Infirmation partielle 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 22/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/02172
N° Portalis
DBVL-V-B7G-SUAE
(Réf 1ère instance : 20/01493)
M. [R] [K]
Mme [W] [K]
C/
Etablissement Public ETAT FRANCAIS PRIS EN LA PERSONNE DU MINISTERE DES ARMEES – AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 4 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Mme Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience publique du 8 octobre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition au greffe comme
****
APPELANTS
Monsieur [R] [K]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Madame [W] [K]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE
ETAT FRANCAIS PRIS EN LA PERSONNE DU MINISTERE DES ARMEES – AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [R] [K] et Mme [W] [K] résident au lieu-dit [Adresse 16] à [Localité 3] (56).
2. Le 19 septembre 2019, vers 10 h 30, pendant un exercice militaire autorisé par l’État français, un avion de chasse des forces aériennes belges de type F16 ayant décollé de [Localité 10] en Belgique et se dirigeant vers la base de [Localité 19] s’est écrasé entre les communes de [Localité 17] et de [Localité 3] au lieudit [Localité 18].
3. Juste avant le crash, l’avion a vidé ses réservoirs de kérosène conformément aux procédures en vigueur en pareille circonstance. Le contenu des réservoirs s’est répandu sur les exploitations agricoles voisines du lieu de l’accident.
4. Les deux pilotes ont pu s’éjecter à temps.
5. Par arrêté du 19 septembre 2019, le préfet du Morbihan a défini un périmètre de sécurité dénommé zone militaire temporaire (ZMT) de 500 mètres autour du point de chute de l’avion, avec blocage des points d’accès du site du crash jusqu’à enlèvement de l’épave.
6. Deux semaines après l’accident, le 3 octobre 2019, M. et Mme [K] ont demandé à maître [E], huissier de justice à [Localité 20] (56), de constater l’impossibilité d’accès à leurs parcelles et l’état de leurs cultures.
7. Par arrêté du 7 octobre 2019, ramenant le périmètre à 100 m, le préfet du Morbihan a autorisé la 'dépollution’ des parcelles cadastrées :
— n° XC [Cadastre 5], propriété de M. et Mme [T], dont la maison avait été endommagée,
— n° XC [Cadastre 1], propriété de M. [P] [N], sur les terres agricoles duquel l’épave devait être évacuée.
8. Cet arrêté précisait également que l’occupation de ces parcelles devait durer 5 mois maximum et que, pendant ce temps, l’accès aux parcelles mentionnées devait s’effectuer à partir de la [Adresse 22] (RD 33).
9. Estimant n’avoir pu accéder à leurs parcelles pendant plusieurs semaines, et au moins jusqu’au 19 octobre 2019, et s’être ainsi trouvés dans l’impossibilité de faire la récolte d’une partie de leur blé, M. et Mme [K] ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices auprès du ministère des armées par courriers des 10 octobre 2019 et 8 janvier 2020.
10. Par un courrier du 9 janvier 2020, la direction juridique du ministère des armées leur répondait que leurs terres se trouvaient à l’extérieur de la zone affectée par le crash et leur demandait de produire un rapport d’expertise établissant la contamination de leur blé du fait du crash, l’étendue des récoltes concernées ainsi que l’évaluation de leur préjudice.
11. M. et Mme [K] n’ayant pas produit le rapport d’expertise demandé, le ministère des armées a rejeté leur demande d’indemnisation par un courrier du 21 avril 2020.
12. M. et Mme [K] ont formé un recours hiérarchique par courrier du 29 avril 2020, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.
13. Par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2020, ils ont fait assigner l’État français pris en la personne du ministère des armées devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
— 209.375 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 au titre du préjudice causé par le crash ayant rendu impossible la récolte sur les parcelles en culture de blé et de sarrasin,
— 15.000 € en réparation des tracas causés,
— 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens.
14. Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté M. et Mme [K] de leurs demandes,
— laissé les dépens à leur charge.
