Infirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 18 oct. 2024, n° 23/00751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 25 mai 2023, N° 22/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1323/24
N° RG 23/00751 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5W4
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
25 Mai 2023
(RG 22/00175 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
CGEA [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
INTIMÉS :
M. [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau D’ARRAS
M. [U] [F] Liquidateur judiciaire de la SAS SOGI NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 03/08/23 à personne habilitée
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputée contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 mai 2024
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société SOGI NORD qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement ultérieur du 7 septembre 2022.
Par requête reçue le 20 juin 2022, [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de faire constater qu’il avait été embauché par la société en vertu d’un contrat de travail, en qualité de commercial à compter du 10 septembre 2018 et d’obtenir un rappel de salaires et le versement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes a fixé les créances de [W] [S] dans la procédure collective de la société à la somme de :
-11000 euros à titre de rappel de salaires du 1 novembre au 7 décembre 2021
-1100 euros brut au u titre des congés payés y afférents,
a déclaré le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 6], débouté les parties du surplus de leur demande et condamné le liquidateur judiciaire aux dépens
Le 2 juin 2024, l’UNEDIC a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 26 juin 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 31 juillet 2023, et signifiées au liquidateur judiciaire de la société SOGI NORD le 03 août 2023, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 6], appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, conclut au débouté de la demande, et en tout état de cause sollicite que la Cour déclare le jugement opposable au CGEA en qualité de mandataire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du code du travail et des plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 dudit code, et que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L’appelante expose que la relation de travail est fictive, que l’intimé aurait été promu au poste de directeur, coefficient 120 de la convention collective des cadres du bâtiment, avec une rémunération mensuelle brute de 3656 euros, passée à 8000 euros bruts en vertu d’un avenant en date du 2 novembre 2021, alors que la société se trouvait en état de cessation de paiements depuis la veille, qu’elle connaissait des difficultés économiques antérieures, que l’intimé ne justifie d’aucun lien de subordination ni de l’exercice d’une activité professionnelle, que la société SOGI NORD était en réalité gérée par lui-même, [W] [Y], le président, n’étant qu’un prête-nom, que les attestations produites aux débats par l’intimé sont irrecevables, puisque ne répondant pas au formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile, que le contrat de travail produit est donc fictif, à titre subsidiaire, que les arriérés de salaire sont douteux, que l’intimé se contente de prétendre être fondé à demander réparation du préjudice sans verser le moindre élément permettant de corroborer ses affirmations, que le CGEA n’a pas vocation à garantir les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ces dernières n’étant pas inhérentes à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 24 octobre 2023, [W] [S] sollicite de la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, la fixation de sa créance dans la procédure collective de la société SOGI NORD à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard subi dans le règlement de son salaire et la confirmation du jugement pour le surplus.
L’intimé soutient que le contrat de travail n’était pas fictif, que [R] [L], directrice administrative de l’entreprise SOGI NORD atteste du travail qu’il réalisait en tant que directeur technique, que [J] [N], représentante des salariés et également responsable du service étude le confirme, que l’expert-comptable du cabinet Stratego, chargé de la comptabilité de la société, atteste avoir procédé aux vérifications des informations transmises par [W] [Y] en qualité de Président, que sa prestation de travail en tant que directeur est réelle et démontrée, qu’en contrepartie du travail accompli, il a perçu une rémunération mensuelle brute de 8000 euros, que s’il dirigeait les salariés placés sous ses ordres et organisait leur travail, il devait cependant en tant que directeur rendre des comptes à ses supérieurs, et notamment au président de l’entreprise, que l’expert-comptable assure que ce dernier était présent lors des discussions des situations intermédiaires et des bilans clos pour les décisions stratégiques, que l’absence du règlement de ses salaires durant près d’un mois et demi lui a occasionné un préjudice économique important dont il doit obtenir réparation, qu’il est chargé de famille et élève deux enfants.
Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2023, [W] [S] a signifié ses conclusions et ses pièces à la Selarl [F]-[U], liquidateur judiciaire, qui n’a ni constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L1221-1 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que selon le contrat de travail conclu le 10 septembre 2018, l’intimé devait exercer des fonctions de commercial niveau A coefficient ETAM de la convention collective nationale du bâtiment avec une rémunération mensuelle brute de 1554,61 euros ; que selon l’avenant du 31 octobre 2019, il est devenu directeur à compter du 1er novembre 2019, avec une rémunération mensuelle brute augmentée de plus du double puisque s’élevant désormais à la somme de 3656 euros ; que durant la seule année 2021 la rémunération de l’intimé a connu une avalanche d’augmentations, passant en vertu d’avenants successifs à 4560 euros en janvier 2021, à 6700 euros en avril 2021 et enfin à 8000 euros à compter du mois de novembre 2021, soit en l’espace de deux années à un salaire mensuel brut presque quintuplé malgré les difficultés financières rencontrées par la société ayant conduit à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce d’Arras ; que si comme le relate dans son attestation [R] [L], directrice administrative, l’intimé démarchait les clients, dirigeait les chantiers et supervisait le lot technique de l’entreprise, de telles fonctions démontrent que ce dernier exerçait bien un rôle de dirigeant de la société ; que le fait également apparaître le témoignage de [J] [N], responsable du service études et représentante des salariés qui rapporte qu’elle se livrait quasiment quotidiennement à des échanges avec l’intimé, effectuait avec lui des démarchages, négociait des marchés et souligne qu’il encadrait le chantier ; que l’existence d’instructions susceptibles d’être données par [W] [Y] ne résulte nullement des différents témoignages produits; qu’en outre, l’expert-comptable de la société Stratégo se borne à noter la présence de [W] [Y] à des réunions sans qu’il apporte la moindre précision sur le rôle effectif de ce dernier durant celles-ci ; que par ailleurs il souligne l’importance des fonctions de l’intimé qui lui communiquait tous les renseignements nécessaires à l’établissement des prévisionnels de trésorerie et des comptes annuels ; que la multiplicité des avenants conclus en sa faveur durant la seule année 2021 démontre que l’intimé avait une maîtrise totale de la gestion de la société ; qu’en particulier, malgré la situation économique catastrophique de l’entreprise qu’il ne pouvait ignorer du fait de ses rapports étroits avec le cabinet d’expertise comptable et qui devait prohiber toute augmentation des charges, il a pu s’octroyer en particulier, à compter du mois de novembre 2021, une augmentation sensible de sa rémunération brute alors qu’à cette date, la société se trouvait déjà en état de cessation des paiements, puisque celle-là a été fixée au 1er novembre 2021 par le tribunal de commerce ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que du fait de l’absence de lien de subordination, le contrat de travail est fictif ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré,
DÉBOUTE [W] [S] de sa demande,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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