Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 juin 2025, n° 23/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 10 février 2023, N° 11-22-001086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHREZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 février 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001086
APPELANT
Monsieur [X] [D]
Chez M.[O]
[Adresse 13]
[Localité 24]
représenté par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087
INTIMÉS
[74]
Service Contentieux
[Adresse 21]
[Adresse 48]
[Localité 28]
représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145
Maître [K] [C]
Avocat à la Cour
[Adresse 8]
[Localité 17]
comparant en personne
[60]
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante
[33]
[Adresse 64]
[Localité 20]
non comparante
[55]
[Adresse 2]
[Adresse 41]
[Localité 11]
non comparante
S.A.S. [61]
[Adresse 14]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 47]
[Adresse 1]
[Localité 26]
non comparante
[42]
Chez [58]
[Adresse 4]
[Adresse 49]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES D’URB
[Adresse 3]
[Localité 29]
non comparante
[44]
[Adresse 63]
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante
UNEO
Mon Service Client
[Adresse 72]
[Localité 10]
non comparante
[37]
AG Siege social
[Adresse 19]
[Localité 23]
non comparante
DDFIP DU VAL DE MARNE
Service Produit Divers
[Adresse 1]
[Localité 27]
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service Contentieux
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
[68] [Localité 39]
[Adresse 22]
[Localité 30]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [57]
[Adresse 4]
[Adresse 49]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 avril 2022, M. [X] [D] a saisi la [46], laquelle a déclaré recevable sa demande le 24 mai 2022.
Le 19 juillet 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés expédiés les 22 juillet et 02 août 2022, Maître [K] [C] et la société [74] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré les recours recevables, constaté que la situation de M. [D] n’était pas irrémédiablement compromise, dit n’y avoir lieu à effacement des dettes et renvoyé le dossier à la commission pour mise en 'uvre de nouvelles mesures.
Le juge a, d’abord, fixé le passif du débiteur à la somme de 51 111, 02 euros, après actualisation des créances.
Il a ensuite relevé que M. [D] percevait des ressources mensuelles de 2 797,01 euros pour des charges évaluées à la somme de 2 852,44 euros par mois et qu’il ne dégageait ainsi aucune capacité de remboursement.
Il a estimé M. [D] de bonne foi relevant que même s’il effectuait des règlements très partiels à destination de son bailleur depuis la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, le compte locataire faisait néanmoins apparaître de nombreux règlements antérieurs et qu’il n’était pas établi que M. [D] ait eu l’intention d’aggraver son endettement comme le soutenait la société [74].
Il a également souligné qu’il ne ressortait d’aucune pièce du débat qu’un jugement de divorce avait été rendu entre M. et Mme [D] et que le montant de la pension alimentaire pour ses enfants n’avait donc pas encore été fixé.
Enfin, il a estimé que si M. [D], âgé de 45 ans, ne disposait, en l’état, d’aucune faculté de remboursement, sa situation ne pouvait être qualifiée d’irrémédiablement compromise car il pouvait diminuer ses charges en prenant un logement plus petit et en demandant une diminution de la pension alimentaire qu’il devait verser ; il a considéré que le débiteur pouvait toujours bénéficier d’une mesure de suspension d’exigibilité de ses dettes.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 25 février 2023, M. [D] a formé appel du jugement rendu au motif que sa situation n’était pas susceptible de s’améliorer.
Par décision en date du 24 février 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 à la demande de M. [D].
Par courriers reçus au greffe les 13 janvier et 25 mars 2025, le groupe [32] a indiqué n’avoir jamais eu de créance à l’encontre de M. [D].
Par courriers reçus au greffe les 11 février et 1er avril 2025, la [56] [Localité 47] a rappelé détenir une créance de 1 946 euros à l’égard du débiteur.
A l’audience de renvoi du 6 mai 2025, le conseil de M. [D], le représentant en son absence, modifie à l’oral les conclusions qu’il dépose à l’audience et demande désormais :
— l’infirmation du jugement rendu le 10 février 2023,
— que soient déclarées forcloses les créances des sociétés [65], [36] et [42] et qu’elles soient donc retirées du plan de surendettement,
— que soit constatée l’extinction des dettes du [67] [Localité 47], de l’AGPM, de la [59], de la mutuelle nationale militaire, de la trésorerie de [Localité 38], de la [44], de la [51], de la direction départementale des finances publiques de Moselle en raison de leur apurement,
— l’actualisation de la créance de [73] en raison des saisies attribution pratiquées et que soient retranchés les surloyers pratiqués indûment,
— l’établissement d’un plan sur 36 mois pour la dette [73] avec interdiction de mettre en 'uvre toute mesure d’exécution forcée à son égard.
