Confirmation 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 déc. 2023, n° 21/03798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mars 2021, N° F20/03636 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03798 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/03636
APPELANT
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ASVIP TRAVEL
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Rémy RUBAUDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0916
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 mai 2017, M. [M] [C] a été engagé en qualité de chauffeur par la SAS Asvip travel.
Par deux requêtes des 11 juin et 16 juillet 2020, le salarié, qui souhaitait obtenir la résiliation de son contrat au motif que son employeur ne rembourserait pas ses frais professionnels ainsi que le paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales, a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par courrier du 24 juillet suivant, M. [C] a été licencié pour faute grave au motif que, d’une part, il aurait refusé depuis plusieurs mois de transmettre sa carte VTC malgré l’obligation légale en ce sens et plusieurs relances de son employeur et, d’autre part, qu’il n’aurait pas répondu aux demandes de communication de son relevé d’identité bancaire tout en accusant son employeur de ne pas l’avoir payé alors que, pendant la crise sanitaire et du fait de changement de cabinet d’expert-comptable, cette communication était indispensable au paiement de sa rémunération.
A la suite de la notification de cette décision, outre sa demande principale de résiliation, le salarié formait également, à titre subsidiaire, une demande de voir juger ce licenciement abusif.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil a ordonné la jonction de ces deux requêtes et rejeté l’ensemble des demandes du salarié qui était condamné aux dépens.
Le 19 avril 2021, M. [C] a fait appel de cette décision notifiée le 25 mars précédent.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2023, il demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— principalement, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Asvip travel à lui payer 6.794,80 euros d’indemnité à ce titre ;
— subsidiairement, requalifier la faute grave en faute simple ;
— en tout état de cause, condamner la société Asvip travel à lui payer 1.274,02 euros d’indemnité légale de licenciement et 3.397,40 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 339,74 euros de congés payés afférents ;
— condamner la société Asvip travel à lui payer 6.976,16 euros au titre des frais professionnels restés à sa charge ;
— condamner la société Asvip travel à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2021, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer les demandes portant sur le remboursement de 6.976,16 euros au titre des frais professionnels et de 339,74 euros de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis irrecevables comme nouvelles en cause d’appel ;
— rejeter toutes les pièces produites par M. [C] au soutien de ses prétentions ;
— confirmer le jugement et débouter M. [C] de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2023.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des articles 564 et suivants du code procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, l’instance prud’homale a été introduite après l’entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud’homale mettant fin à l’unicité de l’instance. Dès lors, les dispositions susmentionnées sont applicables même aux demandes qui dérivent du même contrat de travail.
En première instance, la salariée ne demandait au conseil que la résiliation de son contrat et la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité de grand déplacement et des sommes consécutives à la rupture dont une indemnité de préavis.
La demande de congés payés afférents à l’indemnité de préavis est le complément nécessaire de cette dernière prétention. Elle doit donc être déclarée recevable.
En revanche, la demande de remboursement des frais professionnels ne tend aux mêmes fins que ni que la demande de résiliation du contrat ni que les demandes pécuniaires formées en première instance. Elle n’en est pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En cause d’appel, cette demande sera déclarée irrecevable comme nouvelle.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 : Sur les pièces
Le respect de la contradiction impose que l’appelant communique en temps utile à son contradicteur les pièces qu’il produit en cause d’appel au soutien de ses prétentions.
Or, alors que l’intimé conteste avoir eu communication des pièces visées au bordereau de son contradicteur, l’appelant n’allègue pas en réponse les lui avoir transmises, ses conclusions ne comportant aucun élément sur ce point, la présomption née de la mention des pièces communiquées au bordereau étant dès lors renversée.
En l’absence de communication contradictoire en temps utile, les pièces de l’appelant seront dès lors écartées.
Le jugement sera complété sur ce point.
3 : Sur la faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 24 juillet 2020, qui fixe les limites du litige en l’absence de précisions postérieures, M. [C] a été licencié pour faute grave au motif que, d’une part, il aurait refusé depuis plusieurs mois de transmettre sa carte VTC malgré l’obligation légale en ce sens et plusieurs relances de son employeur et, d’autre part, qu’il n’aurait pas répondu aux demandes de communication de son relevé d’identité bancaire tout en accusant son employeur de ne pas l’avoir payé alors que, pendant la crise sanitaire et du fait de changement de cabinet d’expert-comptable, cette communication était indispensable au paiement de sa rémunération.
Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits.
Il fait valoir, à titre principal, que les faits ne sont pas fautifs et, à titre subsidiaire, qu’ils ne constituent pas une faute grave.
Il soutient ainsi que l’employeur savait dès son embauche, au mois de mai 2017, qu’il n’était pas titulaire de la carte VTC et ce ,alors que la loi imposant cette obligation administrative datait du 29 décembre 2016 en sorte que ce manquement, qui existait dès l’origine du contrat et était nécessairement connu de son employeur, ne saurait justifier la rupture immédiate de son contrat. Il ajoute que l’absence de délivrance d’un relevé d’identité bancaire ne constitue pas une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée même du préavis.
Cependant, la loi susmentionnée bien que publiée antérieurement n’est entrée en application que le 1er janvier 2018 en sorte qu’aucune tolérance antérieure de l’employeur ne saurait être invoquée.
Dès lors, l’employeur qui a sollicité de son salarié qu’il justifie de la régularisation de sa situation le 10 avril, 11,13 et 19 mai 2019 sans que ce dernier ne fournisse le document demandé est bien fondé à se prévaloir d’une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise puisque cette situation, non régularisée malgré ses relances, l’exposait à des sanctions administratives.
Il ressort de ce seul grief que le licenciement pour faute grave est fondé.
Le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu’en ce qu’il rejette les demandes subséquentes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis.
Il sera complété pour rejeter la demande de congés payés afférents au préavis.
4 : Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens.
Le salarié sera également condamné aux dépens de l’appel.
Il devra également payer à son employeur une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable la demande de congés payés afférents au préavis ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement des frais professionnels ;
REJETTE l’ensemble des pièces produites par M. [M] [C] au soutien de son appel ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 16 mars 2021 ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
CONDAMNE M. [M] [C] à payer à la SAS Asvip travel la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [C] aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président de chambre
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