Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 avr. 2026, n° 25/00370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 décembre 2024, N° 20/02960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ URSSAF DRRTI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2026
N°2026/
Rôle N° RG 25/00370 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVE
S.A.S. [1]
C/
URSSAF DRRTI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
— URSSAF DRRTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Décembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n°20/02960 .
APPELANTE
S.A.S. [1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF DRRTI,
demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [E] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence ' Alpes ' Côte d’Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 9 novembre 2018, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur la CSG/CRDS- assujettissement lié au domicile fiscal.
Les conclusions de ce contrôle n’ont pas été contestées par la société.
Le 28 novembre 2019, la société a saisi l’URSSAF d’une demande de remboursement des contributions acquittées au titre du versement transport pour les années 2016 et 2017.
Le 10 mars 2020, l’URSSAF a rejeté la demande en faisant valoir que la période concernée avait fait l’objet d’un contrôle.
Le 27 avril 2020, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 23 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille
en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 2 décembre 2020, par décision notifiée le 4 décembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable la demande de remboursement pour les années 2015 et 2016;
débouté la société de sa demande de remboursement ;
débouté la société de l’ensemble de ses prétentions ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
aucun redressement n’avait été notifié à la société au titre du versement transport ;
l’absence d’observations de l’inspecteur ne saurait revêtir l’autorité de la chose décidée ;
la société n’établissait pas avoir franchi le seuil de 11 salariés en 2015 et ne justifiait pas davantage de la zone d’exercice de l’ensemble de ses salariés ;
Le 10 janvier 2025, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 48.559 euros ;
condamner l’URSSAF à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
elle doit bénéficier de l’assujettissement progressif au versement transport puisqu’elle a franchi le seuil d’exonération en 2015 ;
le précédent contrôle dont elle a fait l’objet n’a donné lieu à aucun redressement sur le versement transport, l’analyse de l’URSSAF étant contraire à la charte du cotisant et à la jurisprudence ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 mars 2026, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande :
la rectification de l’erreur matérielle du jugement qui a visé par erreur les années 2015 et 2016;
l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande ;
que la demande de la société soit déclarée irrecevable ;
le rejet des prétentions de la société ;
la condamnation de la société aux dépens et à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que la demande est irrecevable puisque la société a fait l’objet d’un précédent contrôle et que la condition d’effectif a effectivement été vérifiée.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande de remboursement
Selon l’article L243-6 du code de la sécurité sociale, 'I. – La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés.
II. – En cas de remboursement, les organismes de sécurité sociale et d’allocations familiales sont en droit de demander le reversement des prestations servies à l’assuré ; ladite demande doit être faite dans un délai maximum de deux ans à compter du remboursement desdites cotisations.
Toutefois, lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n’a pas été formulée dans le délai de trois ans prévu au premier alinéa du I du présent article, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l’assurance vieillesse restent acquis à l’assuré, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration.
III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent le remboursement des cotisations indues dans un délai de quatre mois à compter de la demande mentionnée au premier alinéa du I du présent article.'
Il est constant, en application de ce texte, qu’est irrecevable une demande en répétition de l’indu pour laquelle un redressement a été notifié (Cass, 18 février 2021, n°19-24.513).
Il résulte de la lettre d’observations du 9 novembre 2018 que la société a fait l’objet d’un redressement sur un point unique, à savoir l’application de la CSG/CRDS à des salariés de nationalité portugais domiciliés fiscalement en France.
Si l’inspecteur du recouvrement a analysé les livres et fiches de paie, les DADS et tableaux récapitulatifs annuels, la convention collective applicable dans l’entreprise, les statuts, le bilan, le grand livre, les pièces justificatives des frais de déplacement et l’extrait d’inscription au registre du commerce, aucun redressement n’a été infligé à la société au titre du versement transport. Il ne ressort pas plus de la lettre d’observations que la condition afférente à l’effectif de la société ait fait l’objet d’un contrôle. Enfin, aucune cotisation afférente au versement transport n’a été appelée à l’issue du redressement.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de la société était recevable, sous réserve toutefois de réparer l’erreur matérielle affectant le jugement en ce que ce dernier mentionne les années 2015 et 2016 alors que le litige portait sur les années 2016 et 2017. La décision entreprise sera rectifiée en ce sens.
2. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement
L’obligation au paiement d’une imposition doit être appréciée au regard des conditions en vigueur à la date de l’exigibilité de celle-ci.
Il résulte de l’article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, que sont assujettis au versement destiné au financement des services de mobilité tous les employeurs, privés ou publics, quelle que soit la nature de leur activité ou la forme juridique de leur exploitation, qui emploient plus de 9 salariés jusqu’au 31 décembre 2015 et plus de 10 salariés à compter du 1er janvier 2016 dans le périmètre d’une autorité organisatrice de la mobilité où a été institué le versement mobilité ou le versement mobilité additionnel.
Il s’évince également du dernier alinéa de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, que les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent dix salariés jusqu’au 31 décembre 2015 et plus de 10 salariés à compter du 1er janvier 2016 sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s’applique jusqu’au 31 décembre 1999.
Ces dispositions sont d’application stricte (Civ., 2ème, 13 février 2014, n° 12-28.931, Bull., II, n° 48).
Il ressort, au surplus, de ces dispositions que l’employeur ne peut être dispensé du versement transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l’accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés (Cass., 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.276, Bull. 2018, II, n° 53).
Enfin, le seuil d’effectif pour l’assujettissement au versement de transport s’entend du nombre de salariés employés par l’entreprise assujettie dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport qui a institué le versement (Cass, 2e civ, 30 mars 2017,n° 15-27.010), dans la mesure où un salarié n’est comptabilisé dans l’effectif que sous réserve que son lieu effectif de travail se trouve dans le périmètre où est institué ce versement (Cass. 2e civ., 12 mai 2021, n° 20-14.887).
Il résulte du registre du personnel communiqué aux débats par la société que, s’agissant de l’établissement situé à Roquefort la Bedoule, l’effectif de ce dernier était de 4, 26 personnes pour l’année 2014, dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport d’Aix-Marseille, ce que corrobore le tableau de synthèse afférent à cette année.
En ce qui concerne l’année 2015, l’effectif de l’établissement est monté à 26, 30 personnes, ce que confirme également le tableau de synthèse se rapportant à cette année.
La société démontre ainsi que son établissement a franchi le seuil d’assujettissement au versement transport. Ayant franchi ce seuil le 31 décembre 2015, l’assujettissement progressif de la société commence à courir à compter du 1er janvier 2016. En vertu du dernier alinéa de l’article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, la société est totalement exonérée de versement transport pendant trois ans, soit de 2016 à 2018, avant d’y être assujettie de manière progressive, soit 75 % au titre de la 4e année, 50 % au titre de la 5e année et 25 % au titre de la 6e année.
C’est donc à bon droit que la société estime qu’elle doit être dispensée du versement de cette contribution pour les années 2016 et 2017, seules en litige.
Or, il résulte des déclarations sociales des années 2016 et 2017 que la société a respectivement réglé les sommes de 18.788 euros et 29.771 se rapportant à ce versement, soit un total de 48.559 euros.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de condamner l’URSSAF à rembourser à la société la somme de 48.559 euros.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la mention dans le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille 'pour l’ année 2015 et pour l’année 2016« est substituée par la mention ' pour l’année 2016 et pour l’année 2017 »,
Ordonne la mention de la présente décision en marge de la décision rectifiée et de ses expéditions,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société [1],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’URSSAF à rembourser à la société [1] la somme de 48.559 euros au titre de l’indu relatif au versement transport pour les années 2016 et 2017,
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la société [1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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