15. Le tribunal a jugé que M. et Mme [K] ne démontraient pas que les parcelles exploitées n’étaient pas accessibles autrement que par la [Adresse 22] alors que les photographies aériennes produites laissaient apparaître d’autres voies d’accès depuis leur propriété pour rejoindre notamment la [Adresse 21] qui desservait ces parcelles, qu’en outre, ils ne produisaient aucune autre attestation que celle de la société Voltagrain pour soutenir une impossibilité de commercialiser leur récolte, qu’enfin, s’agissant du principe de précaution de l’article 5 de la Charte de l’environnement, les parcelles visées par M. et Mme [K] n’étaient pas incluses dans le périmètre des opérations de dépollution tandis qu’ils ne produisaient ni rapport d’expertise ni le moindre indice démontrant la contamination de leur production.
16. M. et Mme [K] ont interjeté appel par déclaration du 4 avril 2022.
17. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
18. M. et Mme [K] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 janvier 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant de nouveau,
— condamner l’État français pris en la personne du ministère des armées à leur verser les sommes correspondant :
* aux préjudices causés par le crash et l’impossibilité de récolter les parcelles en culture, soit 209.375 € avec intérêt aux taux légal à compter du 10 octobre 2019,
* à la réparation des troubles causés par l’administration dans leurs conditions d’existence, soit 15.000 €,
* au montant de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, soit 7.100 €.
19. L’agent judiciaire de l’État expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 octobre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— débouter M. et Mme [K] de leurs demandes,
— condamner ces derniers à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
20. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
21. L’analyse du présent litige implique d’examiner si du fait du crash du F16 survenu le 19 septembre 2019 à [Localité 3] au lieudit [Localité 18] et de la publication des arrêtés préfectoraux des 19 septembre 2019 instaurant un périmètre de 500 m pour évacuer l’épave puis du 7 octobre 2019 instaurant un périmètre de 100 m pour 'dépolluer’ la zone concernée, les parcelles alentour exploitées par M. et Mme [K] étaient soit devenues inaccessibles et, dans l’affirmative, dans quelle mesure et pendant combien de temps, soit devenues polluées ou susceptibles de l’être par application du principe de précaution et, dans l’affirmative, dans quelle mesure et avec quel impact sur leur caractère récoltable.
1) Sur le préjudice résultant de l’inaccessibilité des parcelles
22. M. et Mme [K] soutiennent :
— que le périmètre de sécurité établi par l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2019 et maintenu jusqu’au 19 octobre 2019 a rendu impossible tout accès à leurs parcelles de blé et de sarrasin qui étaient quadrillées et occupées par des agents de la force publique,
— que leurs terres étaient bien situées dans le périmètre militaire temporaire défini par les points de blocage rendant tout accès interdit et, par voie de conséquence, tout travail de la terre impossible,
— que maître [E], huissier de justice, a constaté cette impossibilité d’accès suivant un procès-verbal du 3 octobre 2019,
— que cette interdiction les a empêchés de récolter leur production de blé et sarrasin en temps utile qui a noirci et est devenue impropre à la vente,
— qu’ils ont subi un préjudice économique qui est indemnisable sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’État,
— qu’ils chiffrent celui-ci à la somme de 209.375 € représentant la perte de récolte sur une superficie de 101,76 ha telle que retenue dans le relevé parcellaire.
22. L’agent judiciaire de l’État conteste l’existence d’un quelconque préjudice anormal et spécial au sens du code des transports dès lors :
— que l’huissier de justice n’a fait que reprendre les propos de M. [K] qui indiquait que la route départementale était barrée et n’a pas constaté dans son procès-verbal une impossibilité d’accès aux parcelles ' d’où il se déduit qu’elles étaient accessibles ' mais seulement la présence de cultures non récoltées,
— M. et Mme [K] ne justifient pas avoir effectué une démarche envers leurs acheteurs pour les informer de l’indisponibilité des céréales en lien avec une prétendue inaccessibilité aux parcelles et c’est uniquement en raison d’un risque de pollution, pourtant non avéré, que la commercialisation n’a pas été effectuée avec la société Voltagrain,
— les nombreuses parcelles de M. et Mme [K], situées sur différents lieudits, n’étaient pas incluses dans la zone militaire temporaire mise en place par arrêté préfectoral du 19 septembre 2019 pour permettre d’évacuer les débris de l’avion ni dans la zone d’occupation temporaire mise en place par arrêté préfectoral du 7 octobre 2019 pour permettre de dépolluer deux parcelles appartenant respectivement à M. et Mme [T] et M. [N].
