sera en outre condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application à son encontre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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