Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 24/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/09/2025
N° de MINUTE : 25/645
N° RG 24/02371 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR2D
Jugement (N° 11-23-1242) rendu le 08 Avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANTE
SA Creatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6 août 2024 remis à un tiers présent au domicile
DÉBATS à l’audience publique du 14 mai 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 octobre 2015, la société Creatis a consenti à Mme [G] [P] un prêt d’un montant de 41 000 euros destiné à opérer un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités, au taux nominal annuel de 6,07 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Creatis a vainement mis Mme [P] en demeure de régulariser les échéances impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2023, puis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 novembre 2023, la banque a fait assigner Mme [P] en justice aux fin notamment d’obtenir sa condamnation au paiement des somme de 23 161,66 euros avec intérêts contractuels à compter du 21 septembre 2023 et de 1 706,05 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bethune a :
— déclaré la société Creatis recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 7 octobre 2015 par la société Creatis à Mme [P],
— condamné Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 3 629,16 euros assortie des intérêts au taux légal non majorés à compter du 23 septembre 2023,
— condamné Mme [P] aux dépens,
— débouté la société Creatis de ses plus amples demandes,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 mai 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 7 octobre 2015 à Mme [P], a condamné Mme [P] à lui payer la somme de 3 629,16 euros assortie des intérêts au taux légal non majorés à compter du 23 septembre 2023 et l’a déboutée de ses plus amples demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 30 juillet 2024 et signifiées à l’intimée par acte de commissaire de justice du 6 août 2024, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation,
— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 7 octobre 2015 par la société Creatis à Mme [P],
— condamné Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 3 629,16 euros assortie des intérêts au taux légal non majorés à compter du 23 septembre 2023,
— débouté la société Creatis de ses plus amples demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [P] à payer à la société Creatis les sommes de :
— principal : 23 161,66 euros avec intérêts au taux de 6,07 % l’an à compter du 21 septembre 2023,
— indemnité légale : 1 706,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023,
— condamner Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] aux dépens.
Régulièrement assignée devant la cour par acte de commissaire de justice délivrée le 6 août 2024 à tiers présent à domicile, Mme [P] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Creatis pour l’exposé de ses moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 28 avril 2025.
Par avis en date du 3 juillet 2025, au visa de l’article 1231-5, anciennement 1152, du code civil, la cour a invité la société Creatis à présenter toutes observations avant le 17 juillet 2025 sur la question de la réduction de la pénalité de 8 % prévue dans le contrat de prêt en raison de son caractère manifestement excessif.
L’appelante, par courrier électronique adressé à la cour le 15 juillet 2025, a fait valoir qu’il appartient à la partie qui entend réclamer la modération de la clause pénale d’en caractériser la nature manifestement excessive, que la modération de la clause pénale doit s’apprécier à l’aune du préjudice subi par le prêteur et non au regard de la situation de l’emprunteur, qu’elle a une fonction incitative de l’exécution et une fonction réparatrice en cas d’inexécution et doit se cumuler avec le capital restant dû et les intérêts en cas de défaillance de l’emprunteur.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du droit au intérêts
Au visa des articles L.341-2 et R.314-19 du code de la consommation, le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels au motif que le document d’information propre au regroupement de crédits ne précise pas, pour le crédit Cetelem, la durée prévue pour le remboursement de son montant à la date de l’établissement du document et l’éventuelle indemnité due en cas de remboursement anticipé, et pour le crédit Cetelem et l’un des prêts du Crédit du Nord concerné par l’opération de regroupement, le taux débiteur de chacun d’eux.
L’appelante fait valoir que le défaut d’information qui lui est reproché n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
A titre liminaire, il est rappelé que le contrat de regroupement de crédits ayant été conclu le 7 juin 2015, les dispositions issues de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012 sont applicables au litige et non celle issues de l’ordonnance n° n° 2016-301 du 14 mars 2016 .
