Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 25 févr. 2026, n° 26/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 25 FEVRIER 2026
Minute N°
N° RG 26/00549 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HLYJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 février 2026 à 15h04
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [N] [M]
né le 23 Février 1979 à [Localité 2] – ALGERIE, de nationalité algérienne
libre, demeurant : sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 25 février 2026 à 14 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 février 2026 à 15h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [N] [M] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 février 2026 à 16h58 par LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Maître Laure MASSIERA en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 23 février 2026, rendue en audience publique à 15h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [Q] [N] [M].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 23 février 2026 à 16h58, la préfecture de la Loire-Atlantique a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, aux fins d’infirmation de l’ordonnance du 23 février 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Q] [N] [M], la préfecture de La [Localité 1]-Atlantique fait valoir que contrairement à ce que relève le premier juge, le curateur a bien été avisé de la mesure de garde à vue, que dès lors les droits de ce dernier ont été respectés et qu’en conséquence la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative était régulière.
Réponse aux moyens :
Sur l’obligation d’informer le curateur du placement en rétention administrative
Il sera relevé que c’est par une fausse analyse que la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique fait grief à l’ordonnance critiquée d’avoir levé la mesure de placement en rétention administrative pour défaut d’information du curateur de M. [Q] [N] [M] de son placement en garde à vue.
A la lecture de l’ordonnance dont appel, il ressort que le premier juge a mis fin à la rétention administrative en raison de l’absence d’information du curateur du placement en rétention administrative et non du placement en garde à vue.
Il sera rappelé que qu’il résulte de la combinaison des articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du code civil que toute signification faite à la personne en curatelle doit, à peine de nullité, l’être également à son curateur, l’assistance de ce dernier étant requise pour l’introduction d’une action en justice ou pour assurer la défense de la personne protégée contre une telle action.
Ainsi, pour que l’étranger sous curatelle placé en rétention administrative puisse exercer ses droits, et notamment celui d’adresser un recours, en application de l’article L. 741-10 du CESEDA, contre la décision de placement dont il fait l’objet, il incombe à l’autorité administrative, dès lors qu’elle dispose d’éléments laissant apparaitre l’existence d’une telle protection, d’informer du placement en rétention son curateur (en ce sens, 1ère Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-15.511).
En l’espèce, il est acquis que le curateur de M. [Q] [N] [M] a bien été informé du placement en garde à vue (procédure de police page 62/102), en revanche, il ne ressort pas des pièces produites à l’appui de la requête en prolongation transmise par la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique que le curateur ait été avisé du placement en rétention administrative.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés en appel, il convient de considérer que la procédure de placement en rétention administrative est affectée d’une irrégularité ayant substantiellement porté atteinte aux droits de M. [Q] [N] [M], dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’ordonnance ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Q] [N] [M] sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la [Localité 1]-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 23 février 2026 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Q] [N] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Q] [N] [M] et son conseil, à LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 25 février 2026 :
Monsieur [Q] [N] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PRÉFET DE LA [Localité 1]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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