Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 mars 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 12/03/2026
DOSSIER N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVQ-V-B7K-FX2G
Monsieur [Q] [U]
C/
EPSM DE LA MARNE
UDAF DE LA MARNE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le douze mars deux mille vingt six
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Pierre GAUTIER, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 23 février 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS EN CHAMPAGNE
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
UDAF DE LA MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparantS, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 10 mars 2026 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [Q] [U] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [Q] [U] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 23 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [U] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 1er mars 2026 par Monsieur [Q] [U],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne – établissement de [Localité 1] a prononcé le16 février 2026 en application des articles L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques contraints sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [U].
Par requête reçue au greffe le 16 février 2026, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 23 février 2026, ce magistrat a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [U].
Par courrier daté du 1er mars 2026 parvenu au greffe de la Cour d’appel de Reims le 2 mars 2026, Monsieur [Q] [U] a indiqué former appel de cette décision.
L’audience s’est tenue publiquement le 10 mars 2026 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Monsieur [Q] [U] a indiqué qu’il avait interjeté appel car il n’était pas d’accord avec les soins qui lui étaient administrés et qu’il ne voulait pas recevoir de médicament par injection. En réponse à l’observation du Conseiller que celui-ci ne pouvait s’immiscer dans les décisions des médecins concernant les traitements precrits ni leur faire aucune injonction à ce sujet, il a indiqué qu’il voulait dans ces conditions voire la mesure être levée.
Sur ses antécédents psychiatriques, il a indiqué qu’il avait été hospitalisé une première fois à la demande de sa mère qui était en difficulté avec lui et mis à l’isolement ce qui l’avait traumatisé. Il a ajouté qu’aujourd’hui, il n’avait plus de rapport avec sa mère ni d’autre membre de sa famille et qu’il vivait dans un foyer accueillant des réfugiés et des personnes sans domicile fixe, hébergement que lui avait trouvé L’UDAF.
Il a reconnu qu’il avait arrêté son traitement après la levée de la mesure de contrainte dès qu’il avait compris qu’on ne pouvait le forcer à l’accepter car il se sentait mieux quand il était sans médicament. Il a précisé qu’il n’y avait aucun rapport entre l’arrêt du traitement et sa présente hospitalisation, à la suite d’une blessure subie lors d’une bagarre, qu’il avait juste un problème de consommation de cannabis, qu’il n’était pas le seul dans ce cas et qu’il n’était d’accord que pour suivre une cure de desintoxication.
Son avocat a indiqué que son client ne semblait pas souffrir de troubles mentaux au sens du code de la santé publique, qu’il n’était pas délirant.
L’UDAF de la Marne, curatrice de Monsieur [Q] [U] et tiers demandeur à la mesure en la personne de son chef de service Monsieur [W], a fait parvenir des observations aux termes desquelles il était indiqué que Monsieur [U] n’allait pas bien depuis plusieurs mois, qu’il se mettait en danger, qu’hospitalisé aux urgences pour une fracture du fémur, à la suite d’un règlement de compte avec des dealers auxquels il devrait de l’argent, il en était parti à l’insu des soignants et contre avis médical alors qu’il souffrait encore de grosses douleurs post opératoires. Il avait à cette occasion tenu à son curateur des propos étranges semblant relever du délire sur le fait que les personnes décédées à l’hopital lui parlaient.
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
L’avocat général a indiqué que nonobstant les déclarations de l’intéressé à l’audience il ressortait des certificats médicaux, qu’il avait arrêté le traitement qui lui était prescrit et s’opposait toujours aux soins. Au vu des certificats médicaux, il a indiqué s’en rapporter quant à l’établissement par les certificats et avis médicaux figurant aux dossiers de l’existence de véritables troubles mentaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, (aujourd’hui magistrat du siège du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée .
En l’espèce, il ressort des débats et des certificats et avis médicaux produits que Monsieur [Q] [U] a été hospitalisé en psychiatrie après avoir quitté contre avis médical l’hôpital où il venait d’être opéré du fémur, cette blessure lui ayant été occasionnée au détour d’une rixe sur la voie publique alors qu’il se trouvait en errance à [Localité 2], ayant fui [Localité 1] et son logement pour échapper aux dealers à qui il doit de l’argent et se trouvant sous l’emprise de toxiques.
Les psychiatres l’ayant examiné durant la période d’observation, ont précisé qu’il était connu du service de psychiatrique et indiqué que ses mises en danger était importantes et récurrentes, son addiction qu’il refusait d’admettre sapant tous ses projets de soins et de vie. Il était ajouté qu’il faisait montre par ailleurs d’une agressivité avec les soignants, d’une humeur trés irritable et d’une intolérance à la frustration, refusant un sevrage et multipliant les efforts pour se procurer malgré son hospitalisation un accès aux toxiques.
Or un trouble qualifié de mental,psychique ou psychiatriques désigne un ensemble d’affections et troubles pouvant être d’origines trés différentes, entraînant soit des perturbations du comportement ou de l’état emotionnel d’une personne dont il résulte des souffrances et ou des difficultés dans la vie d’un individu, ou de son entourage. La qualification de trouble mental ne s’applique donc pas uniquement aux troubles psychotiques caractérisés par une perte de contact avec la réalité ou une importante désorganisation psychique mais englobe bien diverses catégories de situation ou état mental pathologiques qui sont d’ailleurs répertoriés avec leurs principaux symptômes dans des documents publiés par les sociétés et associations de psychiatre, le DSM 5 et le CIM.
Or à supposer que [Q] [U] ne souffre que d’une addiction à des produits toxiques lui procurant éventuellement en cas de surconsommation ou d’association avec d’autres substances, même de manière passagère, des troubles de perception et de la conscience et le conduisant à se mettre en danger pour s’en procurer, à se désinsérer socialement et à se montrer agressif lorsqu’il est en manque, une telle addiction répond néanmoins à la définition précédemment donnée et se trouve d’ailleurs expressément prévue dans les nomenclature du DSM 5 et du CIM.
La première condition posée par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique était donc remplie.
Monsieur [Q] [U] refusant les soins, la décision de l’hospitaliser sous contrainte était donc fondée.
L’avis médical du 6 mars 2026 en vue de l’audience devant le conseiller délégué de la cour d’appel indique que son comportement reste inadapté avec de l’hétéro-agressivité verbale envers les medecins et soignants malgré un sevrage de toxiques se déroulant bien. Il est noté que Monsieur [Q] [U] n’a pas conscience du fait qu’il souffre de fait d’une pathologie, qu’il s’oppose donc aux soins et n’envisage par réellement de ne plus consommer à sa sortie d’hospitalisation. Au surplus le traitement psychotrope mis en place et en cours d’ajustement
Il est ainsi établi que [Q] [U] souffre bien d’une pathologie psychique quand bien même elle n’aurait été induite que par la consommation de toxiques, qu’associée à sa psychologie associale, elle le conduit à des troubles du comportement sous forme de mise en danger et agressivité dont tant lui que son entourage pâtissent, qu’il a besoin de soins, que son sevrage n’est pas terminé et son adhésion aux soins apparait trés fragile, ne permettant pas pour l’instant d’espérer qu’il continue à prendre un traitement ou s’abstienne de reconsommer des toxiques dès sa sortie d’hospitalisation si la mesure était levée.
En conséquence et pour toutes ces raisons, il convient en l’état de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ayant autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Q] [U] ;
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 23 février 2026,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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