Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 22 janv. 2026, n° 21/18040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/18040 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BISPG
S.A.S.U. MOULTIPASS DU CQFD
C/
S.C. [S] [B] ERIC BOURDAUD JEAN PHILIPPE RIGAU D (BBR)
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Janvier 2026
à :
Me Henri TROJMAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 25 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02530.
APPELANTE
S.A.S.U. MOULTIPASS DU CQFD
représentée par sa gérante, Madame [H] [G]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C. [S] [B] ERIC BOURDAUD JEAN PHILIPPE RIGAU D (BBR)
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Moultipass du CQFD, créée le 24 août 2010, dont l’associée unique est Mme [H] [G], a pour objet social la formation et l’animation de séminaires ainsi que la transmission d’outils pour la connaissance de soi.
Depuis sa constitution, elle a confié sa comptabilité à la société civile [S] [B] Eric Bourdaud’hui Jean Philippe Rigaud, 'BBR', et en particulier à M. [S] [B], expert-comptable.
Le 4 août 2017, la société Moultipass du CQFD a pris contact avec la société BBR en indiquant avoir découvert, à la suite d’une recherche effectuée sur internet, qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier du régime de franchise en base de TVA.
Des échanges sont alors intervenus entre les parties, la société Moultipass reprochant à l’expert-comptable de l’avoir assujettie à la TVA et sollicitant l’indemnisation du préjudice qu’elle considérait avoir subi du fait des sommes indûment payées à ce titre entre 2010 et 2017.
Par mail du 26 septembre 2017, M. [S] [B] lui proposait la prise en charge par le cabinet d’une somme de 8000 euros payable sur 12 mois ainsi que la gratuité des honoraires comptables sur 2017 et 2018 équivalant à 1920 euros TTC.
Mme [G] refusait cette proposition qu’elle estimait insuffisante au regard du préjudice subi.
Les parties saisissaient leurs assureurs respectifs, sans parvenir à un accord.
Par acte du 19 février 2020, la SASU Moultipass du CQFD a fait assigner la société BBR devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de la voir condamner en application des dispositions de l’article 1231-2 du code civil, à lui régler une somme de 18 003 euros au titre du remboursement des sommes indûment payées par elle, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2017, outre la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 novembre 2021 le tribunal judiciaire Marseille a :
— débouté la SASU Moultipass du CQFD de l’intégralité de ses demandes,
— condamné SASU Moultipass du CQFD aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la société [S] [B] Eric Bourdaud’hui Jean Philippe Rigaud de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Marseille a retenu un manquement de la société BBR qui aurait dû se renseigner sur la situation de sa cliente et apporter des conseils avisés adaptés à son cas, mais a considéré que le préjudice allégué n’était pas établi, puisque les entreprises soumises au régime de la TVA de 20% ne sont que des collecteurs de la TVA qu’elles reversent au Trésor public après l’avoir répercuté sur le prix de leurs prestations, de sorte que ce sont les clients qui supportent le coût de la TVA, et que si la SASU Moultipass prétend ne pas avoir répercuté les 20% de TVA sur ses honoraires, il s’agit d’un choix de gestion personnel qui ne peut être imputé à l’expert-comptable.
Par déclaration du 21 décembre 2021 la SASU Moultipass du CQFD a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 juillet 2022, la SASU Moultipass du CQFD demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SC BBR en les déclarant infondées,
— confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il reconnaît que la SC BBR a commis un manquement à son devoir de conseil et d’information,
— l’infirmer sur les conséquences de ce manquement,
— dire et juger que la SC BBR a engagé sa responsabilité civile professionnelle contractuelle et a causé un préjudice direct et certain à la SASU Moultipass du CQFD,
En conséquence,
— dire et juger que la SC BBR a commis une faute professionnelle en n’informant pas la SASU Moultipass du CQFD de la franchise à laquelle elle avait droit, faute professionnelle en relation avec le préjudice subi par la société concluante,
— condamner la SC BBR à payer, avec intérêts de droit au taux légal à compter du courrier envoyé par la requérante le 24 octobre 2017 au cabinet BBR, la somme de 18 003 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamner à payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la condamner à payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SC BBR aux dépens de première instance, avec distraction pour ceux d’appel dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2022, la société civile [S] [B] Eric Bourdaud’hui Jean Philippe Rigaud demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2021 en ce qu’il a considéré que la société BBR aurait commis un manquement, et, statuant à nouveau,
— juger que la société BBR n’a commis aucun manquement ni aucune faute,
En conséquence,
— débouter la société Moultipass du CQFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BBR,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2021 en ce qu’il a considéré que la société Moultipass du CQFD ne démontre aucun préjudice en relation causale avec les travaux du cabinet d’expertise-comptable BBR,
En conséquence,
— débouter la société Moultipass du CQFD de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions dirigées à l’encontre de la société BBR,
En tout état de cause,
— condamner la société Moultipass à payer à la société BBR la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Moultipass aux entiers dépens de l’instance.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2025.
MOTIFS
La responsabilité de l’expert-comptable s’apprécie à l’aune de la mission qui lui a été confiée.
Le fait que la société BBR se soit dispensée, au mépris des dispositions du code de déontologie de sa profession, de faire signer à sa cliente une lettre de mission, ne saurait lui permettre de s’exonérer de toute responsabilité contractuelle au motif que ses missions n’auraient 'nullement été clairement définies'.
