Infirmation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 mars 2026, n° 26/00767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 MARS 2026
Minute N° 234/2026
N° RG 26/00767 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMDK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 mars 2026 à 13h15
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, Substitut général,
2) LA PREFETE DU LOIRET
représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ :
1) Monsieur [F] [B] [W]
né le 02 Avril 2004 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 mars 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 14 mars 2026 à 13h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [B] [W] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2026 à 16h11 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 14 mars 2026 à 22h41 par la PREFECTURE DU LOIRET ;
Vu l’ordonnance du 15 mars 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA en sa plaidoirie ;
— Maître Anne BURGEVIN en sa plaidoirie ;
— Monsieur [F] [B] [W] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, la procureure de la République du tribunal judiciaire d’Orléans souligne que le recours administratif formulé par Monsieur [F] [B] [W], s’il n’est pas repris dans le corps du registre, est justifié par la production de la notification de la requête à la prefecture par le tribunal administratif d’Orléans. Ainsi, les pièces utiles au contrôle du juge judiciaire ont été jointes à la requête en prolongation qui doit être déclarée recevable.
A l’audience, elle ajoute que si il a été mentionné à Monsieur [F] [B] [W] qu’une autorisation provisoire de séjour allait lui être délivrée, c’est par erreur de la prefecture, et que cet acte ne peut être dressé en raison de l’interdiction du territoire français judiciairement prononcée.
Madame la préfète du Loiret reprend à l’audience les éléments developpés par le parquet général, ajoutant par ailleurs que le droit d’être entendu, ne s’applique pas à la prise d’un arrêté de placement en rétention. Elle confirme que l’autorisation provisoire de séjour ne pourra pas être délivrée en raison de la décision judiciaire rendue le 6 janvier 2026 prononcant définitivement l’interdiction du térritoire Français pour une durée de deux ans.
Monsieur [F] [B] [W] reprend la motivation du juge de première instance sur l’irrecevabilité de la requête, estimant que l’absence de mention du recours formulé contre l’arrêté fixant le pays de renvoi pris le 21 janvier 2026, sur le registre entraîne l’irrecevabilité de la requête. Il ajoute que la mesure de rétention est disproportionnée, et a été prise sans qu’il ait pu exposer sa situation actualisée puisque son audition date de janvier 2025. En outre, la mesure de rétention n’a plus lieu d’être puisqu’une autorisation provisoire de séjour lui sera délivrée quand il sera en mesure de se présenter à la prefecture, comme l’indique le mail émanant de l’autorité préfectorale reçu le 13 mars 2026.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d’une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l’exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement à compter de son arrivée au lieu de rétention (voir en ce sens, 1ère Civ., 31 janvier 2006, n° 04-50.093).
Dès lors, le défaut de production d’une copie actualisée du registre constitue une fin de non-recevoir, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, n° 20-50.034 ; Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 22-23.567).
Par conséquent, si ledit registre n’est pas considéré actualisé comme il aurait dû l’être, il ne permet pas au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer son juste contrôle de l’effectivité d’exercice des droits de l’intéressé en rétention (voir en ce sens Civ.1er, 18 octobre 2023, n° 22-18.742).
Le caractère utile des pièces s’apprécie in concreto. Il s’agit en réalité des documents nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il sera rappelé que le juge judiciaire est amené à se prononcer sur la mesure de rétention administrative, laquelle trouve sa base légale dans l’arrêté prefectoral du 21 janvier 2026, notifié le 9 mars 2026, fixant le pays de renvoi de Monsieur [F] [B] [W], en application de l’arrêt correctionnel de la cour d’appel d’Orléans rendu le 6 janvier 2026, le condamnant à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
Si l’information d’un recours formé par Monsieur [F] [B] [W] contre cet arrêté n’est pas mentionnée dans le registre de rétention, force est de constater qu’il est joint à la requête en prolongation un document émanant du tribunal administratif visant à notifier à l’autorité prefectorale l’exercice de ce recours par Monsieur [F] [B] [W] en pièce 10.
Dés lors, le juge judiciaire est utilement informé de cette donnée et il sera considéré que les pièces justificatives utiles ont donc été produites dés l’introduction de la requête. Celle-ci sera donc déclarée recevable, infirmant de ce fait, l’ordonnance attaquéé sur ce point.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d’apprécier la motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Par définition, ils ne concernent que la présentation extérieure de l’acte. Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de l’intéressé s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
Au contraire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation concerne la légalité interne de l’arrêté. Celle-ci peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
En l’espèce, Monsieur [F] [B] [W] indique qu’il n’a pas pu être valablement entendu en amont de la décision de la mesure de rétention, pour exposer et faire valoir sa situation personnelle.
Sans qu’une audition récente soit exigée avant la prise d’un arrêté de placement en rétention, au vu des mentions précitées, il sera néanmoins relevé que Monsieur [F] [B] [W] a été entendu par les forces de sécurité intérieure, qui l’ont interrogé sur sa santé, sa situation familiale, sur les raison de son départ et sur son parcours sur le territoire Français, sur sa situation administrative, ses moyens de subsistance et sur les élements permettant son identification.
Si cette audition est datée du 6 janvier 2025 à 9h30, l’analyse des pièces du dossier et les échanges lors de l’audience (note de la prefecture datée de décembre 2025 sollicitant son audition au 6 janvier 2026 à 9h30, l’age des frères de Monsieur [F] [B] [W] qui correspond à leurs âges en 2026) permettent de considérer qu’une erreur matérielle a été commise et que cette audition s’est déroulée le 6 janvier 2026, permettant ainsi de donner à la prefecture des éléments actualisés sur sa situation.
AInsi, Madame la préfète du [Localité 3] a notamment justifié sa décision de placement en rétention du 9 mars 2026 par :
— la menace que représente l’intéressé pour l’ordre public au regard des 15 interpellations par les services de police intervenues entre février 2021 et le 6 juillet 2025, et de ses 7 condamnations portant notamment sur des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de violences, de dégradations, de vols aggravés,
— l’absence de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité,
— l’absence de garantie de représentation puisqu’il ne dispose pas d’un logement stable, ni d’un travail lui permettant de subvenir à ses besoins.
— son souhait de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire Français.
Ainsi, Madame la préfète du [Localité 3] a motivé sa décision de placement au regard des éléments portés à sa connaissance et n’a commis aucune erreur appréciation, l’intéressé étant dépourvu en l’espèce de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Le moyen est rejeté.
En outre, Monsieur [F] [B] [W] a reçu un mail le 13 mars 2026, dans lequel les services préfectoraux lui indiquent que 'votre autorisation provisoire de séjour est disponible'. Madame la préfète, par l’intermédiaire du conseil, explique que ce message a été envoyé par erreur, dans le prolongement de la décision du tribunal administratif d’Orléans du 18 avril 2025, portant annulation de l’arrêté d’OQTF du 25 mars 2025, avec injonction de délivrer dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour.
En ce sens, la survenance de la condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Orléans le 6 janvier 2026, à une interdiction du territoire Français pour une durée de deux ans, confirmant ainsi la condamnation de première instance, est un obstacle à la délivrance d’une telle autorisation, qui n’est d’ailleurs pas produite à l’audience.
Ainsi, cette information n’est pas de nature à remettre en cause la légalité interne de l’arrêté de placement en rétention provisoire.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de madame la procureure de la République et de madame la préfète du Loiret ;
INFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DECLARONS recevable la requête de demande de prolongation de la mesure de rétention de la prefecture;
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à et son conseil, à Monsieur [F] [B] [W] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 mars 2026 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, par courriel
Monsieur [F] [B] [W] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Anne BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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