Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 24 mars 2025, n° 22/15967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2022, N° 21/06418 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 24 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15967 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 -TJ PARIS – RG n° 21/06418
APPELANT
Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 5] Pôle Fiscal Parisien 1
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIME
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI,Greffière , présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe, Cimofat, Cimoflu et Valma sont les holdings animatrices du groupe [G], et regroupent les participations de chaque secteur d’activité, dont les marques sont notamment Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Boulanger, Saint-Maclou, Norauto, par sociétés interposées.
Les parts de ces sociétés holdings sont détenues par les 650 membres de la famille [G], soit directement, soit par l’intermédiaire de sociétés civiles interposées, ces associés étant regroupés au sein de l’association familiale [G], dite « AFM ».
Ces titres, réunis en une part d’AFM englobant indivisément les parts des cinq puis trois sociétés holdings, sont cessibles entre les membres de la famille [G] une fois l’année sur une bourse interne organisée chaque 1er juillet, au prix établi par un collège d’experts.
Si un déséquilibre se fait jour entre l’offre et la demande par excès d’offres de vente, à concurrence d'1% de l’ensemble de ces titres, les experts sont de nouveau saisis pour déterminer, le cas échéant, un autre prix.
Une caisse de rachat, qui est une réserve financière, assure le paiement des offres de vente dans la proportion dc 2% du capital des sociétés holdings, en cas de déséquilibre. Au-delà, le marché est fermé.
Ainsi, le règlement intérieur de 1'AFM, en son article 2.1 expose que : « le marché (les titres de l’AFM est un marché fermé, intuitu personae… le volume des ordres de vente ne peut dépasser le volume des ordres d’achat, complété par les possibilités de réduction de capital de l’AFM que permettent ses réserves financières non investies clans les entreprises et constituées à cet effet (caisse de rachat). Au-delà de la caisse de rachat, le marché se ferme ».
Au paragraphe « utilisation de la caisse de rachat » il est stipulé « si l’excédent de vendeurs sur acheteurs est inférieur at 1% de la valeur de l’association : la caisse de rachat répond à son objectif de permettre la liberté des actionnaires et chacun est servi suivant sa demande. Si l’excédent de vendeurs sur acheteurs est supérieur à 1 % de la valeur de l’association : un processus de « retour aux experts » est déclenché. Les experts modifient ou confirment alors Ia valeur. Une fois la nouvelle valeur définie, les vendeurs et acheteurs confirment leurs ordres. Si après confirmation des ordres,
L’excédent de vendeurs sur acheteurs est inférieur à 2% de la valeur de l’association, les ordres de vente sont exécutés ;
L’excédent de vendeurs sur acheteurs est supérieur at 2% de la valeur de l’association .' les ordres de vente sont servis jusqu’à 2% en fonction du pourcentage de propriété de chaque vendeur et du poids relatif de leurs ordres de vente ;
Au-delà des 2%, que constitue la caisse de rachat, les ordres de vente non servis sont annulés. »
Selon le paragraphe 2-2 « la valeur du titre AFM « Tous dans tout », il est précisé « la valeur de l’AFM résulte de l’évaluation de chacune des entreprises de l’AFM. Ces évaluations sont déterminées par un collège d’experts indépendants. Elles s’imposent à l’ensemble des transactions entre actionnaires, et entre l’AFM et les actionnaires salariés des entreprises. » a un cours (le base est établi par un collège d’experts désignés par le conseil de gérance… cette valeur tient compte de tous les éléments connus, à la date d’expertise, de l’évolution des entreprises, de leur position concurrentielle, de la trésorerie nette de l’AFM et de l’évolution du marché des capitaux. Ce cours est déterminé pour un faible volume de transactions ».
Entre 2006 et 2014, les transactions se sont établies de 0,17% à 0,59% du capital de ces sociétés, et portaient en 2015, 2016 et 2017 sur 0,99 %, 1,1 % et 0,22 % de ce capital.
Monsieur [N] [G] détenait :
En 2015, 2016 et 2017 : 183 578 actions non cotées en pleine propriété ou en usufruit des sociétés en commandite par actions Valorest, Acanthe, Cimofat ;
En 2015 : la pleine propriété de 1 280 parts et 1'usufruit de 21 750 parts sur 361 200 de la société civile Familiale [P] [G], laquelle détient 4 221 455 actions des sociétés précitées ;
En 2016 et 2017 : la pleine propriété de 1 280 parts et l’usufruit de 20 000 parts sur 361 200 de la société civile Familiale [P] [G], laquelle détient 4 221 455 actions des sociétés précitées ;
La pleine propriété de 60 parts et 1'usufmit de 2 340 parts sur 2 400 parts de la société civile Soréal, qui possède 15.618 parts des sociétés holdings précitées.