En vertu de l’article R.313-12 du code de la consommation issu du décret n° 2012-609 du 30 avril 2012, dans le cas d’une opération de regroupement de crédits, le prêteur est tenu d’établir et de remettre à l’emprunteur, au plus tard en même temps que l’offre de prêt, un document d’information répondant aux conditions prévues par l’article R. 313-13 du code de la consommation afin de garantir sa bonne information.
Selon l’article L.311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l’article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Il s’ensuit que n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts prévues par ce texte, le prêteur qui méconnaîtrait le formalisme informatif édicté aux articles R.313-12 et R.313-13 du même code.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article R.313-14 dispose que 'Pour établir le document d’information sur le fondement d’éléments exacts, le prêteur ou l’intermédiaire demande à l’emprunteur communication des pièces, notamment contractuelles, fournies par les prêteurs initiaux ou tout autre créancier pour chaque crédit ou créance dont le regroupement est envisagé. Si l’emprunteur ne dispose pas de ces pièces, le prêteur ou l’intermédiaire invite l’emprunteur à demander à ses créanciers et prêteurs initiaux les informations nécessaires.
Si ces pièces n’ont pu être réunies, le prêteur ou l’intermédiaire peut établir tout ou partie du document d’information sur le fondement d’éléments déclaratifs fournis par l’emprunteur. Dans ce cas, le prêteur intermédiaire l’indique de manière claire et lisible sur le document fourni à l’emprunteur.
Si l’emprunteur n’est pas non plus en mesure de fournir ces éléments déclaratifs, le prêteur ou l’intermédiaire indique sur le document les mentions qui n’ont pu être complétées et avertit l’emprunteur des difficultés financières et pratiques qu’il pourrait rencontrer s’il souhaitait néanmoins poursuivre l’opération sans en connaître tous les paramètres.'
Le prêteur ne pouvait donc être déchu de son droit aux intérêts contractuels au motif que manquaient certains renseignements déclaratifs lors de l’établissement de fiche d’informations propre au regroupement de crédits remise à l’emprunteur.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la banque
En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment du contrat de crédit et du tableau d’amortissement, de la fiche de dialogue, de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, du document propre au regroupement de crédits, de la notice d’information sur l’assurance, de l’interrogation du FICP, de l’historique de compte, des lettre de mise en demeure et de déchéance du terme, et du décompte de créance arrêté au 26 octobre 2023, la créance certaine, liquide et exigible de la société Creatis s’établit comme suit :
— capital : 21 325,66 euros,
— intérêts arrêtés au 26/10/2023 : 1 380,67 euros,
— assurance : 455,33 euros,
Total : 23 161,66 euros.
Par ailleurs, l’article 1152 du code civil, auquel l’article L.311-24 du code de la consommation fait directement référence, permet au juge de modérer l’indemnité de résiliation si elle lui apparaît manifestement excessive.
Eu égard au coût important du crédit, le taux d’intérêt étant fixé à 6,070 % l’an, à l’exécution du contrat pendant plusieurs années et au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité de résiliation d’un montant de 1 706,05 euros apparaît d’un excès manifeste et sera réduite à la somme de 100 euros.
En conséquence, réformant le jugement entrepris, Mme [P] est condamnée à payer à la société Creatis la somme de 23 161,66 augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,070 % sur la somme de 21 780,99 euros à compter du 26 octobre 2023, date du décompte, au titre du solde du contrat de crédit.
Elle est également condamnée à payer à la société Creatis la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation réduite d’office, cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [P], qui succombe, est condamnée au dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la disparité économique entre les parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et la société Creatis est déboutée de sa demande aux titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [G] [P] à payer à la société Creatis la somme de
23 161,66 augmentée des intérêts au taux contractuels de 6,070 % sur la somme de 21 780,99 euros à compter du 26 octobre 2023 au titre du solde du contrat de crédit du 7 octobre 2015 ;
Réduit d’office l’indemnité de résiliation à la somme de 100 euros ;
Condamne Mme [G] [P] à payer à la société Creatis la somme de 100 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation réduite d’office, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023 ;
Déboute la société Creatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2012-609 du 30 avril 2012
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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