Irrecevabilité 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 déc. 2025, n° 21/06709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06709 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
N° RG20/00064
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laurence GUEDON, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEES :
Madame [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
Entreprise [17] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [G] assurée auprès de la [13] ([12]) a envoyé le 4 mai 2018 une demande d’entente préalable pour 5 transports au [8] [Localité 10].
Le 22 mai 2018, la [13] a adressé à l’assurée un refus partiel de prise en charge des frais de transports accordant le remboursement jusqu’au CHU de [Localité 18] ou de [Localité 11].
Après contestation de Madame [H] [G], une expertise médicale a été sollicitée par la caisse et le Dr [D] désigné à cette fin a dit le 14 mai 2019 que « le transport de Madame [H] [G] peut être pris en charge jusqu’au [8] [Localité 10] pour le diagnostic et la mise en route du traitement. Le transport de Madame [H] [G] peut être pris en charge jusqu’au CHU de [Localité 11] ou de [Localité 18] pour le suivi de l’évolution de sa pathologie et le renouvellement du traitement, en accord et en contact avec le [8] [Localité 10] ».
Les transports susvisés ayant été réalisés jusqu’au [8] [Localité 10], la [13] a émis un indu auprès du transporteur le taxi [W] [G] le 5 juin 2019. Le 15 juin 2019, le transporteur sollicitait Madame [H] [G] afin qu’elle le rembourse de la somme objet de l’indu soit 3075,01€.
Le 10 octobre 2019, la [13] a envoyé une mise en demeure au Taxi [W] [G] d’un montant de 3075,01€.
Le 30 juillet 2019, Madame [H] [G] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu émis par la caisse, laquelle a rejeté le recours de l’assurée le 8 janvier 2020.
Le 17 mars 2020, Madame [H] [G] et [W] [G] taxi ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Par un jugement mixte en date du 22 septembre 2021, cette juridiction a :
— rejeté le premier moyen soulevé par Madame [H] [G] et fondé sur une prétendue inobservation par la [12] du délai de 15 jours pour répondre à sa demande,
— ordonné néanmoins une expertise dans les formes des articles R142-17-1, L141-1 et R141-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— dit que l’expert sera désigné d’un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil et à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter de la contestation par le directeur général de l’agence régionale de santé,
— dit que l’expert devra répondre à l’interrogation suivante :
1- le [8] [Localité 10]-pôle pluridisciplinaire de médecine- est-il la structure la plus proche apte à dispenser des soins nécessaires à l’état de santé de la patiente Madame [H] [G] '
2- dans la négative, préciser qu’elle est la structure la plus proche pour répondre aux mêmes fins '
— rappelé qu’en application de l’article R142-17-1 du code de la sécurité sociale l’expert adresse son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez- boulevard de Guizard-12000 RODEZ dans le délai d’un mois à compter de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse,
— rappelé que le greffe transmet au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la [7],
— dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile suite à la remise du rapport d’expertise,
— réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration électronique en date du 19 novembre 2021, la [13] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions transmises sur RPVA en date du 16 novembre 2023 et soutenues oralement, la [13] demande à la cour à titre principal de :
— Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de RODEZ du 22 septembre 2021 en ce qu’il a ordonné une nouvelle expertise,
— Confirmer le jugement du 22 septembre 2021 en ce qui concerne le respect par la [12] du délai de 15 jours prévu à l’article R.165-23 du Code de la Sécurité Sociale,
— Valider la décision de la [9] de refus de prise en charge des frais de transport du 03 juillet 2018 et 09 octobre 2018 jusqu’au [8] [Localité 10], soit un indu de 3075,01€ ;
— Débouter l’intimée de l’intégralité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions.
Suivant conclusions en date du 21 décembre 2023 déposées sur RPVA et soutenues oralement, Madame [H] [G] et [W] [G] [C] demandent à la cour à titre principal de :
— Constater l’irrecevabilité de l’appel comme ayant été présenté contre un chef de jugement ordonnant une mesure d’instruction sans avoir requis l’autorisation du 1er président de la Cour,
— Constater en tout état de cause que l’appel interjeté concerne un litige donc le montant connu est inférieur au seuil de l’appel
A titre subsidiaire : et si par extraordinaire l’appel était considéré comme recevable :
— Ordonner en vertu de l’effet dévolutif de l’appel la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire confiée à un médecin expert spécialiste ou compétent en immunologie
— Dans ce cas les questions qui pourraient être posées à l’expert pourraient être les suivantes :
« 1°) Le [8] [Localité 10] ' [15] – est-elle la structure la plus proche apte à dispenser les soins nécessaires à l’état de santé de Madame [H] [G] '
2°) Dans la négative préciser quelle est la structure la plus proche apte à dispenser les soins nécessaires à l’état de santé de Madame [H] [G].»
— Condamner la [14] à payer à Madame [H] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la [14] à payer à Monsieur [W] [G] [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Madame [H] [G] et [W] [G] [C] soutiennent l’irrecevabilité de l’appel de la [13] au motif qu’il a été interjeté contre une mesure d’instruction et que le montant du litige est inférieur au seuil de 5000€ fixé par les articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire.
La [13] est taisante sur ce moyen d’irrecevabilité.
Le taux du dernier ressort applicable a évolué ainsi qu’il suit :
-4000€ avant le 1er janvier 2019 ( par application de l’article R142-25 du code de la sécurité sociale (abrogé par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 – art. 2),
-4000€ du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (par application de l’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire (en vigueur du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020),
-5000€ depuis le 01 janvier 2020 ( par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, créé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 – art. 2).
Ce taux s’apprécie au jour de la saisine du 1er juge.
Au cas particulier, le premier juge a été saisi le 17 mars 2020 soit sous l’empire de l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, selon lequel : "Dans les matières pour lesquelles pour lesquelles il a compétence exclusive et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000€. »
Or, en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire spécialement désigné connait des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
Le montant de la demande, consistant à contester la demande de remboursement d’un indu de 3 075,01 €, est bien inférieur au taux du dernier ressort de 5000€, même en y intégrant la demande de 600€ formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Il s’en déduit que la seule voie de recours ouverte, à l’encontre de la décision du premier juge, rendue à juste titre en dernier ressort, était le pourvoi en cassation, en application des dispositions de l’article 605 du code de procédure civile, lequel dispose : « Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre des jugements rendus en dernier ressort. »
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la nature de la décision, l’appel doit être jugé irrecevable
Sur les autres demandes
Il est fondé d’allouer à Madame [H] [G] et à [W] [G] [C] la somme de 500€ au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable l’appel interjeté par la [13],
Y ajoutant,
CONDAMNE la [13] à verser à Madame [H] [G] et à [W] [G] [C] la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la [13] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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