Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 23/05120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/05120 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PBUO
Décision du Juge des contentieux de la protection de SAINT ETIENNE au fond du 14 mars 2023
RG : 22/04469
[Y]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 24 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002756 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Nathalie PEQUIGNOT, avocat au barreau de LYON, toque : 158
INTIMÉE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signification de la déclaration d’appel le 26 octobre 2023 en l’étude d’huissier
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2025
Date de mise à disposition : 24 Septembre 2025
Audience présidée par Véronique DRAHI, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du le 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a statué ainsi':
Constate que le bail conclu le 30 novembre 2020 entre Mme [J] [L] et Mme [V] [Y] concernant le bis sis [Adresse 1] à [Localité 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 13 juillet 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle,
Condamne Mme [V] [Y] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1'128 € arrêtée au 7 septembre 2022, échéance du mois de septembre incluse, au titre des loyers et charges, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus,
Autorise Mme [V] [Y] à se libérer en 22 mensualités de 50 €, la 23ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si les aides au logement sont accordées ' et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Suspend pendant ces délais les effets de la clause résolutoire,
Rappelle que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
Dit que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée pendant le délai précité,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception':
La clause résolutoire reprendra ses effets,
La totalité de la somme deviendra immédiatement exigible,
Faute par Mme [V] [Y] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira au bailleur, aux frais et aux risques et périls de Mme [V] [Y],
Rejette les autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [Y] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mai 2022, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le juge a retenu en substance':
Qu’il n’est pas contesté qu’en application de l’article 7.1 de la convention Etat-UESL, la société Action Logement Services est subrogée aux droits et actions du bailleur en paiement comme en résiliation du bail';
Que la société Action Logement Services verse notamment aux débats la quittance subrogative du 7 septembre 2022 portant sur la somme de 1'760 €, échéance de septembre incluse'; qu’elle n’a pas reconnu avoir été indemnisée au titre du loyer échu à hauteur de 632 €';
Que le bail contient une clause résolutoire qui a été mise en 'uvre par la société Action Logement Services qui a fait délivrer un commandement demeuré infructueux dans le délai de deux mois de sorte que la résiliation est acquise au 13 juillet 2022';
Que compte tenu du montant de la dette locative, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement qui auront pour conséquence, s’ils sont respectés, de réputer la clause résolutoire non-acquise, et dans le cas contraire, de rendre son effet à cette clause.
Par déclaration en date du 24 juin 2024, Mme [V] [Y] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs portant sur la résiliation du bail, le montant de l’arriéré et les délais de paiement accordés.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 18 septembre 2023 (conclusions d’appel n°1) signifiée à la société Action Logement Services par exploit du 14 novembre 2023, Mme [V] [Y] demande à la cour de':
Infirmer la décision rendue par le pôle de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 14 mars 2023,
Rejeter purement et simplement en l’état la demande en paiement formée par la société Action Logement Services,
Rejeter l’intégralité des demandes formées,
A titre subsidiaire,
Accorder à Mme [Y] un délai de 36 mois pour apurer le montant de la dette, les délais octroyés suspendant les effets de la clause résolutoire,
Rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ALS aux entiers dépens de l’instance.
***
La SAS Action Logement Services, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par exploit du 26 octobre 2023, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures de la partie appelante pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de ses prétentions.
MOTIFS,
En l’absence de constitution de la société Action Logement Services, il y a lieu, en application du dernier alinéa de l’article 954, d’examiner les chefs critiqués de la décision attaquée en retenant que la partie intimée demande la confirmation du jugement dont elle est réputée s’approprier les motifs.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif':
La société Action Logement Services est réputée demander la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 1'128 € correspondant à l’arriéré de loyer, échéance de septembre 2022 incluse.