Réponse de la cour
24. Aux termes de l’article L.6131-2 du code des transports, 'L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés par les évolutions de l’aéronef ou les objets qui s’en détachent aux personnes et aux biens à la surface'.
25. L’article L. 6100-1 du code des transports précise que ces dispositions sont applicables aux aéronefs militaires.
26. Par ailleurs, l’article 8 paragraphe 5 de la convention de Londres du 19 juin 1951 dispose que 'Les demandes d’indemnités ['] du chef d’actes ou de négligences dont un membre d’une force ou un élément civil est responsable dans l’exécution du service ou du chef de tout autre acte, négligence ou incident dont une force ou un élément civil est légalement responsable et qui ont causé sur le territoire de l’État de séjour des dommages à un tiers autre que l’une des parties contractantes, seront réglées par l’État de séjour conformément aux dispositions suivantes.(…) Ce paiement, qu’il résulte du règlement direct de l’affaire ou d’une décision de la juridiction compétente de l’État de séjour, ou de la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les parties contractantes'.
27. Il résulte de la combinaison de ces textes que toute personne ayant subi des dommages survenus sur le territoire français à l’occasion du crash d’un avion militaire de nationalité étrangère, en l’occurrence belge, peut en demander réparation à l’État français, à charge pour ce dernier de se retourner contre l’État propriétaire de l’aéronef.
28. Toutefois, cette responsabilité sans faute de l’État ne repose pas sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques puisqu’il ne s’agit pas de contester la légalité d’une décision réglementaire ou administrative individuelle devant la juridiction administrative mais bien sur celui de la responsabilité civile spéciale de l’État devant le juge judiciaire en réparation des dommages subis par un tiers à l’occasion de circonstances particulières.
29. Ainsi, le droit à indemnisation dont entendent se prévaloir M. et Mme [K] ne peut être effectif que pour autant qu’ils démontrent l’existence non pas d’un préjudice anormal et spécial mais bien celle d’un préjudice de droit commun ainsi que d’un lien de causalité entre le fait générateur, à savoir l’accident du F16, et les dommages qu’ils allèguent avoir subis.
30. Au cas particulier, il importe donc d’examiner les termes de l’interdiction d’accès aux parcelles litigieuses pour déterminer les restrictions exactes mises en oeuvre et, le cas échéant, leurs conséquences sur l’exploitation par M. et Mme [K] des parcelles impactées.
31. A cet égard, l’arrêté du 19 septembre 2019 pris par le préfet du Morbihan le jour du crash stipule que :
'[']
CONSIDÉRANT la nécessité impérieuse d’interdire l’accès au site du crash jusqu’à l’enlèvement de l’épave de l’avion ;
CONSIDERANT qu’il convient à cette fin de prendre toutes les dispositions temporaires permettant la surveillance et la sécurisation du site, afin d’éviter toute pénétration, intrusion ou circulation de personnes non autorisées sur le site concerné ;
ARRÊTE
Article 1 : Le périmètre défini par les points de blocage suivants est placé sous le contrôle de l’autorité militaire jusqu’à l’enlèvement de l’épave de l’avion.
Coordonnées USNG/MGRS : 17 RNM 24000 31000.
Zone militaire temporaire : Périmètre de 500 mètres.
Points à tenir :
— lieu dit [Adresse 15] [Adresse 8],
— D16/CV Kerdontel,
— Kergluyar D16/axe qui dessert [Localité 3],
— lieu-dit [Localité 7] [Adresse 24],
— Lieu-dit [Localité 11] [Adresse 9].
