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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 10 juin 2025, n° 24/06277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 13 septembre 2024, N° 22/00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 10 JUIN 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06277 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHCY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 octobre 2024
Date de saisine : 28 octobre 2024
Décision attaquée : n° 22/00058 rendue par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges le 13 septembre 2024
APPELANTE
SAS Médical Service Endoscopie
N° SIRET : 848 507 430
Représentée par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : DC188
INTIMÉ
Monsieur [F] [G]
Représenté par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de Paris, toque : C0684
Greffier lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Catherine VALANTIN, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher GASTAL, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE a relevé appel par déclaration du 20 décembre 2024 du jugement rendu le 13 septembre 2024 par la section départage du conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES, en ce qu’il l’a':
''Débouté de l’ensemble de ses demandes,
''Condamné à payer à M. [G] la somme de 19'715,82'€ au titre de la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence,
''Condamné aux dépens.
Par voie de conclusions d’incident, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’appel relevé par la SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE pour défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance.
Dans ses dernières conclusions d’incident en date du 4 avril 2025 M. [G] demande au conseiller de la mise en état de:
CONSTATER le défaut d’exécution par la société MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES le 13 septembre 2024';
ORDONNER LA RADIATION de l’affaire du rôle en raison du défaut d’exécution par la société MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES le 13 septembre 2024';
CONDAMNER la société MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE à verser à Monsieur [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions régularisées le 29 avril 2025 la SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE demande au conseiller de la mise n état de':
''Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
''Condamner M. [G] à payer à la SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE
la somme de 1'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''Condamner M. [G] aux entiers dépens du présent incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de radiation, M. [G] fait valoir que la condamnation prononcée à l’encontre de son employeur n’a pas été exécutée bien qu’assortie de l’exécution provisoire de droit.
La SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE réplique que le conseil de prud’hommes n’a non seulement pas ordonné l’exécution provisoire de droit, mais l’a en outre expressément écartée.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aux termes de l’article R1454-28 du code du travail':
À moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment':
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle';
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer';
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
L’article R1454-14. 2° du code du travail vise':
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions';
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement';
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14';
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32';
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office';
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrepartie financière de la clause de non concurence revet un caractère salarial.
La condamnation prononcée est en conséquence assortie de l’exécution provisoire de plein droit, sans que le juge n’ait à la prononcer.
C’est en vain que la SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE prétend que le conseil de prud’hommes l’a néanmoins expressément écarté, ce qui n’est aucunement mentionné dans le dispositif de la décision, et ne peut se déduire du seul fait que le juge a dans sa motivation, indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision sans pour autant écarter par une décision spécialement motivée l’exécution provisoire de droit.
La SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE n’ayant pas exécuté la décision, il y a en conséquence lieu de prononcer la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, et de dire que celle-ci pourra être réintroduite sur justification par la SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE de l’exécution de la décision.
Pour faire valoir ses droits dans le cadre du présent incident, M. [G] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNE la radiation de la présente affaire.
DIT qu’elle pourra être réinscrite au rôle des affaires sur justification par la SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE de l’exécution du jugement dont appel.
CONDAMNE la SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE à payer à [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS MEDICAL SERVICE ENDOSCOPIE aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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