Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 nov. 2024, n° 21/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/420
PF
N° RG 21/00807 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FRPS
[M]
[GB]
[E]
[E]
[F]
C/
Association BOURBON OLYMPIQUE TENNIS CLUB (BOTC)
RG 1ERE INSTANCE : 20/03146
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 23 MARS 2021 RG n° 20/03146 suivant déclaration d’appel en date du 07 MAI 2021
APPELANTS :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Thomas MUNHOZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [GB]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Thomas MUNHOZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Thomas MUNHOZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [FC] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Thomas MUNHOZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Thomas MUNHOZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Association BOURBON OLYMPIQUE TENNIS CLUB (BOTC)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 21 mars 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 20 Novembre 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Novembre 2024.
* * *
LA COUR
Par assignation à jour fixe délivrée le 11 décembre 2021, MM. [M], [GB], [E], [A], [F] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de Saint Denis l’association Bourbon Olympique Tennis Club afin de voir annulées les assemblées générales des 8 et 15 avril 2016 et 10 octobre 2020 et voir désigner un administrateur provisoire.
Par jugement en date du 23 mars 2021, le Tribunal a :
— débouté MM. [M], [GB], [E], [A], [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à l’association BOTC la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les demandeurs aux dépens.
Par déclaration au greffe du 7 mai 2021, MM. [M], [GB], [E], [A], [F] ont formé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant déposées le 7 novembre 2023, MM. [M], [GB], [E], [A], [F] demandent à la cour de :
— déclarer leur action recevable et les dire bien-fondés en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement civil n° 20/03146 du 23 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de St Denis ;
Et statuant à nouveau :
Sur l’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2020 :
— constater l’incompétence de l’organe à l’origine de la convocation à l’assemblée générale ordinaire,
— constater le non-respect des modalités et des délais imposés par l’article 13 des statuts de l’association BOTC,
— constater la violation de l’article 15 des statuts de l’association BOTC limitant le nombre maximum de procurations par personne,
— constater l’utilisation de procurations non datées, de fausses procurations et de procurations vierges,
— constater la participation aux élections des membres du Conseil d’administration par des personnes ne faisant pas partie de la liste des sociétaires de l’association BOTC,
— constater la violation du principe de sincérité du scrutin,
— constater le non-respect de l’ordre du jour,
En conséquence,
— déclarer que l’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2020 est entachée d’irrégularités manifestes ;
— annuler l’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2020 ;
Sur les assemblées générales ordinaire et extraordinaire des 8 et 15 avril 2016 :
— constater le non-respect des modalités et des délais imposés par l’article 13 des statuts de l’association BOTC concernant la convocation aux assemblées générale ordinaires et extraordinaires du 8 avril 2016,
— constater l’incompétence de l’organe à l’origine de la convocation aux assemblées des 8 et 15 avril 2016,
— constater qu’à l’issue de l’annulation des assemblées du 8 avril 2016, les sociétaires n’ont pas été convoqués aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 15 avril 2016 conformément aux articles 16 et 17 des statuts,
En conséquence,
— déclarer que les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 8 et 15 avril 2016 sont entachées d’irrégularités ;
— annuler les assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 15 avril 2016,
— déclarer que les derniers statuts enregistrés à la Préfecture avant le 15 avril 2016 sont les seuls statuts en vigueur,
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire :
— déclarer que les irrégularités manifestes ayant entaché le scrutin de l’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2020 constituent une entrave au bon fonctionnement de l’association et sont de nature à mettre en péril ses intérêts,
— déclarer que ces irrégularités justifient la désignation d’un administrateur provisoire,
En conséquence,
— désigner tel administrateur provisoire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs les statuts de l’association BOTC et les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— assurer les pouvoirs et missions du Conseil d’administration conformément aux statuts avec l’aide du Directeur de l’association BOTC pendant toute la durée de sa mission,
— déterminer l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
— inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire l’élection de la moitié des membres du Conseil d’administration,
— imposer des modalités d’organisation des élections permettant d’assurer une égalité réelle entre les candidats en :