Il explique que son ex-femme a largement contribué à sa situation de surendettement puisqu’elle a quitté le domicile conjugal sans payer les loyers de novembre 2018, de décembre 2018 et de janvier 2019 sans l’en avertir, qu’il s’est donc retrouvé face à un cumul de loyers impayés et à des factures impayées de garderie, de crèche et de cantine.
Il ajoute avoir ensuite rencontré des difficultés professionnelles lors de son emploi par une société qui ne lui a pas réglé son dû, puis avoir bénéficié d’une situation plus favorable lui ayant permis de régler, grâce également aux saisies-arrêts, huit dettes sur les seize qu’il détenait, soit 18 990,67 euros sur une dette totale de 58 603,29 euros.
Il précise également que la dette locative a été réduite à la somme de 15 871,36 euros en raison des saisies sur le compte de son ex-femme opérées par la société [74] à hauteur de 9 000 euros mais estime qu’elle a été gonflée à hauteur de 3 212,39 euros par des surloyers injustifiés et sollicite donc que cette somme soit retranchée de la créance de [73] ; il ajoute avoir été expulsé par son ex-bailleur et vivre désormais sans domicile fixe, en situation d’errance, entre des colocations temporaires via Airbnb.
Il indique ne plus solliciter d’effacement de ses dettes mais demande la mise en place d’un plan de désendettement pour apurer sa dette locative.
Il soutient que trois des créances réclamées doivent être écartées du plan :
— celle d'[36] étant forclose, en application de l’article L.218-2 du code de la consommation, en ce que le premier incident de paiement non régularisé date du 23 juillet 2019 et que le délai de la société de crédit pour recouvrer la créance a expiré le 23 juillet 2021 alors que la saisine de la commission date du 4 avril 2022,
— celle de [65] en ce que la prescription est acquise à l’issue du délai d’un an où l’opérateur de téléphonie n’a pas réclamé les dettes, soit en janvier 2021 puisque l’exigibilité était antérieure à 2020,
— celle de la société [61] à raison de son principe et de son quantum.
Il soutient par ailleurs avoir fait l’objet d’une saisie sur ses pensions de retraite pour l’intégralité des sommes réclamées par la [43] entre janvier 2022 et novembre 2024, soit 16 952,52 euros qui comprennent en fait une indexation des sommes sur l’inflation, l’ajout de pénalités et de frais de gestion.
Enfin, il insiste sur le règlement intégral des créances [54], [45] ( centre expert ressources humaines et de la solde de l’armée de terre), [68] [Localité 39] par le biais des saisies opérées, et sur le caractère indu de la créance du [51] qui avait commis une erreur informatique.
Il souligne ne plus soutenir la prescription de la créance de Maitre [C], s’opposer à sa demande de frais irrépétibles et ne plus solliciter à son profit une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [74], représentée par son conseil, conteste la bonne foi du débiteur au motif qu’il ne justifie ni de son statut familial, en ne produisant pas son jugement de divorce, ni de son revenu comme électricien, ni de sa nouvelle domiciliation, ni de ses charges.
Elle estime par ailleurs que la situation de M. [D] n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’il n’actualise pas sa situation et qu’ayant quitté les lieux, la dette ne va pouvoir augmenter et est arrêtée à la somme de 8 651,03 euros au 29 avril 2025.
M. [K] Michel- [N], comparant en personne, sollicite un versement rapide de la moitié de sa créance et l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise à la disposition du greffe au 26 juin 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré recevables les recours formés par la société [74] et Maitre [C] . Il doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la bonne ou la mauvaise foi du débiteur
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce, la société [74] soutient que M. [D] est de mauvaise foi en ce qu’il ne communique pas de pièces récentes sur sa situation, dit être divorcé mais n’en justifie pas.
Or, contrairement à ce qui est allégué, M. [D] a fourni des bulletins de paie récents (octobre 2024, janvier/février/mars 2025), ses bulletins de pension de février et mars 2025, ses relevés de compte où apparaissent des paiements [34] pour se loger, son ordonnance de non-conciliation du 11 décembre 2018 fixant la pension alimentaire pour ses enfants.
Au vu des arguments évoqués, la mauvaise foi de M. [D] n’est pas établie et il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de sa bonne foi.
Le moyen soulevé par la société [73] doit donc être rejeté.
Sur la contestation de créances
M. [D] conteste plusieurs créances sur différents fondements : la forclusion, la prescription et le bien-fondé.
Il sera rappelé qu’il est possible de soulever la forclusion ou la prescription d’une action, s’agissant de fins de non-recevoir, à tout moment de la procédure.
— la dette [36] de 1 740 euros : M. [D] évoque une forclusion de l’action pour cette créance composée d’un solde bancaire ; il résulte des courriers qu’il produit, émanant de la société de crédit datés des 25 juillet et 20 août 2019 qu’elle a annulé le compte et l’a mis en recouvrement le 14 août 2019, permettant de fixer la date du premier incident de paiement non régularisé à cette date.