Il résulte des pièces produites par l’appelante que suivant lettre de mission ponctuelle du 28 octobre 2009, Mme [H] [G] a confié à la société BBR la mission de création et d’immatriculation de la SASU Moultipass du CQFD, mission dont la société BBR lui a rendu compte par courrier du 22 décembre 2009.
Par ailleurs, la société BBR reconnaît elle-même dans ses écritures que dès sa constitution, la société Moultipass lui avait 'confié sa comptabilité’ et que 'conformément aux usages de la profession', cette mission consistait 'à tenir la comptabilité et établir les comptes annuels.'
Une telle mission s’accompagne d’un devoir d’information et de conseil qui en est l’accessoire.
Chargée des formalités de création de la société puis chargée d’établir les comptes et bilans faisant notamment apparaître le chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que la TVA collectée, il appartenait à la société BBR de fournir à sa cliente, après l’avoir interrogée sur les conditions de son activité, un conseil éclairé sur le régime de TVA applicable et la possibilité d’opter pour la franchise en base de TVA en dessous d’un certain seuil de chiffre d’affaires.
Il ressort des emails échangés entre les parties et versés aux débats par l’appelante que M. [S] [B] a dans un premier temps, le 4 août 2017, affirmé à Mme [G], associée unique et gérante de la SASU Moultipass, qu’il n’existait pas de possibilité de franchise de TVA pour une SAS soumise à l’IS, ce qui constitue une information inexacte, avant d’expliquer par mail du 26 septembre suivant :
'concernant le manque de conseil dont tu parles je pensais que tu allais à l’époque travailler avec des entreprises rendant cette option neutre, sauf qu’effectivement mes collaborateurs et moi-même aurions dû réagir au vu des chiffres annuels et j’aurais dû t’indiquer que tes prix pratiqués sur la SASU auraient dû être majorés de 19,6% à l’époque, s’agissant de groupes ou de clientèle nouvelle il n’y aurait pas eu de soucis avec les nouveaux clients.'
Il apparaît ainsi qu’après avoir communiqué à sa cliente une information inexacte, l’expert-comptable a reconnu avoir omis d’informer Mme [G], lors de la création de la SASU, sur la possibilité d’opter pour le régime de franchise en base de TVA, et avoir en outre omis d’attirer son attention sur la nécessité de majorer le coût de ses prestations du montant de la TVA.
Le manquement de l’expert-comptable à son obligation d’information et de conseil, tel que retenu par le premier juge, est en conséquence caractérisé, l’expert-comptable ayant d’ailleurs reconnu sa responsabilité par email du 26 septembre 2017 et proposé une indemnisation transactionnelle.
Le préjudice résultant d’un manquement à une obligation d’information et de conseil consiste en une perte de chance, en l’espèce celle d’avoir opté pour le régime de franchise en base de TVA et de bénéficier des avantages de cette option.
La SASU Moultipass du CQFD fait valoir qu’elle s’est crue obligée d’inclure dans ses factures une TVA de 20%, que ce soit pour sa clientèle de particuliers, pour qui la TVA est une charge réelle, ou pour sa clientèle de petites entreprises, sensibles au montant à devoir décaisser en trésorerie, et que dans le marché dans lequel elle évolue, généralement composée d’auto-entrepreneurs en franchise de TVA, elle a dû s’aligner sur les tarifs pratiqués par ses concurrents pour sauvegarder sa compétitivité.
Le prix facturé par un prestataire sans TVA étant nécessairement plus attractif qu’un prix majoré de cette taxe, il est très vraisemblable que la SASU Moultipass du CQFD ait ainsi été contrainte de réduire ses prix, transférant sur elle-même tout ou partie de la charge de la TVA, cette pratique étant confirmée par l’expert-comptable qui écrivait dans son courrier du 26 septembre 2017 : 'j’aurais dû t’indiquer que tes prix pratiqués sur la SASU auraient dû être majorés de 19,6% à l’époque'.
L’appelante produit un tableau établi le 1er août 2019 par la société d’expertise comptable Medicis, faisant apparaître que la SASU Moultipass du CQFD a payé au Trésor public un montant total de TVA de 18003 euros au titre des exercices 2010 à 2017, montant non critiqué par la société BBR qui dispose des information permettant d’en vérifier l’exactitude.
Le préjudice constitué par une perte de chance ne peut être égal au montant total de la TVA reversée.
En outre, si la SASU Moultipass a été contrainte de réduire ses prix TTC pour sauvegarder sa compétitivité, elle ne démontre pas pour autant que cette réduction s’est faite dans des proportions entraînant un transfert total de la charge de la TVA.
En considération de ces éléments, il sera alloué à l’appelante une somme de 12000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
M. [B] ayant formulé, dès le 26 septembre 2017, une proposition transactionnelle raisonnable, l’appelante sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Partie succombante, la société BBR sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a débouté la société [S] [B] Eric Bourdaud’hui Jean Philippe Rigaud de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [S] [B] Eric Bourdaud’hui Jean Philippe Rigaud à payer à la SASU Moultipass du CQFD la somme de 12000 euros de dommages et intérêts,
Déboute la SASU Moultipass du CQFD du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société [S] [B] Eric Bourdaud’hui Jean Philippe Rigaud à payer à la SASU Moultipass du CQFD la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [S] [B] Eric Bourdaud’hui Jean Philippe Rigaud aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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