Infirmation 10 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 nov. 2024, n° 24/00941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2024
Nous, Christian DONNADIEU, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00941 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIS7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 1]
À
M. [Z] [T]
né le 02 Juin 1988 à [Localité 2] (GABON)
de nationalité GABONAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [Z] [T] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 novembre 2024 à 11h27 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [T] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE [Localité 1] interjeté par courriel du 10 novembre 2024 à 13h31 contre l’ordonnance ayant remis M. [Z] [T] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 09 novembre 2024 à 17h02 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 09 novembre 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [Z] [T] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Sophie MARTIN, vice procureure placée, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE [Localité 1] a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [Z] [T], intimé, assisté de Me Hélène FEITZ, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00940 et N°RG 24/00941 sous le numéro RG 24/00941 ;
I- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Aux termes des dispositions de l’article L 614-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge du tibunal judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 741-10.
Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention informe sans délai le tribunal administratif territorialement compétent, par tout moyen, du sens de sa décision. La méconnaissance des dispositions du présent alinéa est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé des procédures ultérieures d’exécution de la décision d’éloignement.
L’article L. 741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge du tribunal judiciaire, dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 du même code.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, au soutien de son appel, procureur de la République fait valoir Monsieur [T] a été placé en garde à vue pour des faits de violences sur mineurs le 4 novembre 2024. Il précise qu’à l’issue de sa levée de garde à vue, la préfecture de [Localité 1] a decidé de son placement en rétention administrative.
Saisi d’une demande de prolongation de la mesure privative de liberté pour 26 jours, le magistrat a rejeté
cette demande, considerant que 'la prolongation de la garde à vue au-delà de la décision de classement
est irrégulière en ce qu’elle a excédé les conditions légales prévues à l’article 62-2 du code de procédure
penale.
Il est relevé que le procureur de la République avait ordonné le 5 novembre 2024 à 12h00 (page 87 de la
procédure), 'd’attendre la décision de la préfecture quant à l’obligation de quitter le territoire francais du
mis en cause pour lever la mesure de garde à vue’ .
Il est produit au soutien de ce moyen un arrêt de la Cour de cassation rendu par la 1ère chambre civile le 17 octobre 2019 (n°18-50.079) sanctionnant une ordonnance du premier président statuant en appel été avait décéidé de la mainlevée de la mesure de rétention, au terme de laquelle il a été retenu que si le premier juge avait observé que le délai maximum de la garde à vue n’a pas été dépassé, même si celle celle-ci n’a été levée qu’à 17 h 45 alors que, dès 16 h 00, le procureur de la Republique avait donné instruction de convoquer l’intéressé à comparaitre à une audience ultérieure. du tribunal correctionnel et de détruire les produits stupéfiants ainsi que les balances ; qu’elle en déduit que la garde à vue s’est poursuivie au-delà du temps nécessaire à la redaction d’une convocation par officier de policejudiciaire, dans le seul but de permettre la notification à l’intéressé des arrêtés administratifs pris le même jour et la mise en oeuvre de la rétention I’administrative, signe d’un detournement de procédure ; qu’en statuant ainsi, alors que la garde à vue, décidée sur le fondement de l’article 62-2 du code de procédure pénale, n’avait pas dépassé le délai légal, le premier président a violé les textes susvises.
Il ajoute que les policiers n’ont fait qu’appliquer les instructions du parquet, lequel en assure le contrôle.
Et le motif de censure est donc infondé.
Il est par ailleurs relevé que l’intéressé a pu soutenir avoir une adresse sur [Localité 3] tout en demeurant au sein du departement de [Localité 1] ce sur quoi il n’est pas regulierement documenté et qu’il n’a pas hésité pas à troubler l’ordre public.
Il sera ici relevé que la chambre mixte de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la durée de la garde à vue précédant le placement en rétention, invalidant l’appréciation de juges du fond qui avaient accueilli une exception de nullité de la procédure, en considérant que la garde à vue, bien que n’ayant pas excédé 24h, avait été d’une durée excessive (Ch. mixte., 7 juillet 2000, pourvoi n° 98-50.007). La solution adoptée par la chambre mixte a ensuite été reprise par la première chambre civile (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.168, 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079).
Dans l’arrêt du 17 octobre 2019, la Cour de Cassation avait censuré les juges du fond qui avaient considéré comme irrégulière la procédure de placement en rétention, dans un cas où il s’était écoulé 1h45 entre la décision du procureur de la République de lever la garde à vue et la fin effective de cette mesure.
En l’espèce, il convient de retenir que la décision de lever la garde à vue de M. [T] est intervenue postérieurement à la notification de l’arrêté préfectoral générant une prolongation de la mesure privative de liberté. Au regard du délai écoulé entre l’instruction du parquet aux fins de levée de la garde à vue et la notification de l’arrêté de placement en rétention, inférieur à deux heures et compris dans le temps du délai de la garde à vue, la durée pendant laquelle l’intéressé a été maintenu à la disposition des services de police est proportionnée aux objectifs poursuivis, de sorte que le moyen invoqué doit au soutien de l’appel sera déclaré recevable et sera accueilli.
L’ordonnance du premier juge sera infirmée de ce chef.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
L’article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
En l’espèce [Z] [T] n’a pas été en cpacité de justifier d’une adresse sur le territoire national se déclarant hébergé par un ami et pris en charge par un club sportif sans pour présenter quelque pièce que ce soit. Les documents présentés retenant une adresse sur la réguion toulousaine apparaissent sans lien avec sa situation actuelle réelle. Il n’a pu justifier d’aucun revenu.
Dès lors, l’intéréssé ne justifie pas de garantie de représentation et et ne peux faute de domicile avéré bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence pour autoriser sa rétention suivant les motalités précisées au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° 24/00940 et N°RG 24/00941 sous le numéro RG 24/00941 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE [Localité 1] et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [Z] [T];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 8 novembre 2024 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [Z] [T] pour une périoode de 26 jours à compter de l’issue de sa première période de rétention de 4 jours ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 novembre 2024 à 16h18.
La greffière, Le président,
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIS7
M. LE PREFET DE [Localité 1] contre M. [Z] [T]
Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE [Localité 1] et son conseil, M. [Z] [T] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action collective ·
- Prescription ·
- Lot ·
- Préjudice ·
- Copropriété ·
- Résidence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Preuve ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Conseiller ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction métallique ·
- Intervention volontaire ·
- Association européenne ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Titre ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Preneur ·
- Révision ·
- Caution ·
- Provision ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restitution ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Vente ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Absence ·
- Élève ·
- Employeur ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Associations ·
- Entretien préalable ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Blé ·
- Parcelle ·
- Récolte ·
- Kérosène ·
- Militaire ·
- Sarrasin ·
- Accès ·
- Pollution ·
- Périmètre ·
- Principe de précaution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Bonne foi
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Adresses ·
- Service ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Titre ·
- Coentreprise ·
- Critique ·
- Appel
- Versement transport ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assujettissement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Mobilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.