La saisine de la commission de surendettement datant du 4 avril 2022, le délai biennal de forclusion prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation, était expiré à cette date et la dette sera donc écartée du plan, étant observé que la société [36] ne démontre pas avoir intenté une action en justice dans le délai de 2 ans.
— la dette [65] de 411,79 euros : M. [D] justifie avoir reçu quatre courriers entre février et décembre 2020 de la société [65] le mettant en demeure de régler des factures impayées pour un total de 637,15 euros.
Dès lors le premier incident de paiement peut être fixé à décembre 2020 en ce que le dernier courrier visait l’intégralité des factures, et le délai de prescription d’un an prévu par l’article L.34-2 du code des postes et communications électroniques, était donc expiré à la date de saisine de la commission de surendettement le 4 avril 2022. Cette dette sera donc écartée.
— la dette [42] de 262 euros : M. [D] justifie avoir été mis en demeure de régler cette somme le 16 octobre 2020, date à laquelle la déchéance du terme a été prononcée par la société de crédit. Le délai biennal de forclusion n’était donc pas expiré à la date de saisine de la commission de surendettement, le 4 avril 2022, qui a suspendu le délai.
Dès lors, cette créance ne sera pas écartée.
— la dette Hors limites de 1 111,91 euros : M. [D] n’a jamais contesté cette créance qu’il estime désormais infondée tant dans son principe que dans son quantum.
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
Dès lors sa contestation, non motivée au demeurant, de cette créance doit être rejetée.
Sur le montant du passif
M. [D] soutient par ailleurs qu’un certain nombre de ses dettes a été apurée par des règlements qu’il a opérés ou des saisies qui ont été pratiquées.
— S’agissant de la dette [43] : M. [D] soutient que cette créance qui s’élevait en première instance à 16 952,52 euros, a été entièrement réglée par le biais de saisies-arrêts sur ses ressources.
Il justifie en effet, par la production d’un document [43] daté du 14 avril 2025, qu’a été recouvrée une somme totale de 19 050,24 euros, signifiant que plus aucune somme n’est due à ce créancier.
Par ailleurs il fournit une attestation de son ex-femme datée du 9 avril 2025 selon laquelle il est à jour du règlement de ses pensions alimentaires courantes.
Dès lors, la dette [43] est éteinte.
— S’agissant de la dette [73] : Elle était de 24 871,36 euros en première instance et au vu du décompte produit par [73] s’élève au 29 avril 2025, à 8 651,03 euros.
Les sommes dues au titre du SLS n’apparaissent pas clairement sur le décompte, en revanche des sommes ont été créditées par [73] sur le compte locataire de M. et Mme [D] entre avril 2021 et février 2024 pour une somme totale de 15 516,85 euros, pouvant correspondre à des régularisations de SLS.
Dès lors, les demandes par M. [D] de réduction du montant de la dette [73] pour 3 212,39 euros seront rejetées comme ne reposant pas sur un décompte ou un calcul précis.
— S’agissant de la dette [32] de 99,53 euros : elle apparaissait sur le plan établi par la commission de surendettement , M. [D] soutient l’avoir réglée. Cependant, par courriers envoyés à la cour les 13 janvier et 25 mars 2025, la société [32] a indiqué ne jamais avoir eu de créance envers M. [D]. Elle sera en tout état de cause écartée.
— S’agissant de la dette [50] de 4 544 euros : son montant a été ramené à la somme de 1 946 euros selon les courriers envoyés à la cour les 11 février 2025 et 1er avril 2025 par la [50]. Contrairement aux allégations de M. [D], rien n’établit que ce service ait reconnu à un moment ou à un autre qu’aucune somme n’était due par lui et que la somme réclamée était en réalité due à une erreur informatique.
— S’agissant des dettes [66] [Localité 47] pour 843,26 euros, [59] pour 243,12 euros, mutuelle nationale militaire pour 681,96 euros, la trésorerie de [Localité 38] pour 101,28 euros, la [53] pour 69 euros : M. [D] soutient qu’elles ont été entièrement réglées par le biais de saisies sur salaires ou saisies-attributions sur ses comptes mais échoue à l’établir en l’absence de tout justificatif.
Enfin, ne sont contestées ni dans leur principe ni dans leur montant les créances de M. [C], avocat, pour 5 944 euros, d’Action Logement Services pour 125,06 euros, de la [70] pour 864,50 euros,
Le passif de M. [D] s’élève donc à la somme de 20 843,12 euros ( 262 + 1 111,91 + 8 651,03 + 1 946 + 843,26 + 243,12 + 681,96 + 101,28 + 69 + 5 944 + 125,06 + 864,50).