Article 2 : Durant la période indiquée à l’article 1, ce site est placé sous le contrôle de l’autorité militaire, qui est chargée de prévenir et d’empêcher toute intrusion ou accès.
Article 3 : La matérialisation du zonage du site relève de la responsabilité de l’officier général de zone de défense et de sécurité ouest.
Article 4 : L’accès par quelque moyen que ce soit au dit site est interdit à toute personne non autorisée.
Article 5 : Toute personne qui pénètre sans autorisation dans ce site commet un délit et s’expose aux peines prévues par l’article 413-5 du code pénal.
[']
32. Appliquées au parcellaire de M. et Mme [K] tel qu’il résulte des clichés aériens versés aux débats, les interdictions telles que ci-dessus définies et notamment la fermeture de la route [Localité 11] / [Localité 14] ne permettaient plus à M. et Mme [K] d’accéder, à compter du jour du crash, aux parcelles des îlots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées au lieudit [Localité 14], dont il n’est pas ailleurs pas soutenu qu’elles étaient accessibles par une autre route ou un autre chemin, ce que confirme l’examen des plans produits aux débats. De même, le périmètre d’interdiction d’accès des 500 m englobait la partie Est sur une superficie de près du tiers de la parcelle de 7,87 ha de l’îlot [Cadastre 1] ensemencée en blé tendre d’hiver.
33. Il s’ensuit que ces parcelles étaient effectivement devenues inaccessibles à compter du jour du crash, soit à compter du 19 septembre 2019.
34. M. et Mme [K] ne font en revanche pas la démonstration de ce que leurs autres parcelles étaient inaccessibles, certaines étant situées à plus de 3 km du point d’impact de l’avion (Kerlois), ceci même si certaines d’entre elles, notamment situées à [Localité 12] à près de 2 km, pouvaient être accessibles de manière moins aisée du fait de devoir emprunter un axe plus long que celui passant par [Localité 11] / [Localité 14] figurant à la liste des 'points à tenir', en empruntant par exemple la D102 située au Nord. Sur ce point de l’accessibilité, le constat d’huissier de justice de maître [E] du 3 octobre 2019 n’est pas probant puisqu’il ne constate pas, à cette même date, l’existence de quelconques barrages implantés sur les routes d’accès, ayant d’ailleurs pu lui-même se rendre dans chacune des parcelles désignées comme inaccessibles par M. et Mme [K] et ce sans rencontrer un seul agent des forces de l’ordre ou un seul barrage, ce qui témoigne de ce qu’au 3 octobre à tout le moins, tout dispositif au point d’intersection [Localité 11]/[Localité 14] était levé.
35. L’agent judiciaire de l’État soutient que ce point d’intersection [Localité 11]/[Localité 14] n’a pas même été maintenu au-delà du 19 septembre 2019 mais seulement 'quelques heures’ ce jour-là le temps de permettre le déploiement des opérations de secours, ce 'dispositif initial ayant été vite levé’ pour être remplacé par un périmètre d’interdiction plus restreint autour de la zone de crash en vue de sa dépollution et qu’ainsi, l’accès à toutes les parcelles de M. et Mme [K] a été rétabli en fin de journée vers 18 h.
36. Néanmoins, aucune consigne de levée des barrages n’est produite, ni aucun arrêté préfectoral mettant fin à la ZMT, de sorte qu’il n’est pas prouvé que ces restrictions d’accès auraient été levées le soir même du crash. Le courriel du chef d’escadron du 1er décembre 2020 qui souligne que s’il est 'possible que des gendarmes aient été postés sur le point indiqué’ ([Localité 11]/[Localité 14]) mais que le 'commandant de la brigade ne s’en souvient pas précisément', ne permet pas de confirmer cette levée du dispositif le jour même, étant ajouté qu’un dispositif de barrage pouvait tout à fait fonctionner plusieurs jours sans la présence permanente des militaires de gendarmerie.
