Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 8 janv. 2026, n° 25/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ECONOMIQUE ET FINANCIERE
ORDONNANCE du 08 JANVIER 2026
N°4
N° RG 25/02924 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJH6
(3 pages)
Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 10 juillet 2025
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’Orléans, chargée de la mise en état, assistée de Axel DURAND, greffier, statuant par ordonnance dans la cause opposant :
APPELANTES :
La S.A.S. AU RELAIS DU POLE 45 au capital social de 8.000 €, prise en la personne de son Président, la SARL CAROMAR, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 491 923 744, au capital de 10.000 €, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de sa Gérante, Madame [I] [K], domiciliée en cette qualité audit siège,
et
La S.A.S. SAULNIER-[W] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [W], en qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SAS AU RELAIS DU POLE 45 Société par Actions Simplifiée au capital social de 8.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 449.156.041, dont le siège social est [Adresse 2], suivant jugement prononcé le 5 juillet 2023
Ayant toutes deux pour conseil Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
ET
INTIMÉES :
La S.A. MMA IARD Société d’Assurances inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
et
La Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’Assurances Mutuelles, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cettequalité audit siège,
ayant toutes deux pour conseil Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
Par jugement du 10 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— sursis à statuer en attente de décision irrévocable de la cour de cassation concernant l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00707, portant sur la demande de cumul des garanties 'pertes d’exploitation’ et 'perte de valeur vénale du fonds de commerce',
— dit que la partie la plus diligente fera rappeler l’affaire au rôle,
— liquidé les frais de greffe du présent jugement à la somme de 101,69 euros,
— réservé les dépens.
Suivant déclaration du 7 août 2025, la SAS Au relais du Pole 45 et la SAS Saulnier-[W] et Associés prise en la personne de Me [U] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS Au relais du Pole 45 suivant jugement du 5 juillet 2023, ont interjeté appel de cette décision, en intimant la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le 16 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 afin de bien vouloir s’expliquer sur la recevabilité de l’appel au regard de l’article 380 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 23 octobre 2025, les appelantes ont indiqué entendre se désister de la procédure, ce d’autant plus que l’appel au regard de l’article 380 du code de procédure civile n’est pas recevable.
Les intimées ont constitué avocat mais n’ont pas transmis d’observations.
SUR CE
Vu l’article 913-5 2° du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, 'la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision'.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’une autorisation du premier président de la cour d’appel, de sorte que l’appel interjeté par la SAS Au relais du Pole 45 et la SAS Saulnier-[W] et Associés, es-qualités, à l’encontre du jugement du 10 juillet 2025 du tribunal de commerce d’Orléans ordonnant un sursis à statuer est irrecevable.
Les appelantes supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable l’appel immédiat, sans autorisation du premier président, interjeté par la SAS Au relais du Pole 45 et la SAS Saulnier-[W] et Associés, es-qualités, à l’encontre du jugement du 10 juillet 2025 du tribunal de commerce d’Orléans,
LAISSONS la charge des dépens d’appel à la SAS Au relais du Pole 45 et la SAS Saulnier-[W] et Associés, es-qualités,
DISONS que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date en vertu de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale, chargée de la mise en état, et Axel DURAND, greffier auquel la minute de la présente décision à été remise par le magistrat signataire.
Fait à Orléans le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Carole CHEGARAY
NOTIFICATIONS :
Par RPVA le 08 janvier 2026 :
à
Me GRASSIN
Me DESPLANQUES
Copies le :
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