Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/00919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 février 2026
N° RG 24/00919 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGB4
— VC-
[K] [W] / S.A. MACIF
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 21/01105
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE- CHAUMEIL- FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. MACIF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Paul CHATEAU de la SCP SCP D’AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 05 janvier 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En 1980, M. [K] [W] et Mme [B] [V] épouse [W] ont fait construire une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (03). Ils ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Ayant constaté l’apparition de fissures en août 2017, Monsieur et Madame [W] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la MACIF, laquelle a diligenté une expertise amiable dont le rapport nommé « sécheresse n° 1 » a été déposé le 28 décembre 2017.
Dans un courrier du 24 janvier 2018, la MACIF a informé M. [K] [W] qu’elle refusait de l’indemniser.
Des opérations d’expertise complémentaires ont été réalisées le 26 décembre 2018 et un rapport nommé « sécheresse n° 2 » a été rendu le 2 octobre 2018.
Les époux [W] ont ensuite fait établir un devis afin de remédier à l’ensemble des désordres constatés pour un montant total de 131.158,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2019, les époux [W] ont assigné la compagnie d’assurances MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 20 novembre 2019, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [C] afin de procéder à cette expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 mars 2020.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2021, M. [K] [W] et Mme [B] [V] épouse [W] ont assigné la MACIF devant le tribunal judiciaire de Cusset au visa des articles 1134 et suivants du Code civil applicables en l’espèce, modifiés par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenus les articles 1101 et suivants du code civil afin de la condamner à les indemniser au titre des travaux de reprise résultant de la sécheresse ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement.
Mme [B] [V] épouse [W] est décédée le [Date décès 1] 2022.
Par jugement n° RG 21/01105 du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cusset a :
— débouté M. [K] [W] de sa demande de condamnation de la MACIF à lui payer et porter les sommes de :
* 159.179,88 euros au titre des travaux de reprise,
* 24.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 7.860 euros au titre des frais de déménagement,
* 20.000 euros au titre de la résistance abusive,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la MACIF,
— condamné M. [K] [W] aux dépens,
— débouté M. [K] [W] de sa demande au titre des dépens,
— débouté M. [K] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [K] [W] a relevé appel de ce jugement le 7 juin 2024.
***
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 septembre 2024, M. [K] [W] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 17 mai 2024 en ce qu’il a :
débouté M. [K] [W] de sa demande de condamnation de la MACIF à lui payer et porter les sommes de :
* 159.179, 88 euros au titre des travaux de reprise,
* 24.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 7.860 euros au titre des frais de déménagement,
* 20.000 euros au titre de la résistance abusive,
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la MACIF ;
condamné M. [K] [W] aux dépens ;
débouté M. [K] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— de condamner la société MACIF à payer et porter à M. [K] [W] la somme de 159.170,88 € au titre des travaux de reprise nécessaires avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du mois de janvier 2020 ;
— de condamner la société MACIF à payer et porter à M. [K] [W] la somme de 24.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
— de condamner la société MACIF à payer et porter à M. [K] [W] la somme de 7.680,00 euros au titre des frais de déménagement ;
— de condamner la société MACIF à payer et porter à M. [K] [W] la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice lié à la résistance abusive de son assureur ;
— en tout état de cause, de condamner la société MACIF à payer et porter à M. [K] [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société MACIF aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris notamment les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais engagés par les époux [W] pour la réalisation du diagnostic géotechnique.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] estime, au vu des divers rapports d’expertise amiable et judiciaires, que la sécheresse est la cause exclusive des désordres subis par la maison lui appartenant et que les garanties souscrites par M. [K] [W] auprès de la société MACIF ont vocation à être mobilisées.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 novembre 2024, la MACIF demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Cusset en date du 17 mai 2024 en ce qu’il a :
débouté M. [K] [W] de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions,
débouté M. [K] [W] de sa demande de condamnation de la MACIF à lui payer les sommes de
* 159.179, 88 euros au titre des travaux de reprise,
* 24.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 7.860 euros au titre des frais de déménagement,
* 20.000 euros au titre de la résistance abusive,
débouté M. [K] [W] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles,
condamné M. [K] [W] aux dépens,
y ajoutant,
— de débouter M. [K] [W] de toutes ses demandes présentées devant la Cour d’appel,
— de condamner M. [K] [W] à payer à la MACIF la somme de 3.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] [W] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, si la garantie de la MACIF était retenue et si la MACIF était condamnée à prendre en charge les conséquences du sinistre,
— de juger que seuls les dommages directs peuvent être indemnisés en application de la loi et du contrat d’assurances souscrit,
— de débouter M. [K] [W] de sa demande d’indemnisation au titre : des frais de déménagement, du préjudice de jouissance, d’une résistance abusive, et de tous frais annexes ou indirects,
— de juger qu’une franchise de 1.520 euros doit être déduite de l’indemnisation,
— de débouter M. [K] [W] de sa demande fondée sur l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF explique que les conditions de sa garantie ne sont pas réunies en ce que les désordres apparus en 2017 n’ont donné lieu à aucun arrêté de catastrophe naturelle sur la période concernée. S’agissant de l’indemnisation sollicitée, la MACIF rappelle que la garantie ne peut concerner que les dommages matériels directs à l’exclusion notamment des préjudices de jouissance et des frais de déménagement.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la garantie de la compagnie d’assurance :
L’article L125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En application de cet article, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il en résulte que conformément à la lettre de ce texte, la garantie de catastrophe naturelle n’est pas subordonnée au fait que l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause exclusive des dommages mais seulement au fait qu’elle a eu un rôle déterminant dans la réalisation de ceux-ci.
