Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 20 nov. 2024, n° 23/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 2 juin 2022, N° 16/623 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 20 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00308 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FD33
Pole social du TJ de NANCY
16/623
02 juin 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme CARSAT NORD EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [R], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [F] [N]-[M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PERRIN (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Septembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Novembre 2024 ; Puis à cette date, le délibéré a été prorogé du 20 novembre 2024 ;
Le 20 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CARSAT NORD-EST (anciennement CRAM NORD-EST) a attribué à Mme [D] [N]-[M], épouse [M], domiciliée en Espagne, l’allocation supplémentaire à compter du 1er avril 1993, jusqu’à son décès survenu le 12 février 2015, pour une somme totale de 69 254,26 euros.
Le décès de [D] [N]-[M] ayant été porté à la connaissance de la CARSAT NORD-EST le 9 juin 2015, cette dernière a adressé à son époux, M. [U] [N], un questionnaire relatif à la succession, qui lui a été retourné complété le 14 septembre 2015. Il résulte de ce questionnaire que [D] [N]-[M] possédait des biens immobiliers et des valeurs mobilières et qu’elle laissait pour seule héritière sa fille, Mme [F] [N]-[M].
Après plusieurs échanges de correspondances, dont certaines en langue espagnole, le 25 mai 2018, la CARSAT NORD-EST a envoyé à Mme [F] [N]-[M], domiciliée en Espagne, une notification de créance au titre de la récupération sur succession de l’allocation supplémentaire, d’un montant de 69 254,26 euros.
Le 8 novembre 2016, Mme [F] [N]-[M] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 3 novembre 2021 rendu par défaut, le tribunal a :
— invité la CARSAT à donner toutes explications utiles au tribunal sur les montants versés à madame [D] [N]-[M] au titre de l’allocation supplémentaire
— renvoyé l’affaire à une autre date.
Par jugement du 2 juin 2022 rendu par défaut, notifié à la CARSAT NORD-EST par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 3 juin 2022, le tribunal a :
— débouté la CARSAT de sa demande à l’encontre de Mme [F] [N]-[M]
— dit que chaque partie gardera à sa charge les frais par elle exposés.
Par acte du 6 février 2023, la CARSAT a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 25 juin 2024, la cour de céans a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la CARSAT NORD EST à justifier de la recevabilité de son appel,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2024 à 13 heures 30 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
— réservé les dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
La CARSAT NORD EST a par dernières conclusions datées du 8 juillet 2024 sollicité
qu’elle soit dite recevable en son appel.
Elle fait valoir que le jugement entrepris n’a pas été qualifié par le tribunal de NANCY comme étant rendu en premier ou dernier ressort et qu’au surplus un échange par courriel avec le greffe de la juridiction lui a donné comme instruction de faire signifier le jugement et que par suite elle pourrait former opposition.
Elle soutient dès lors que l’absence d’information claire et juste délivrée par le tribunal ont eu pour conséquence de ne pas faire partir le délai d’appel.
A l’audience du 18 septembre 2024 Mme [R] a comparu pour représenter la CARSAT NORD EST et a indiqué s’en remettre aux conclusions et pièces déposées.
Mme [F] [N]-[M] a été citée à personne le 9 février 2024 par huissier espagnol, suite à transmission selon les modalités du règlement (UE) N° 2020/1784. Elle n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, prorogé au 20 novembre 2024 en considération de la charge de travail de la chambre.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel formé par la CARSAT NORD EST
Aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile le délai pour former appel d’un jugement est d’un mois à compter de la notification de la décision concernée.
En l’espèce dans son acte d’appel la CARSAT NORD EST indique avoir réceptionné le jugement le 3 juin 2022. Elle a formé appel le 6 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception.
En suite de la réouverture des débats par arrêt du 25 juin 2024 la CARSAT NORD EST fait valoir que le jugement entrepris a été seulement qualifié comme rendu par défaut et sans indiquer s’il était rendu en premier ou dernier ressort, de sorte qu’elle n’a pas disposé d’une information claire et précise, et ce d’autant que par courriel du 9 juin 2022 qu’elle produit aux débats le greffe du tribunal judiciaire de Nancy lui a indiqué qu’il lui appartenait de faire signifier le jugement à la partie adverse et que par suite elle aurait un délai d’un mois pour former opposition.
Le jugement du 2 juin 2022 du tribunal judiciaire de NANCY n’indique pas s’il a été rendu en premier ou dernier ressort. Il est qualifié comme rendu par défaut alors même que selon l’article 473 du code de procédure civile qualifie ainsi le jugement rendu en dernier ressort et lorsque la citation n’a pas été délivrée à personne.
Or ici la voie de l’appel était ouverte, par la nature et le montant du litige, et le tribunal n’en a pas fait mention.
En outre par courriel du 9 juin 2022 le greffe du tribunal a délivré une information non conforme à la CARSAT NORD EST en lui suggérant qu’elle pouvait contester la décision rendue par la voie de l’opposition.
Dès lors c’est à bon droit que la CARSAT NORD EST soutient que le délai d’appel n’a pas couru à son égard, de sorte qu’il faut la dire recevable en son appel formé contre le jugement entrepris.
Sur le fond
L’article L 815-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2006 dispose que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, et que l’action en recouvrement se prescrit par 5 ans à compter du jour de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droits.
Ces dispositions s’appliquent aux allocations attribuées selon les règles en vigueur avant le 1er janvier 2016.
Selon les dispositions de l’article D 815-2 ancien du même code le recouvrement s’exerce sur la partie nette de l’actif successoral dépassant le montant de l’actif net, fixé en dernier lieu à la somme de 39 000 euros selon l’article D 815-1 ancien du même code et le décret 2001-1203 du 17 décembre 2001.
En l’espèce la CARSAT NORD EST a versé à la défunte une allocation supplémentaire d’un montant total de 69 254,26 euros du 1er avril 1993 au 12 février 2015, ainsi qu’elle en justifie.
Le montant de l’actif net successoral s’établit à la somme de 124 361,30 euros, laissant ainsi une assiette de récupération de 85 361,30 euros , laquelle excède le montant de la somme à récupérer.
Il est par ailleurs établi que madame [F] [M] [N] fille de la défunte vient à la succession de celle-ci pour une quote-part de 9/10, le surplus revenant à monsieur [M] [U] époux de la défunte.
La CARSAT NORD EST dirige son action contre la première citée, lui réclamant le tout de sa créance en faisant valoir qu’il semblerait que le conjoint survivant n’ait qu’un usufruit, et elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Paris indiquant que dans un tel cas l’action peut n’être dirigée que contre le seul héritier.
Le tribunal judiciaire de NANCY a rejeté la demande de la CARSAT NORD EST pour absence de justification de celle-ci.
Il convient d’infirmer ce jugement dès lors que la CARSAT NORD EST justifie des montants versés et du cadre légal fondant sa réclamation.
Il convient de dire que la succession de madame [D] [N] [M] est redevable de la somme de 69 254,26 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse madame [F] [M] [N] sera condamnée à lui verser la somme de 62 328,83 euros, soit 90 % du total représentant la quote-part des droits de celle-ci en application des dispositions de l’article 873 du code civil.
Madame [F] [M] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT RECEVABLE la CARSAT NORD EST en son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 2 juin 2022 ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 2 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DIT que la succession de madame [D] [N] [M] est redevable à la CARSAT NORD EST de la somme de 69 245,26 euros ;
CONDAMNE madame [F] [M] [N] à verser à la CARSAT NORD EST la somme de 62 328,83 euros ;
CONDAMNE madame [F] [M] [N] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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