o recueillant les candidatures,
o diffusant par courriel à tous les sociétaires les professions de foi de chaque candidat à l’élection,
o veillant au bon respect du système de représentation, en récupérant au plus tard une semaine avant les élections, les procurations datées, signées et accompagnées des pièces d’identité du mandat et du mandataire,
— prévoir le matériel permettant de garantir la bonne sincérité du scrutin :
o urne transparente,
o isoloir,
o cahier des incidents,
o désignation des scrutateurs,
— convoquer l’assemblée générale ordinaire au moins 1 mois avant la tenue de celle-ci, en rappelant l’ordre du jour, les conditions pour être électeur et pour être éligible ainsi que les modalités d’organisation du scrutin par courrier électronique doublé d’un affichage conséquent dans l’enceinte de l’association,
— s’occuper de l’ensemble des communications internes de l’association pendant la durée de sa mission et veiller au bon respect de la propagande électorale,
— présider l’assemblée générale ordinaire et prendre toutes les mesures permettant d’assurer la sincérité du scrutin dans le respect des règles sanitaires,
— publier le jugement à intervenir dans l’enceinte de l’association BOTC sur le tableau d’affichage pendant la durée de sa mission et le diffuser à l’ensemble des sociétaires ;
— dire que la mission de l’administrateur provisoire pourra être prorogée sur requête et cessera de plein droit à compter de la désignation de la moitié des membres du Conseil d’administration,
— fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur provisoire qui sera avancée par l’association BOTC et versée directement entre les mains de l’administrateur provisoire dans le délai de 45 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner l’association BOTC à leur payer à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la signification de l’ordonnance sur requête n° 20/337 du 21 octobre 2020 d’un montant de 165,75 euros, ainsi que les deux constats d’huissier que les demandeurs ont dû faire établir les 19 et 21 octobre 2020 d’un montant respectif de 800 euros TTC et 460,54 euros TTC.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée déposées le 29 février 2024, l’association BOTC demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Ce faisant,
— juger que les demandes d’annulation de ses assemblées générales de l’association BOTC présentées par les appelants ne reposent sur aucune disposition légale ou statutaire susceptible d’en constituer le fondement en droit,
— en débouter les appelants purement et simplement,
Subsidiairement,
— juger que les délibérations prises par les assemblées générales du 15 avril 2016 ont été confirmées au sens des dispositions de l’article 1812 du code civil,
— débouter en conséquence les appelants de leur demande d’annulation des assemblées générales du 15 avril 2016,
Plus subsidiairement
— juger qu’aucun motif impérieux tenant à l’ordre public ou à son ordre juridique interne ne justifie de prononcer l’annulation des assemblées générales du 10 octobre 2020 et du 15 avril 2016 critiquées,
— en débouter les appelants purement et simplement,
En tout état de cause,
— juger que les circonstances invoquées par les appelants ne caractérisent pas un péril certain, grave et imminent affectant son fonctionnement au point d’occasionner sa paralysie,
— les débouter de leur demande de nomination d’un administrateur provisoire,
— les condamner in solidum à payer à l’association BOTC la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens,
— les débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires à ce qui précède.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 8 et 15 avril 2016.
Les appelants font valoir que les assemblées susvisées n’ont pas été convoquées par l’organe visé aux statuts, sans respect des délais et que celles tenues le 15 avril n’ont pas fait l’objet d’une convocation. Ils en déduisent que ces irrégularités multiples ont nécessairement vicié la tenue de ces assemblées.
Le BOTC objecte que le président du conseil d’administration pouvait parfaitement être signataire des convocations aux assemblées générales, que les irrégularités dénoncées ne sont sanctionnées par aucune disposition statutaire, que les demandeurs à l’action ont, postérieurement aux assemblées générales attaquées, volontairement exécuté les statuts en connaissance des modifications intervenues et qu’il n’existe pas de motif impérieux d’annulation à la sanction sollicitée.
Sur ce,
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
A titre liminaire, la cour observe que les assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se sont tenues le 8 avril 2016 n’ont donné lieu à aucune délibération de l’assemblée générale, de sorte que la demande d’annulation est sans portée.
S’agissant des assemblées générales ordinaire et extraordinaire tenues le 15 avril 2016, si le procès-verbal de ces assemblées fait état d’une convocation suivant lettre du 26 mars 2016, il n’est pas contesté que ladite convocation visait à la tenue des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du 8 avril 2016 et que celles-ci ont été reportées au 15 avril 2016, par annonce du président de séance ayant constaté, lors des assemblées du 8 avril 2016, que le quorum n’était pas atteint.