37. C’est seulement un arrêté du 7 octobre 2019 qui est venu restreindre la zone militaire temporaire initiale pour délimiter cette fois une zone de dépollution en définissant une 'zone temporaire d’occupation’ sur un périmètre de 100 m autour du point d’impact et ciblant les propriétés de M. et Mme [T] d’une part et de M. [N] d’autre part, touchées l’une et l’autre par le crash, occupation prévue de durer 5 mois pour permettre les opérations de réparation et de nettoyage, aucune information n’ayant été fournie quant à la durée totale desdites opérations.
38. Il s’évince de ces éléments que les parcelles exploitées par M. et Mme [K] au lieudit [Localité 14] n’étaient plus accessibles pendant une période allant du 19 septembre 2019, date du 1er arrêté préfectoral, au 7 octobre 2019, date du second arrêté préfectoral réduisant l’interdiction d’accès, ou au 3 octobre 2019 à tout le moins, date du constat d’huissier qui établit la levée du barrage [Localité 11]/[Localité 14], cette interdiction ayant empêché de ce fait pendant près de 15 jours la récolte des blés s’y trouvant à une époque de l’année où ils devaient l’être.
39. Cet empêchement trouvant sa cause dans le crash aérien, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée par les appelants au titre de la perte de récolte pour ces parcelles.
40. Le jugement sera réformé sur ce point.
41. Dans son constat d’huissier de justice établi le 3 octobre 2019, maître [E] relève que les parcelles suivantes situées à [Localité 14] n’ont de fait pas été récoltées :
— îlot n° [Cadastre 1] ' 1,63 ha de sarrasin,
— îlot n° [Cadastre 1] ' 7,87 ha de blé tendre d’hiver,
— îlot n° 3 ' 23,33 ha de blé tendre d’hier,
— îlot n° 3 ' 0,78 ha de blé tendre d’hiver,
— îlot n° 3 ' 0,52 ha de blé tendre d’hiver,
et que les blés ont commencé à noircir, que de nombreux grains étaient germés et que la récolte ne pouvait plus être faite.
421. La parcelle de sarrasin sera récoltée au printemps 2020 mais seulement pour l’ensemencement et non pour sa commercialisation telle qu’elle était prévue.
43. L’indemnisation sera donc calculée sur la base du rendement du blé ou du sarrasin à l’hectare et du prix moyen pratiqué. Elle peut s’établir à partir des chiffres avancés par M. et Mme [K] qui sont conformes aux normes habituelles en la matière et ne sont pas contestés par l’agent judiciaire de l’État, à savoir :
— 32 ha 50 ca x 70 quintaux = 227,5 tonnes x 200 € = 45.000 €
— 1 h 63 ca x 2,5 quintaux = 4,075 tonnes x 700 € = 2.852,50 €
44. Sous le bénéfice de ces observations, l’agent judiciaire de l’État sera condamné à payer la somme de 47.852,50 € à M. et Mme [K] au titre du préjudice de perte de récoltes de blé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2) Sur le préjudice résultant de la pollution des parcelles
45. M. et Mme [K] soutiennent qu’aucune société ne se serait rendue acquéreur d’une marchandise potentiellement polluée à l’hydrazine, l’une d’entre elles, Voltagrain, leur ayant fait connaître par courrier du 30 septembre 2019 qu’elle refusait pour ce motif de collecter lesdites céréales, qu’en tout état de cause, l’application du principe de précaution leur interdisait de vendre cette récolte à quiconque.