En l’espèce, par arrêté du 27 septembre 2017, la commune de [Localité 6] a été déclarée en état de catastrophe naturelle en raison des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydradation des sols du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Il appartient donc à Monsieur [W] qui sollicite la garantie de sa compagnie d’assurance multirisque habitation d’établir que les désordres affectant sa maison d’habitation ont pour cause déterminante les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016.
Monsieur [W] produit aux débats le rapport d’expertise amiable intitulé 'sécheresse n°1' établi par le cabinet ELEX en date du 28 décembre 2017 duquel il ressort que :
— la déclaration de sinistre a été effectuée le 10 août 2017 en mentionnant des petites fissures en 2015 et aggravation en 2017 ;
— des fissures sont visibles en façade ouest, et à l’intérieur de l’habitation avec notamment un affaissement du dallage dans la chambre du sous-sol située à l’arrière de l’angle nord ouest ;
— les désordres constatés sont caractéristiques d’un tassement différentiel du sol à l’angle Nord Ouest de la maison.
Cet expert conclut que si administrativement parlant, les dommages sont apparus à l’été 2017, période non couverte par l’arrêté susvisé du 27 septembre 2017, sur le plan technique, l’apparition des désordres est la résultante d’un phénomène d’assèchement durant probablement depuis longtemps, les dommages constatés pouvant alors résulter de cette période sèche prolongée en concomitance avec une éventuelle fuite de réseaux et une couverture hétérogène des fondations. Selon l’expert, il paraît difficile d’exclure que la période visée par l’arrêté n’ait eu une incidence sur l’habitation des assurés, même si les dommages ne se sont révélés que bien plus tardivement.
Un second rapport du cabinet ELEX est intervenu le 2 octobre 2018 ('sécheresse n°2') lequel met en évidence une aggravation des désordres (affaissement complémentaire de l’angle nord ouest et aggravation de l’ouverture des fissures initialement peu marquées). L’expert conclut alors que bien que ces dommages soient postérieurs à la date visée par l’arrêté, il paraît difficile d’exclure que la période visée par l’arrêté n’a pas participé à la genèse des dommages qui pourrait être avancée à courant 2017.
Il ressort enfin du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [C] que :
— les premières fissures de faible importance, sont apparues en 2015-2016,
— les premières fissures structurelles sont apparues en août 2017 ;
— ces fissures sont fortement évolutives ;
— le site est situé en aléa fort pour ce qui concerne le retrait gonflement des argiles ;
— la commune a fait l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, notamment le 11 juillet 2012 pour la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, le 27 septembre 2017 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016, mais également le 31 mai 2019 pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;
— la construction est de bonne qualité ;
— le hors-gel des fondations a bien été respecté, mais le géotechnicien estime que l’encastrement de ces fondations est insuffisant, le fond de ces fondations reposant directement sur les argiles ;
— le mouvement et désordres de cette maison sont liés à un aléa argiles fort ;
— les deux intenses épisodes de sécheresse (juin et juillet 2019) ont certainement aggravé les désordres ;
— la végétation présente sur la propriété n’a pu avoir de réelle incidence sur la situation.