Or, il résulte de la lecture combinée des articles 13, 16 et 17 des statuts du BOTC déposés le 2 mai 1990 en Préfecture, qu’en cas d’absence de quorum aux assemblées générales, une nouvelle convocation doit intervenir au moins quinze jours francs à l’avance par lettre individuelle ou par presse.
L’existence d’une convocation régulière aux assemblées générales réunies le 15 avril 2016, conforme aux dispositions statutaires, n’est établie ni dans la forme-seule la mention au procès-verbal du 8 avril 2016 atteste du report des assemblées, ni dans les délais prescrits – moins de 15 jours séparant les premières assemblées des secondes.
L’absence de diffusion d’une convocation de l’ensemble des membres de l’association pour la tenue de ces assemblées est une formalité substantielle dont la carence a nécessairement eu une incidence sur la sincérité des délibérations.
En conséquence, l’annulation de ces assemblées générales peut être prononcée, indépendamment de l’absence de stipulations statutaires prévoyant une telle sanction.
Par ailleurs, si le BOTC indique que cette annulation d’assemblées générales, ayant notamment conduit à modifier les conditions de quorum des assemblée et de durée du mandat des membres du conseil d’administration, ne répondrait à aucun motif impérieux tenant à l’ordre public ou à son ordre juridique interne, l’existence d’un tel motif n’est pas une condition à l’annulation d’une délibération d’association.
En outre, le BOTC oppose aux appelants le fait qu’ils aient exécuté volontairement les modifications statutaires et que s’y étant ainsi soumis, conformément à l’article 1182 du code civil (anciennement 1338 du même code), ils ont renoncé à se prévaloir de la nullité des statuts.
A ce titre, le BOTC est fondé à se référer au procès-verbal d’assemblée générale du 7 avril 2017 portant mention de ce que les statuts étaient mis à disposition des adhérents et de la tenue de l’élection des membres du conseil d’administration en avril 2018 pour établir que, bien que les modifications statutaires n’aient pas fait l’objet de la publication requise par la loi du 1er juillet 1901, elles étaient connues de ses adhérents, et plus particulièrement des appelants.
En revanche, à supposer même que la présentation aux élections du conseil d’administration de MM. [E] et [GB] en 2018 puisse être regardée comme une exécution volontaire des modifications statutaires, une telle intention ne peut être déduite pour les autres demandeurs de leur seule participation aux assemblées générales, par ailleurs non attestée par des pièces.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, le jugement ayant rejeté la demande d’annulation des assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 15 avril 2016 doit être infirmé et la demande, accueillie.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2020
Les appelants dénoncent le non-respect des dispositions statutaires gouvernant l’organe de convocation, les délais de convocation, outre diverses irrégularités entachant les procurations dans l’élection des nouveaux membres du conseil d’administration et la prise en compte des bulletins, ainsi que le non-respect de l’ordre du jour, éléments démontrant une absence de sincérité du scrutin et une volonté de l’équipe en place.
Le BOTC, s’il reconnait certaines irrégularités dans le traitement des convocations, en conteste d’autres et réplique qu’en l’absence de base légale prévoyant la nullité de l’assemblée générale, celle-ci ne peut être prononcée et qu’en tout état de cause les irrégularités constatées n’ont pas entaché la sincérité du scrutin.
Sur ce,
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil;
— Sur la régularité des convocations
L’article 13 des statuts modifié applicable rationae temporis prévoit la convocation des assemblées au moins quinze jours francs à l’avance, par lettre individuelle ou par la presse, sur ordre du jour établi par le conseil d’administration. L’article 12 stipule en outre que l’assemblée générale ordinaire est réunie chaque année avant le 1er avril sur convocation du conseil d’administration.
En l’espèce, les convocations pour l’assemblée générale du 10 octobre 2020 ont été adressées par courrier signé du président le 28 septembre 2020 et le 29 septembre 2020. S’il est exact que ces convocations ont été envoyées avant que le conseil d’administration ne mentionne la date de l’assemblée générale dans son compte rendu de réunion du 5 octobre 2020, cette approbation a régularisé l’initiative de l’envoi de la convocation par son membre signataire de la convocation. Le grief doit par suite être écarté.
