Irrecevabilité 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 déc. 2024, n° 24/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAYA c/ S.A.S. MARIA VALORISATION ayant reçu cette notification le 26 juin 2024, S.A.S. MARIA VALORISATION, S.C.I. EUROPALANQUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Références à rappeler : N° RG 24/01767 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHTN – 3ème chambre
Affaire :
S.C.I. SAYA
Représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
S.C.I. EUROPALANQUES
Représentée par Me Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. MARIA VALORISATION
Représentée par Me Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de I.ANGER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office par le président de la chambre saisie, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour conclure.
Les S.C.I. EUROPALANQUES et S.A.S. MARIA VALORISATION ayant reçu cette notification le 26 juin 2024 devaient remettre leurs conclusions au greffe au plus tard le 24 juillet 2024.
En l’absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l’irrecevabilité des conclusions a été transmis au conseil des intimés le 15 novembre 2024, l’invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
Le conseil des intimés a indiqué par courrier électronique du 22 novembre 2024 avoir tardé à conclure dans l’attente de recueil d’informations auprès de la commune de [Localité 4].
Il convient en conséquence, par application de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 14 novembre 2024 par S.C.I. EUROPALANQUES, S.A.S. MARIA VALORISATION.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 14 novembre 2024 par les S.C.I. EUROPALANQUES et S.A.S. MARIA VALORISATION.
Fait à Toulouse le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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