Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 nov. 2025, n° 24/04215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°1079
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
C/
[H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
— M. [J] [H]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
— M. [J] [H]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/04215 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGRM – N° registre 1ère instance : 24/00219
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 19 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 5] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [O], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Faits et procédure :
M. [J] [H] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels du 23 mai 2019 au 30 novembre 2020 en raison d’un accident du travail du 23 mai 2019.
Suite à un contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 3] (la caisse) a constaté que M. [H] avait continué d’exercer une activité professionnelle pendant la période d’arrêt de travail.
Selon courrier du 12 septembre 2023, la caisse a informé M. [H] que le montant de l’indu s’élevait à 28 074,58 euros et qu’elle avait décidé de mettre en oeuvre la procédure de pénalités financières prévues aux articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, précisant que le montant de la pénalité pouvait être fixé entre 342,80 euros et 56149,16 euros.
Selon courrier du 30 novembre 2023, la caisse a mis M. [H] en demeure de lui régler 30882,03 euros au titre de l’indu (28074,58 euros) outre les frais de gestion (10% du montant de l’indu, soit 2807,45 euros) en application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes d’un courrier du même jour, la caisse a informé M. [H] que sa directrice avait décidé de lui infliger une pénalité financière de 15 000 euros en application des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
Suivant requête du 25 janvier 2024, M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester la pénalité financière.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire a :
— réformé la décision fixant la pénalité financière à 15 000 euros
— condamné M. [H] à payer à la caisse la somme de 1 500 euros de pénalité financière
— condamné M. [H] aux dépens
— dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Suivant déclaration du 30 septembre 2024, la caisse a formé appel du jugement.
Selon conclusions du 16 septembre 2025 déposées et soutenues à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— dire bien fondée la pénalité financière de 15 000 euros
— condamner M. [H] à payer à la caisse la somme de 15 000 euros au titre de la pénalité financière
— condamner M. [H] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [H] aux dépens
— débouter M. [H] de ses demandes.
À l’audience, M. [H] a contesté la pénalité financière, rappelant la définition de la fraude, précisant qu’il n’avait jamais nié avoir travaillé pendant la période d’arrêt de travail, mais que la caisse le savait, et prétendant qu’il était de bonne foi. Il a ajouté qu’il avait payé l’indu, qu’il n’y avait pas de fraude et que l’erreur était mutuelle.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions de la caisse, il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée et qu’en cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités correspondantes, avec cette précision que si l’activité a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’articles L. 114-17-1.
Il résulte de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale que les bénéficiaires de régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de la caisse en cas d’inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti au versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, le montant de la pénalité étant fixé en fonction de la gravité des faits reprochés.
L’article R. 147-11 5° du même code précise que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1 :
'Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.'
Il résulte enfin de l’article R. 147-11-1 du même code dans ses dispositions applicables au litige que le montant de la pénalité encourue en cas de fraude est égal au maximum au double des sommes indûment perçues.
L’article R. 147-11-1 a été abrogé par décret du 28 décembre 2023, mais le montant maximum de la pénalité encourue a été augmenté pour être porté à 300 % des sommes concernées par la loi nouvelle qui est donc plus sévère que la loi ancienne.
Par ailleurs, il est de droit constant que la fraude est exclusive de la bonne foi de telle sorte que l’assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ne peut arguer de sa bonne foi.
En l’espèce, M. [H] a bénéficié d’indemnités journalières du 23 mai 2019 au 30 novembre 2020 en raison d’arrêts de travail renouvelés pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de son contrôle, la caisse a constaté sur les relevés bancaires de M. [H] la perception d’une somme globale de 99 538 euros au titre de son activité d’auto-entrepreneur pendant la période d’arrêt de travail, dont 77 178 euros correspondant à plus de 200 chèques et 22 360 euros correspondant à plus de 80 virements.
Le rapport d’investigation de l’agent enquêteur mentionne que M. [H] n’avait pas reçu d’autorisation du service médical d’exercer une activité professionnelle pendant son arrêt de travail.
M. [H] ne conteste pas qu’il a continué une activité professionnelle pendant l’arrêt de travail sans autorisation, précisant toutefois que les sommes avancées par la caisse correspondent à un chiffre d’affaires.
Il résulte de ces observations que M. [H] a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant la période d’arrêt de travail du 23 mai 2019 au 30 novembre 2020, période indemnisée au titre de l’assurance accident du travail.
Il s’agit du cas de fraude prévu par l’article R. 147-11 5° du code de la sécurité sociale, fraude exclusive de la bonne foi.
C’est donc à juste titre que la directrice de la caisse a prononcé une pénalité financière comprises entre 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et le double du préjudice de la caisse (soit 56 149, 16 euros).
S’agissant de la gravité de l’infraction, on relèvera que :
— M. [H] a continué d’exercer une activité professionnelle pendant toute la période d’arrêt de travail, soit environ un an et demi
— le chiffre d’affaires généré par cette activité s’élève à 99 538 euros
— les indemnités journalières perçues indûment s’élèvent à 28 074,58 euros.
M. [H] a indiqué à l’audience qu’il n’avait pas essayé de tromper la caisse, que celle-ci était d’ailleurs informée de son activité et qu’il ne savait pas qu’il ne devait pas exercer une activité professionnelle pendant son arrêt de travail.
Il ne produit aucune pièce justifiant avoir informé la caisse qu’il travaillait pendant son arrêt de travail.
Par ailleurs, il n’est pas reproché à M. [H] d’avoir trompé la caisse en fournissant de faux documents puisqu’il lui est uniquement reproché d’avoir cumulé la perception d’indemnités journalières et l’exercice de son activité professionnelle.
Enfin, l’affirmation de M. [H] selon laquelle il ne savait pas qu’en cas d’arrêt de travail il ne devait pas travailler, n’est pas crédible.
La gravité des faits reprochés à M. [H] qui résulte à la fois de la durée pendant laquelle il a continué de travailler tout en percevant indûment les indemnités journalières ainsi que des montants perçus à tort justifie de fixer la pénalité à 10 000 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé à 1500 euros la pénalité due par M. [H] et statuant à nouveau, il convient de condamner M. [H] à payer à la caisse la somme de 10 000 euros à titre de pénalité financière.
Succombant, M. [H] sera condamné aux dépens d’appel.
Il est équitable de débouter la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé à 1500 euros la pénalité financière due par M. [H];
Confirme le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] à payer à la caisse la somme de 10 000 euros à titre de pénalité financière;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel;
Déboute la caisse de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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