En outre, le BOTC est fondé à faire valoir que la date à prendre en considération est la date d’envoi du courrier, non la date de réception de celui-ci pour apprécier le respect du délai imparti; les convocations ayant été adressées par courrier les 28 et 29 septembre 2020 pour une assemblée du 10 octobre suivant, le grief n’est pas fondé. Il ne peut en outre être reproché au BOTC l’absence de réception des convocations par les destinataires du fait des carences de la Poste ou encore que son président ait envoyé un courriel de rappel 72 heures avant la tenue de l’assemblée, cette dernière ayant d’ailleurs pu se tenir en présence du quorum requis.
De plus, si les appelants regrettent l’absence d’envoi de leurs professions de foi par courriel aux sociétaires, les statuts sont taisants sur les modalités de présentation des programmes par les candidats et, aucune profession de foi n’ayant été transmise par courriel, aucune rupture d’égalité entre les candidats n’est démontrée. Enfin, si les appelants estiment trop court le délai entre la réception effective du courrier eu égard à l’importance des questions devant être réfléchies et débattues- en particulier s’agissant des candidatures à l’élection et préparation des professions de foi-, y voyant une volonté de limiter le nombre des électeurs participant aux votes et débats, le délai prescrit par les statuts – loi des parties- est néanmoins respecté.
Les moyens tirés de l’irrégularité des convocations doit ainsi être rejeté.
— Sur la régularité des votes et des procurations
L’article 6 des statuts modifiés prévoit que les membres du conseil d’administration (jusqu’à 10) sont nommés par l’assemblée générale ordinaire des sociétaires parmi les membres actifs, majeurs et anciens de plus de trois ans au premier janvier de l’année de l’élection, pour une durée de quatre années entières et consécutives, renouvelables par moitié tous les deux ans.
L’article 15 précise que le sociétaire peut « donner par lettre ou télégramme » pouvoir de le représenter aux assemblées à un autre sociétaire, lequel ne peut en représenter plus de trois autres.
Suivant le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2020, les résultats du dépouillement des voix pour l’élection des cinq membres à renouveler du conseil d’administration s’établit comme suit:
[K] [B]: 181 voix;
[R] [H]: 162 voix;
[X] [D]: 162 voix;
[I] [L]: 158 voix;
[C] [O]: 155 voix;
[V] [P]: 125 voix;
[G] [M]: 113 voix;
[KK] [Y]: 110 voix;
[S] [N]: 107 voix.
En conséquence, ont été déclarés administrateurs entrants [K] [B], [R] [H], [X] [D], [I] [L] et [C] [O].
La cour observe qu’un écart de 30 voix sépare [C] [O], nouveau membre élu avec le plus faible nombre de voix et [V] [P], premier candidat évincé avec le plus fort nombre de voix.
Ainsi, pour que la délibération puisse être remise en cause, les irrégularités dénoncées doivent avoir altéré la sincérité du scrutin dans leur ensemble ou avoir conduit à un écart d’au moins 30 voix entre les candidats, de nature à modifier le résultat de l’élection.
S’agissant des irrégularités propres à avoir vicié les élections dans leur ensemble, MM. [M], [GB], [E], [A], [F]:
. contestent l’authenticité des procurations à raison de leur généralité et de leur absence de date et dénoncent un politique de récupération des procurations par les membres élus pour se maintenir en poste;
. affirment l’existence de consignes de vote et dénoncent l’absence d’isoloir, de matériel de vote, d’urne transparente ou de cahier d’incidents permettant d’assurer la sincérité du scrutin.
En premier lieu,
Vu les articles 1984 et suivants code civil,
La cour relève que les procurations versées aux débats (notamment pièce 24 appelants) sont, pour la plupart, établies par un formulaire général comportant le texte suivant « PROCURATION/ Je soussigné(e)….Sociétaire, donne procuration à mon conjoint ou au sociétaire dont le nom suit pour le représenter à l’assemblée générale du BOTC./ Bon pour pouvoir donné à …. ». Elle comportent toutes mention du nom du mandant, du mandataire et signature du mandant.
Il est exact que, dans leur majorité, les procurations ne comportent pas de date de signature ou de mention de la date de l’assemblée générale concernée. Néanmoins, le fait que ces procurations, établies sur papier, aient été annexées au procès-verbal d’assemblée générale litigieuse, est de nature à leur donner date et limite de validité à ladite assemblée générale.