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, les ressources de M. [D] sont constituées d’une pension militaire à hauteur de 1 468,21 euros net par mois et d’un salaire d’agent de sécurité de 2 496, 72 euros par mois ( selon le cumul imposable de son bulletin de paie de mars 2025). Il perçoit donc un total de 3 964,93 euros soit une quotité saisissable de 2 398,17 euros.
Il évalue ses charges à 510 euros par mois de pension alimentaire pour ses filles, dont il justifie, et à une moyenne de 400 euros mensuels pour ses frais d’hébergement en logement airb’nb dont il justifie également. A ces sommes s’ajoutent les forfaits charges courantes/chauffage/habitation pour 876 euros par mois. Il évoque la location de deux box mais n’en justifie pas. Ses charges s’élèvent à 1 486 euros mensuels.
La capacité de remboursement est de 2 478,93 euros.
Dès lors il convient de fixer le montant de la mensualité qui sera destinée à l’apurement de ses dettes à la hauteur de 2 000 euros maximum et d’établir un plan sur 11 mois comme suit :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
10 mensualités
du 1er août 2025 au 1er mai 2026 inclus
1 mensualité le 1er juin 2026
[42]
262 euros
0
262 euros
Hors limites
1 111,91 euros
111, 19 euros
0,1 euro
[74]
8 651,03 euros
865,10 euros
0,3 euro
DDFIP 94
1 946 euros
194,60 euros
0
SIP [Localité 47]
843,26 euros
84,32 euros
0,6 euro
[60]
243,12 euros
0
243,12 euros
[62]
681,96 euros
0
681,96 euros
[69] [Localité 40]
101,28 euros
0
101,28 euros
[52]
69 euros
0
69 euros
Avocat
5 944 euros
594,40 euros
0
ALS
125,06 euros
0
125,06 euros
Trésorerie du 94
864,50 euros
86,45 euros
0
Total
20 843, 12 euros
1 936,06 euros par mois
1 483,42 euros
Sur les dépens
Il convient d’ajouter une disposition sur les dépens en ce qu’ils seront laissés à la charge de M. [D].
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de M. [D].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [X] [D] recevable en son appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a renvoyé le dossier à la commission de surendettement ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare M. [X] [D] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
Dit que les dettes [36] et [65] seront écartées du plan ;
Dit que les dettes [43] et [32] sont éteintes ;
Fixe les autres créances de la manière suivante :
la créance [42] à la somme de 262 euros,
la créance Hors limites à la somme de 1 111,91 euros,
la créance [74] à la somme de 8 651,03 euros ,
la créance [50] à la somme de 1 946 euros,
la créance [66] [Localité 47] à la somme de 843,26 euros,
la créance de la [60] à la somme de 243,12 euros,
la créance de la [62] à la somme de 681,96 euros,
la créance de la [69] [Localité 40] à la somme de 101,28 euros,
la créance de la [52] à la somme de 69 euros,
la créance de Maitre [H] à la somme de 5 944 euros,
la créance de [31] ([35]) à la somme de 125,06 euros,
la créance de la [71] à la somme de 864, 50 euros,
Fixe le passif de M. [X] [D] à la somme de 20 843,12 euros ;
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à 1 936,06 euros pour les dix premiers mois et à 1 483,42 euros pour le 11ème mois ;
Dit que M. [X] [D] doit apurer ces dettes comme suit, l’intérêt étant fixé à 0% :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
10 mensualités
du 1er août 2025 au 1er mai 2026 inclus
1 mensualité le 1er juin 2026
[42]
262 euros
0
262 euros
Hors limites
1 111,91 euros
111, 19 euros
0,1 euro
[74]
8 651,03 euros
865,10 euros
0,3 euro
DDFIP 94
1 946 euros
194,60 euros
0
SIP [Localité 47]
843,26 euros
84,32 euros
0,6 euro
[60]
243,12 euros
0
243,12 euros
[62]
681,96 euros
0
681,96 euros
[69] [Localité 40]
101,28 euros
0
101,28 euros
[52]
69 euros
0
69 euros
Avocat
5 944 euros
594,40 euros
0
ALS
125,06 euros
0
125,06 euros
Trésorerie du 94
864,50 euros
86,45 euros
0
Total
20 843, 12 euros
1 936,06 euros par mois
1 483,42 euros
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde des dettes est effacé ;
Dit que M. [X] [D] devra payer la première mensualité au plus tard avant le 10 août 2025 et les suivantes au plus tard avant le 10 de chacun des mois suivants ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [X] [D] de prendre l’initiative de contacter le créancier pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle que pendant la durée du plan, M. [X] [D] ne peut accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière sauf autorisation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [D] d’avoir à exécuter ses obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne peut être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement des remboursements de crédits aux particuliers et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept années ;
Dit qu’il appartiendra à M. [X] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Condamne M. [X] [D] aux éventuels dépens de première instance et d’appel ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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