Ce faisant, il détenait 2,96 % du capital social des sociétés holding du groupe [G].
M. [N] [G] était assujetti, de 2015 à 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune.
L’article 12 des statuts de la société en commandite par actions Valorest stipule : « la société a un caractère exclusivement familial et regroupe les descendants de Mr et Mme [E] [G]-[Z] ou des sociétés familiales composées exclusivement entre les descendants de Mr et Mme [E] [G]-[Z]. Elle a donc un caractère intuitu personae et entend agréer au préalable tout nouvel actionnaire commanditaire, sur décision de la gérance… Le conseil de gérance admet de nouveaux actionnaires commanditaires et agrée les souscriptions nouvelles des anciens actionnaires commanditaires. L’admission d’actionnaires commanditaires nouveaux intervient par voie soit de virement d’acti0ns anciennes cédées par les anciens titulaires, soit de souscriptions d’actions nouvelles. Le droit de souscription ne pourra être exercé qu’une fois par an le 1er juillet de chaque année, sauf dérogation accordée par la gérance ».
L’article 17 spécifie : « toutes cessions ou transmissions d’actions ou de droits sur les actions, même par voie d’apport, entre vifs, volontaires ou forcées, à titre gratuit ou onéreux, même à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ou entre actionnaires commanditaires, doivent être préalablement autorisées par le conseil de gérance… Les transmissions à titre onéreux ne peuvent être effectuées qu’une fois par an sauf dérogation décidée par la gérance ».
Le 6ème alinéa de l’artic1e 8 des statuts de la société civile Familiale [P] [G], reproduit à l’identique dans les statuts de la société civile Soréal, dit que « à raison du caractère strictement familial de la société… en aucun cas une part d’intérêt ne pourra être détenue directement ou indirectement par une personne ne descendant pas en ligne directe de Mr et Mme [E] [G]-[Z]. La présence des conjoints parmi les associés, tant en propriété qu’en usufruit, devra respecter les clauses d’agrément pouvant exister dans les statuts des sociétés dans lesquelles la présente société détient des participations », l’article 9 ajoutant que « les parts d’intérêt sont librement cédées à des descendants en ligne directe. Toute autre cession de parts qu’elle soit à un tiers ou à un associé est soumise ti l’agrément de tous les associés et en conformité à l’article 8, alinéa 6 ».
Par deux propositions de rectification du 09 novembre 2018, l’administration fiscale proposait de rectifier la valeur des parts sociales déclarées par monsieur [N] [G] pour 1'impôt de solidarité sur la fortune dû en 2015, 2016 et 2017 :
Pour la SCA Valorest, la valeur unitaire déclarée des parts de 34,80 euros en 2015, 35,60 euros en 2016, 38,33 euros en 2017 parvenant respectivement à 43,69 euros. 44,35 euros et 46,69 euros ;
Pour la SCA Acanthe, la valeur unitaire déclarée des parts de 55,24 euros en 2015, 58,06 euros en 2016, 61.83 euros en 2017 parvenant respectivement à 69,09 euros, 72,01 euros et 75,19 euros ;
Pour la SCA Ciniofat, la valeur unitaire déclarée des parts de 25 euros en 2015, 25,69 euros en 2016, 27,38 euros en 2017 parvenant respectivement a 31,50 euros, 32,25 euros et 33,38 euros ;
Pour la SC Soreal, la valeur totale déclarée des parts pour 183.498 euros en 2015, 202.963 euros en 2016, 242 723 euros en 2017 étant arguée d’insuffisance dans la proportion respectivement de 128 855 euros, 129 854 euros et 123 692 euros ;
Pour la SC Familiale [P] [G],1a valeur totale déclarée des parts pour 7 792 963 euros en 2015, 7 527 337 euros en 2016 et 7 921 584 euros en 2017 étant arguée d’insuffisance dans la proportion respectivement de 4 378 805 euros, 3 349 316 euros et 3 234 966 euros.
Elle a formé un rappel pour un total de 218 057 euros ainsi déployé :
58 320 euros de droits et 8 281 euros d’intérêts moratoire pour 1'impôt de solidarité sur la fortune de 2015, soit 66 601 euros ;
72 178 euros de droits et 6 785 euros d’intérêts moratoire pour 1'impôt de solidarité sur la fortune de 2016, soit 78 963 euros ;
69 305 euros de droits et 3 188 euros d’intérêts moratoires pour 1'impôt de solidarité sur la fortune de 2017, soit 72 493 euros.
Ces impositions ont été mises en recouvrement 1e 29 mars 2019, et la réclamation élevée à leur encontre par le contribuable a été rejetée le 12 mars 2021 par 1'administration fiscale.