46. L’agent judiciaire de l’État soutient :
— que M. et Mme [K] n’ont pas contesté ces arrêtés préfectoraux,
— que l’attestation d’une seule société, en l’espèce Voltagrain, refusant de collecter en raison d’un risque de pollution, ne peut justifier une impossibilité de commercialiser auprès de l’ensemble des acheteurs de la région,
— que le principe de précaution a été appliqué par la mise en place d’une zone militaire temporaire puis d’une zone d’occupation temporaire que M. et Mme [K] n’avaient aucune raison d’augmenter en y incluant leurs parcelles qui n’y figuraient pas, le principe de précaution ayant d’ores et déjà été mis en 'uvre par la délimitation des zones militaires,
— que M. et Mme [K] n’apportent aucun indice permettant de faire émerger un risque plausible aux conséquences potentiellement graves, comme un rapport d’expertise démontrant la contamination de leur production ou des prélèvements effectués sur leurs différentes parcelles par ailleurs dispersées sur la commune de [Localité 3],
— qu’il y a enfin une grande incertitude quant à la superficie susceptible d’avoir été impactée (101,76 ha dans la demande indemnitaire du 10 octobre 2019, 138,18 ha dans les conclusions d’appel, 59,2 ha dans l’état des lieux PAC 2019, 117,18 ha dans le rapport d’huissier du 3 octobre 2019) et alors que M. et Mme [K] ont pu procéder à la récolte de 16,9 ha de sarrazin sur leurs parcelles, production qui ne peut donc être comptabilisée comme une perte.
Réponse de la cour
47. L’article 5 de la Charte de l’environnement, intégrée dans le bloc de constitutionnalité, dispose que 'Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en 'uvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage'.
48. En l’espèce, l’application du principe de précaution impliquait de réaliser des évaluations du risque de contamination du blé.
49. Or, à nouveau l’examen attentif des cartes aériennes versées aux débats, lesquelles permettent de reconstituer le parcellaire exploité par M. et Mme [K], montre que les parcelles dont l’accès était possible étaient en réalité situées à plus d'1 km au nord-ouest du point d’impact et jusqu’à 3 km à l’ouest pour celles situées à [Localité 13].
50. La trajectoire de l’avion n’est pas précisée et la zone de largage du kérosène n’est pas non plus indiquée, sauf à observer que la propriété [T] endommagée est située à l’est de celle de M. [N] sur laquelle l’avion est tombé, ce qui incline à penser que le largage s’est produit dans une zone située à l’est de la propriété [T], donc au-dessus d’un espace situé bien en amont à l’est des parcelles elles-mêmes de M. et Mme [K] situées à l’ouest et au nord du point d’impact. Le tonnage largué n’est pas connu alors que l’avion qui était en provenance de [Localité 10] en Belgique, donc sur une trajectoire d’est en ouest, était en fin de parcours comme devant se poser sur la base de [Localité 19]. De même, aucune information notamment de nature scientifique n’est produite permettant d’évaluer l’impact du largage sur les terres survolées, notamment en cas de largage en fin de parcours, et la capacité d’évaporation rapide ou lente du carburant.
51. Ainsi aucun élément n’a donc été fourni par M. et Mme [K] permettant de confirmer au moins le risque de contamination qui aurait permis la justification de la non-commercialisation de leur blé.
52. Le courrier de refus de la société Voltagrain du 30 septembre 2019 fait état qu’elle s’est refusée à acheter le blé de M. et Mme [K] par crainte d’un risque de pollution et non par suite d’un constat avéré de ce dernier, celle-ci indiquant de manière très générale et péremptoire, en parlant du crash, que 'cette catastrophe sans précédent [rendait leurs] récoltes non conformes', et soulignant que 'la dangerosité d’ingurgiter ces céréales peut entraîner une catastrophe sanitaire'.
53. Les constatations de l’huissier de justice maître [E] du 3 octobre 2019 ne précisent pas non plus la cause des détériorations des différents blés de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le noircissement et la chute des grains de blés constatés par l’huissier découlent d’une pollution liée au déversement du kérosène ou si elle résulte d’un phénomène intrinsèque à l’exploitation dû à une mauvaise récolte (pourrissement par exemple).
54. S’agissant du noircissement, à aucun moment il n’est évoqué un dépôt de résidus toxiques de kérosène. En outre, le kérosène est un carburant hydrocarboné distillé qui, lorsqu’on le brûle, dégage une forte odeur de fumée que l’huissier n’a pas été en mesure de constater, étant toutefois relevé que celui-ci est intervenu seulement 2 semaines après l’accident.