A l’exception notable de M. [U], qui a contesté le fait que la procuration transmise à M. [W] ait été donnée en vue de l’assemblée générale du 10 octobre alors qu’il l’avait transmise à un membre du conseil d’administration en vue d’une précédente assemblée générale d’avril annulée à raison de l’épidémie de Covid, aucune contestation n’a été émise sur leur usage par les mandants à l’occasion de ladite assemblée générale.
Si certaines procurations vierges du nom du mandat ont été acceptées, celles-ci ne pourront valablement être prises en considération dans le cadre du décompte des voix, au cas par cas. Enfin, autre que le témoignage d’une ancienne membre non réélue, aucune preuve de ce que les membres du conseil d’administration, auraient engagé des démarches pour contraindre ou inciter les sociétaires à leur remettre des procurations vierges afin de les détourner à leur bénéfice ou celui de leurs proches n’est apportée.
En second lieu, comme le relève le BOTC, la présence d’isoloirs, de scrutateurs, d’une urne transparente et d’un registre d’incident ne répondent à aucune prescription statutaire; ils ne sont pas en soi, requis par les principes généraux du droit électoral, même si leur présence constituent des garanties certaines du caractère personnel, secret et sincère des votes exprimés.
D’après les conclusions du BOTC et les témoignages versés aux débats par les appelants, après présentation des candidats devant l’assemblée générale, le scrutin se serait déroulé sur la base de bulletins de vote manuscrits que chaque électeur serait venu déposer publiquement dans une urne, pour lui-même et ou pour le compte de ses mandants. D’après le BOTC, une ancienne membre du conseil d’administration non réélue, Mme [Y], aurait été chargée d’appeler chaque membre au vote, après que les listes d’émargements et procurations aient été vérifiés par une délégation de trois membres.
Le fait qu’une liste dactylographiée, du nom des candidats finalement élus, ait circulé pendant le vote, ne peut, hors éléments de contexte extérieurs permettant de préciser le contexte de diffusion de cette liste, être qualifié de consignes de vote ayant orienté le scrutin et biaisé le secret du vote.
Il ressort de plusieurs des témoignages produits par les appelants (pièces 32, 34, 35, 36, 37, 40) une certaine confusion dans la prise en compte des procurations. La méthode appliquée par le BOTC, telle qu’elle semble ressortir de la 'liste d’émargement’ et de la description du déroulement du vote, – à savoir que la liste de présence des votants et représentés à l’assemblée générale, après corrections des anomalies manifestes, a servi à l’appel par ordre alphabétique des votants présents et mandatés pour se rendre l’un après l’autre à l’urne -, est rudimentaire et source d’erreurs potentielles, impliquant, non un vice systémique de l’élection mais la nécessaire vérification des irrégularités dénoncées vote par vote.
S’agissant des différentes irrégularités des votes exprimés,
Les appelants relèvent à juste titre que le nombre de vote noté au procès-verbal de l’assemblée générale entreprise est de 278 alors que le nombre de bulletins décomptés par l’huissier ayant pris possession de l’enveloppe des bulletins suivant constat du 23 février 2023 est de 275, trois voix devant ainsi être retranchées du nombre de voix obtenues par le dernier candidat élu.3
De même, il s’avère (pièce 49) que sur les 200 procurations jointes au procès-verbal de l’assemblée générale, trois constituent des doublons, de sorte que trois voix doivent à nouveau être retranchées du nombre de voix obtenues par le dernier candidat élu.3
Les voix de M. [U], lequel a contesté avoir donné procuration pour ce scrutin dans les circonstances sus rappelées, de même que celle attachée à la procuration vierge, sans mandataire, figurant au nombre des procurations remises à l’huissier doivent également être décomptées. 2
Les appelants se réfèrent également aux articles 3 et 15 des statuts, respectivement afférents à la qualité de sociétaire, le sociétaire ayant seul capacité à voter ou à représenter un votant, et au nombre de procurations -limité à trois- qu’un sociétaire peut se voir confier par d’autres pour les représenter aux assemblées générales. Ils en déduisent que plusieurs votes doivent être annulés pour avoir été exprimés par des non-sociétaires ou par des sociétaires disposant d’un nombre trop élevés de candidatures.
Le BOTC admet 11 anomalies à ce titre, outre celles liées aux trois doublons de procurations déjà mentionnés.