Par exploit d’huissier du 10 mai 2021, Monsieur [N] [G] a fait assigner l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Vu le jugement prononcé le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
Infirme partiellement la décision de rejet de l’administration fiscale du 12 mars 2021 ;
Dit que la valeur des titres de la société civile familiale [P] [G] au 1er janvier 2015 doit résulter de la formule suivante: [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur productivité)/4] x 90% rapportée au nombre de titres détenus par Monsieur [N] [G] ;
Dit que la valeur mathématique est celle qui ressort des propositions de redressement du 9 novembre 2018 ;
Dit que la valeur de productivité est celle qui ressort des conclusions de Monsieur [N] [G] ;
Invite l’administration fiscale à calculer de nouveau l’impôt de solidarité sur la fortune dû en 2015 par Monsieur [N] [G] ;
Prononce la décharge des impositions mises à la charge de Monsieur [N] [G] dans cette mesure, le cas échéant ;
Rejette le surplus des demandes formées par Monsieur [N] [G] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’administration fiscale aux entiers dépens.
Vu l’appel déclaré le 9 septembre 2022 par le directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France a interjeté appel de ce jugement,
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2022 par le directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 5],
Le directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] demande à la cour de statuer comme suit ,
Confirmer les rappels effectués par l’administration et sa décision contentieuse de rejet du 12 mars 2021 sauf en ce qui concerne la valeur des parts de la SC Familiale [P] [G] au titre de l’ISF de l’année 2015 ;
S’agissant de la SC Familiale [P] [G] au titre de l’ISF de l’année 2015 :
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la valeur mathématique présentée par l’administration de 702 163 416 euros ;
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la formule suivante : [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur productivité)/4] x 90% ;
Retenir la formule suivante : VM (telle que retenue par le jugement) ' 25% pour illiquidité ;
En conséquence, inviter l’administration à procéder à un nouveau calcul de ses rappels au titre de l’ISF 2015 tenant compte de la nouvelle valorisation des parts de la SC Familiale [P] [G].
Monsieur [N] [G] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
La seule contestation dont la cour est saisie porte sur le mode de calcul devant être retenu pour déterminer la valeur des titres de la société civile familiale [P] [G] pour l’année 2015, l’administration fiscale demandant qu’à la formule: [(3 valeurs mathématiques + 1 valeur productivité)/4] x 90% soit substitué la modalité suivante: VM (telle que retenue par le jugement) ' 25% pour illiquidité.
La valeur mathèmatique retenue par l’administration fiscale lors de son contrôle soit 702 163 416 euros n’est pas remise en cause.
a) Sur la valeur des parts de la société civile Familiale [P] [G]
L’administration fiscale soutient que la formule appliquée par les requérants n’est pas fondé aux motifs que le cumul entre une combinaison de valeurs et une décote aboutit à diminuer excessivement la valeur des parts, alors que la décote de 25% effectuée sur la valeur mathématique des titres des sociétés civiles prend suffisamment en compte les suggestions d’une détention même minoritaire. Les sociétés visées étant des holdings passives, il n’a pas lieu de recourir à une combinaison de valeurs, la seule valeur mathématique est suffisante. Dès lors que la valorisation des parts de sociétés civiles correspond à la réévaluation de ses participations faute de cessions comparables, aucune décote ne peut être appliquée sur la valeur mathématique des sociétés civiles, faute de distorsion entre la valeur de leur actif et la valeur des participations détenues.
Ceci étant exposé, la valeur mathématique correspond à la valorisation faite par les experts de la bourse interne qui intègre déjà les paramètres tenant au fonctionnement du pacte familial et aux contraintes et limitations des conditions de vente.
L’application de ce calcul multi-critères avec décote conduit à tenir compte à deux reprises desdites contraintes et conduit à sous- évaluer la valeur des participations avec une minoration de l’ordre de 50%.
Il convient dès lors de retenir la valeur mathématique proposée par l’administration fiscale qui tient uniquement compte de la valeur des titres des SCA détenus par les sociétés civiles avec application d’une décote de 25% qui permet d’harmoniser les diverses détentions sur un profil minoritaire au sein des sociétés civiles.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé de ce seul chef.
b) Sur l’article 700 du code de procédure civile;
La cour n’estime pas devoir entrer en voie de condamnation de ce chef
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré uniquement sur la formule de valorisation des titres de la société civile familiale [P] [G] ;
Statuant de nouveau de ce seul chef :
Dit que la valeur des titres de la société civile familiale [P] [G] au 1er janvier 2015 doit résulter de la formule suivante: VM-25% ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus;
Condamne M. [N] [G] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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