L’expert conclut que s’il n’existe pas une absolue concordance entre les dates figurant aux arrêtés et les dires des demandeurs quant à l’apparition des fissures, il est patent et incontestable que les désordres constatés sont exclusivement dus à la nature du sol porteur : aléa fort au phénomène de retrait/gonflement des argiles.
Il résulte de l’ensemble de ces analyses techniques que les désordres qui ne sont contestés ni dans leur nature, ni dans leur ampleur, trouvent leur origine dans un mouvement des terrains lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles, pour lequel la commune de [Localité 6] présente un risque élevé. Ce phénomène s’explique par les épisodes de sécheresse à répétition dans les années qui ont précédé l’apparition des désordres et notamment l’épisode qui a fait l’objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 27 septembre 2017 lequel vise une période relativement brève (1er janvier 2016 – 31 mars 2016) mais dont les conséquences sur le bâti n’ont pu apparaître que plusieurs semaines voire plusieurs mois après. Sur ce point, il n’est en effet pas nécessaire que les dommages surviennent pendant la période expressément visée par l’arrêté déclarant la commune en état de catastrophe naturelle.
En conséquence, la cour retiendra que l’intensité anormale du phénomène de sécheresse sur la commune de [Localité 6] qui a bien fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, constitue bien la cause déterminante de l’apparition des désordres déclarés en août 2017 affectant la structure de la maison de Monsieur [W]. Il conviendra donc d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de garantie formée auprès de sa compagnie d’assurance.
Sur l’indemnisation des désordres :
Il résulte de l’article L125-1 susvisé que seuls peuvent être indemnisés au titre de la garantie catastrophe naturelle, les dommages matériels directs causés par l’évènement naturel.
Ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels (Cass 2° civ n°22-13.156).
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 159.170,88€ en se fondant sur un devis remis par le demandeur concernant les reprises des structures en sous-oeuvre ainsi que les travaux de second-oeuvre (reprises intérieures), auquel il convient d’ajouter, selon l’expert, le coût de l’intervention d’un ingénieur structure pour le dimensionnement des ouvrages béton, ainsi que le coût de maîtrise d’oeuvre, nécessaire eu égard à l’ampleur du chantier. Le chiffrage de l’expert n’étant pas expressément contesté par la compagnie d’assurance, il conviendra de condamner cette dernière au paiement de la somme de 159.170,88€ TTC au titre des dommages matériels directement causés par le sinistre sécheresse, et de prévoir son actualisation en fonction du coût de la construction depuis janvier 2020. Le montant de la franchise de 1520€ prévu par l’article A125-6 du code des assurances devra être déduit.
S’agissant du préjudice de jouissance et des frais de déménagement réclamés par Monsieur [W], il sera jugé qu’il s’agit de dommages immatériels qui ne peuvent donner lieu à la garantie de l’assureur au titre de l’indemnisation des conséquences des catastrophes naturelles. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les conditions générales de la police d’assurance qu’il verse aux débats, ne prévoient pas expressément, au titre de la garantie catastrophe naturelle, que sont pris en charge les dommages liés à la privation de jouissance ou aux frais de déplacement du mobilier. Monsieur [W] sera donc débouté de ces chefs de demandes.
Sur la résistance abusive :
Compte tenu des conclusions des experts, notamment de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance qui établissait déjà le lien entre les désordres et le phénomène de sécheresse, le refus d’indemniser de la part de la compagnie d’assurance constitue une résistance abusive à l’origine d’un préjudice pour l’assuré, qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 2000,00€.
Sur les demandes accessoires :
La SA MACIF, partie perdante, sera condamnée aux dépens tant de première instance qu’en cause d’appel.
Elle sera en outre tenue aux frais d’expertise judiciaire suivant le montant de la taxe. Les frais d’analyse géotechnique resteront à la charge de l’appelant.
La MACIF sera enfin condamnée à payer à Monsieur [W] une somme de 3000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CUSSET rendu le 17 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.A. MACIF à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 159.170,88€ TTC en réparation des dommages matériels, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le mois de janvier 2020, dont il conviendra de déduire le montant de la franchise de 1520,00€ ;
CONDAMNE la S.A. MACIF à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 2000,00€ au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement ;
DEBOUTE la S.A. MACIF de l’intégralité de ses prétentions;
CONDAMNE la S.A. MACIF aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire selon le montant de la taxe ;
CONDAMNE la S.A. MACIF à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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