55. Au vu de la date à laquelle ce constat a été établi, il est également possible que le kérosène ait été absorbé par le sol et qu’il ait donc disparu, ce qui affaiblit nécessairement la valeur probante des constatations faites à l''il nu, et souligne le fait qu’un constat le jour même ou le lendemain de l’accident aurait été souhaitable pour établir la preuve de la présence probable de kérosène sur les blés des parcelles exploitées par les appelants.
56. Sur ce point, la cour souligne également qu’aucun diagnostic de pollution des sols de type hydrogéologique (vérification des nappes phréatiques) ou de dispersion du kérosène dans l’air n’a été effectué à la suite au crash sur les terres de M. et Mme [K].
57. Aucun prélèvement de blé sous contrôle d’huissier n’a été effectué non plus, ce qui aurait permis, après analyse par un laboratoire de biochimie, de confirmer la présence effective d’éléments toxiques, confirmant ainsi une contamination ou un risque de pollution.
58. Par ailleurs, la dépollution ordonnée par le préfet le 7 octobre 2019 a été circonscrite à seulement deux parcelles n’appartenant pas à M. et Mme [K].
59. Enfin, le courrier rédigé par maître [U], conseil de M. et Mme [K], le 6 février 2020 indiquait que 'les pluies importantes que la région [avait] connues depuis septembre 2019 [rendaient] matériellement impossible [une expertise]', et encore que 'la quantité d’eau qui s’est infiltrée dans les terres depuis 5 mois ne [permettait] pas de réaliser de tests probants'. Ces assertions, outre qu’elles soulignent la carence probatoire des [K] qui se sont abstenus de faire une expertise qui aurait pu a minima être faite à l’amiable par leur assureur de protection juridique, suggèrent également une très forte humidité des sols à cette époque, ayant accéléré la maturation des blés.
60. Il s’évince de ces constatations que M. et Mme [K] ne pouvaient donc utilement invoquer l’article 5 de la Charte de l’environnement pour justifier de ne pas avoir commercialisé leurs blés dès lors qu’ils ne versent aucun élément de preuve de nature à établir l’éventualité d’une pollution.
61. Le jugement qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires fondées sur le risque de pollution sera confirmé.
3) Sur les troubles dans les conditions d’existence
62. M. et Mme [K] soutiennent que l’administration leur a occasionné des troubles dans leurs conditions d’existence indemnisables à hauteur de la somme de 15.000 € sur le même fondement de la responsabilité sans faute de l’État.
63. L’agent judiciaire de l’État soutient que comme en première instance, M. et Mme [K] ne produisent aucun justificatif permettant d’établir la réalité des troubles dans les conditions d’existence qu’ils prétendent avoir subis à la suite du crash, en étant contraints d’user des fonds mis de côté pour leur retraite, que si par extraordinaire, le tribunal (sic) venait à entrer en voie de condamnation, il ne saurait faire droit à cette demande qui se confond avec la demande principale à laquelle il serait fait droit.
Réponse de la cour
64. M. et Mme [K] n’étayent par aucune explication ni aucune pièce leur demande au titre des troubles dans leurs conditions d’existence de sorte qu’il ne peut y être fait droit.
65. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
66. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel.
67. Le jugement sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
68. Les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 2 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lorient sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [K] au titre des troubles dans les conditions d’existence,
Statuant à nouveau,
Condamne l’agent judiciaire de l’État français pris en la personne du ministère des armées à payer à M. et Mme [K] la somme de 47.852,50 € au titre du préjudice de perte de récoltes de blé,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens exposés en première instance et en appel,
Rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.
Rejette le surplus des demandes
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Vente ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Élève ·
- Employeur ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Entretien préalable ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Document d'identité ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Unité périphérique ·
- Sociétés ·
- Échange ·
- Mandataire ad hoc ·
- Aide ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Demande ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Orange ·
- Reconnaissance de dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Absence ·
- Travail ·
- Agent de sécurité ·
- Formation ·
- Faute grave ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Preuve ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Conseiller ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction métallique ·
- Intervention volontaire ·
- Association européenne ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Titre ·
- Partie
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Révision ·
- Caution ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Bonne foi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action collective ·
- Prescription ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Copropriété ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.