Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 janv. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOMG
Minute n° : 51/2026
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTS :
Madame [Z] [J] épouse [O]
Monsieur [G] [H] [O]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 3]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
REQUISE :
Madame [C] [U] épouse [E]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 décembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 14 octobre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 8 janvier 2025 par Mme [C] [U] épouse [E] ;
Vu la requête en radiation présentée par M. et Mme [O] et transmise le 9 juin 2025 ;
Vu les conclusions en réplique de Mme [U] transmises par voie électronique le 7 octobre 2025 et son bordereau de communication de pièce transmis le 9 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [O] transmises par voie électronique le 7 octobre 2025 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience ;
MOTIFS
Le jugement frappé d’appel a notamment ordonné, si l’empiètement constaté subsistait, à M. et Mme [O] de procéder à la suppression du débordement de la couvertine en zinc de leur immeuble sur la propriété [E], condamné Mme [U] à verser aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance comprenant la rémunération de l’expert judiciaire.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement. Elle justifie avoir, le 3 février 2025, versé en compte Carpa la somme de 2 901,86 euros et les intimés ne contestent pas l’exécution du jugement à cette hauteur.
Les époux [O] soutiennent cependant avoir dû mandater le 30 janvier 2025 un commissaire de justice pour procéder à la signification du jugement, payer une facture de provision de celui-ci du 31 janvier 2025 et que Mme [U] n’a pas réglé ladite somme. Ils en déduisent qu’elle n’a pas intégralement exécuté la condamnation dont elle a été l’objet et ils demandent la radiation de l’affaire.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites qu’en payant la somme de 2 901,86 euros, Mme [U] s’est acquittée des sommes dont le conseil des époux [O] avait demandé paiement par lettre du 30 décembre 2024, et qui correpondaient, d’une part à des dépens au titre de l’ordonnance, d’autre part à des dépens au titre du jugement, outre à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des époux [O] en avait été informé au plus tard le 7 février 2025, puisqu’il écrivait, à cette date, par courriel officiel au conseil de Mme [U] qu’il venait de réceptionner un réglement sur compte Carpa. Il demandait en sus paiement de la somme de 103,16 euros au titre des frais de la facture du commissaire de justice.
Il est constant que la somme de 2 901,86 euros n’inclut pas la somme de 103,16 euros que le commissaire de justice mandaté par les époux [O] a facturée.
Si le commissaire de justice a été mandaté par les époux [O] au plus tard le 31 janvier 2025, date de sa facture de provision, la date exacte de ses diligences n’est pas connue, dès lors que l’acte de signification n’est pas produit, outre que la facture du 13 février 2025 mentionne une date du 12 février 2025, date que Mme [U] indique être celle de ladite signification du jugement.
Mme [U] ayant interjeté appel le 8 janvier 2025 a ainsi réglé la somme de 2 901,86 euros le 3 février 2025, et donc avant que le jugement lui soit signifié.
Compte tenu de ces circonstances, il convient de rejeter la demande.
Succombant en leur requête, M. et Mme [O] supporteront les dépens de l’incident et leur demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. et Mme [O] seront condamnés à payer à Mme [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour ;
REJETONS la requête en radiation ;
CONDAMNONS M. [G] [O] et Mme [Z] [J] épouse [O] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M. [G] [O] et Mme [Z] [J] épouse [O] à payer à Mme [C] [U] épouse [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [G] [O] et Mme [Z] [J] épouse [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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