Mme [Y] demande la réformation du jugement concernant le montant de l’arriéré locatif, contestant la somme réclamée par la société Action Logement Services en exposant que les APL d’un montant de 210 à 294 €, selon les mois, sont directement versées au bailleur. Elle indique qu’il appartiendra à la société Action Logement Services de verser aux débats un décompte précis tenant compte des versements directs effectués entre les mains du bailleur, sauf à être déboutée de sa demande en paiement.
Sur ce,
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’ancien article 2306 du code civil, devenu 2309, prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de la décision attaquée que la caution a régulièrement justifié, au soutien de son recours subrogatoire en paiement, du contrat de cautionnement Visale faisant référence au contrat de bail consenti par Mme [L] et mentionnant le numéro de Visa de la locataire, ainsi que de plusieurs quittances subrogatives émanant du bailleur, dont celle du 7 septembre 2022 qui porte sur un arriéré de 1'760 € calculé échéance de septembre 2022 incluse. La caution ne peut ainsi être considérée comme ayant été défaillante dans l’administration de la preuve du principe et du quantum de sa créance.
Concernant le quantum de cette créance, l’on comprend de la motivation du premier juge que si la société Action Logement Services n’a pas reconnu avoir été indemnisée au titre de loyers échus à hauteur de 632 €, cette somme a néanmoins été déduite de la somme réclamée puisque Mme [Y] a été condamnée au paiement, non pas de la somme de 1'760 €, mais de la somme de 1'128 €. En se contentant de produire une attestation de paiement par la CAF depuis janvier 2022 jusqu’à août 2023 mentionnant notamment des APL versées mensuellement au bailleur pour des sommes variables, sans préciser quelles seraient les échéances d’APL qui excéderaient les 632 € déjà déduits des sommes réclamées, Mme [Y] échoue à discuter le quantum retenu par le premier juge à hauteur de 1'128 €.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné Mme [Y] à payer à la société Action Logement Services cette somme, est en conséquence confirmé.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail':
La société Action Logement Services est réputée demander la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté que le bail était résilié de plein droit depuis le 13 juillet 2022 par l’effet de la clause résolutoire
Mme [Y] n’invoque aucun moyen pour contester ce chef du jugement.
Sur ce,
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurait infructueux.
En l’espèce, le jugement attaqué rappelle que l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en 'uvre de Visale prévoit que «'la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur'» et qu’à l’initiative de la société Action Logement Services, un commandement de payer a été délivré à Mme [Y] le 12 mai 2022 pour un arriéré de loyers de 987 €. Il n’est pas discuté que les causes de ce commandement n’ont pas été payées dans les deux mois de sorte que le premier juge a constaté à bon droit que la clause résolutoire de plein droit avait joué et que le bail était en conséquence résilié depuis le 13 juillet 2022.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit du bail, ne peut qu’être confirmé.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire':
Mme [Y] demande des délais de paiement sur 36 mois en faisant valoir qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière précaire au cours de l’année 2022 à l’origine de l’impayé. Elle précise élever seule sa fille née en 2021, sans aucun secours financier du père. Elle ajoute qu’elle a repris une formation en ressources humaines et qu’elle a procédé à des versements mensuels depuis le jugement rendu.
La société Action Logement Services est réputée demander la confirmation du jugement en ce qu’il a accordé des délais de paiements sur 23 mois.
Sur ce,
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité pour le juge de suspendre les effets de la clause et d’accorder au locataire des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative.
En l’espèce, les mensualités de 50 € fixées par le premier juge pour permettre à Mme [Y] d’apurer la dette locative, tout en continuant de s’acquitter des échéances courantes de loyers et charges, sont suffisamment modiques pour tenir compte de la précarité de la situation financière de l’intéressée et, à hauteur d’appel, l’appelante, qui produit uniquement l’attestation de paiement de la CAF qui établit notamment qu’elle a la charge d’un enfant né en 2021, ne démontre pas qu’un tel échéancier ne serait pas compatible avec son budget.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a accordé des délais de paiement sur 23 mois à Mme [Y] et suspendu, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire, est confirmé.
Sur les demandes accessoires':
Mme [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ses dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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