13 autres anomalies dénombrées par les appelants sont contestées par l’intimée.
Pour l’essentiel, le différend est lié au fait que, pour le BOTC, ces anomalies ont été corrigées en amont du scrutin, ainsi qu’en témoigne le fait que divers sociétaires ayant pourtant émargé ont été rayés de la liste afin qu’il ne prennent pas part au vote en leur nom ou pour la procuration qui leur avait été remise alors que les appelants estiment qu’il n’y a pas de certitude quant au fait que les personnes dont le nom a été rayé n’aient pas pris part au vote, ces corrections ayant pu intervenir a posteriori.
A cet égard, la cour relève que le nombre de votants mentionnés au procès-verbal est de 278, dont 192 représentés, alors que le nombre de procurations est de 200. Il se déduit qu’il a été convenablement tenu compte de huit impossibilités de prendre part au vote, en amont du scrutin, par le rejet de huit procurations de vote. Cet élément conforte la thèse du BOTC suivant laquelle les radiations de présents sur la feuille correspond à des impossibilités de voter prises en considération lors du scrutin.
Il demeure toutefois cinq autres anomalies justement relevées par les appelants dans leurs conclusions au titre d’un nombre trop important de procuration ou de vote de non-sociétaires, insuffisamment justifiées par l’intimé, qu’il convient également de retrancher des votes obtenus par le dernier candidat élu.
Au total, les irrégularités dénombrées impliquent de retrancher 24 votes du nombre de voix obtenues par le candidat élu par le plus faible nombre de voix.
Un écart de six voix demeurant avec le premier candidat non élu, il n’en déduit que les irrégularités dénoncées ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin.
— Sur le respect de l’ordre du jour
Les appelants soutiennent que l’ordre du jour n’a pas été épuisé, nonobstant la mention contraire en ce sens dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 10 octobre 2020, toutefois, les deux témoignages versés aux débats sont insuffisants à apporter la preuve de leurs allégations. En outre, suivant les appelants, seules les questions diverses n’auraient pas été abordées de sorte que l’essentiel des points délibératifs précisément inscrits à l’ordre du jour avaient été abordés. De surcroit, certaines attestations produites par les appelants eux-mêmes laissent à croire que ce dernier point aurait été rapidement abordé en fin d’assemblée (pièces 31 et 41).
Le moyen ne peut dès lors, et en tout état de cause, permettre l’annulation de l’assemblée du 10 octobre 2020 en son ensemble, comme sollicité.
Au total, le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté MM. [M], [GB], [E], [A], [F] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 10 octobre 2020.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc
MM. [M], [GB], [E], [A], [F] font valoir que le conseil d’administration ne respecte pas les dispositions statutaires, que de tels agissement mettent en péril les intérêts de l’association et qu’il convient ainsi qu’un administrateur provisoire soit désigné .
Sur ce,
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et la menaçant d’un péril imminent.
La cour relève que, en application des statuts, le conseil d’administration du BOTC a au moins été renouvelé pour moitié depuis l’introduction de l’instance. Aucune indication n’est donnée, au jour du présent arrêt, sur la situation institutionnelle de l’association.
Par suite, au vu des éléments soumis à la cour, la preuve d’un péril imminent ou de circonstances rendant impossible le fonctionnement du BOTC n’est pas apportée, les conséquences juridiques immédiates de l’annulation par la cour de l’assemblée générale du 15 avril 2016, ayant notamment modifié les statuts sur la durée des mandats des administrateurs, pouvant être directement tirées par l’association sur son fonctionnement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Le BOTC, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de le condamner à verser à MM. [M], [GB], [E], [A], [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes concernant les frais de justice, tels les remboursements du coût des deux constats d’huissier établis les 19 et 21 octobre 2020, est rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MM. [M], [GB], [E], [A], [F] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de l’association Bourbon Olympique Tennis Club du 15 avril 2016;
— Le confirme pour le surplus;
Statuant à nouveau, dans la limite de l’infirmation prononcée,
— Annule l’assemblée générale extraordinaire de l’association Bourbon Olympique Tennis Club du 15 avril 2016;
Y ajoutant,
— Condamne l’association Bourbon Olympique Tennis Club à verser à MM. [M], [GB], [E], [A], [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne l’association Bourbon Olympique Tennis Club aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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