Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 21/09106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 septembre 2021, N° 19/12167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09106 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETEM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/12167
APPELANTE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS [8] (la société) d’un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [6] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [8] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de l’accident dont aurait été victime M. [R] [O] (l’assuré) le 25 mars 2019.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le tribunal :
déboute la SAS [8] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
déclare opposable à la SAS [8] la décision en date du 28 mars 2019 de la [6] ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la SAS [8] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le tribunal a jugé que la lettre de réserves adressée par l’employeur ne contestait pas la matérialité de l’accident puisque ne désignant aucune cause étrangère au travail. Il a ajouté que la caisse justifiait de la continuité des symptômes et des soins.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 27 septembre 2021 à la SAS [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 20 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la SAS [8] demande à la cour de :
déclarer que la SAS [8] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
infirmer en tous points, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 septembre 2021 ;
statuant à nouveau,
juger que la [6] a pris en charge d’emblée l’accident du 25 mars 2019 déclaré par M. [R] [O] en présence de réserves motivées formulées par la SAS [8] ;
juger que la [6] aurait dû diligenter une instruction contradictoire afin de vérifier la matérialité de l’accident déclaré par M. [R] [O] comme survenu le 25 mars 2019 ;
juger que la [6] ne rapporte pas la preuve à l’égard de l’employeur de la matérialité de l’accident déclaré par M. [R] [O] comme survenu le 25 mars 2019 ;
par conséquent,
juger la décision de prise en charge de l’accident du 25 mars 2019 déclaré par M. [R] [O] inopposable à la SAS [8], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
en tout état de cause,
débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la [6] aux dépens.
La SAS [8] expose que la caisse se devait de procéder à une mesure d’instruction en présence de réserves motivées ; qu’elle a émis des réserves sur la déclaration de l’accident relevant le différend entre l’assuré et son employeur, à la suite de la rupture de sa période d’essai qui lui a été notifiée par LRAR le 20 mars 2019 ; que cette notification peut être faite par tous moyens ; que, relativement à la matérialité de l’accident n’est pas démontrée ; qu’elle a été avisée tardivement ; qu’il n’y a pas eu de témoin.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [6] demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer en tous points, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2021 ;
par conséquent,
dire et juger opposable à la SAS [8] la prise en charge par la [6], au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont M. [R] [O] a été victime le 25 mars 2019 ;
en tout état de cause,
débouter la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la SAS [8] aux dépens.
La [6] expose qu’il ressort des éléments du dossier que le 25 mars 2019, la société a complété une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le jour même à son salarié ; que la déclaration d’accident du travail décrit des faits survenus au temps et au lieu du travail, dans la mesure où l’accident s’est produit sur le lieu habituel du travail de l’assuré à 04h30, la plage horaire de travail de la victime étant ce jour-là de 19h00 à 07h00 ; que le certificat médical initial a été établi le jour même du fait accidentel par le Dr [Z] exerçant aux urgences de l’Hôpital [5], et il établit la réalité de la lésion invoquée puisqu’il fait état de lombalgie en barre au niveau L1-L2 avec contusion musculaire paravertébrale, douleur de l’épaule droite, ce qui corrobore les lésions décrites par la société dans la déclaration d’accident du travail et est parfaitement compatible avec les faits allégués ; que l’employeur a indiqué avoir eu connaissance de l’accident le jour même à 11h00 et une première personne avisée est désignée ; que, compte tenu de ce faisceau d’indices précis et convergents qui constituent des éléments objectifs, il ne fait aucun doute que la matérialité de l’accident dont l’assuré a été victime le 25 mars 2019 est établie ; que les réserves émises par la société ne sont pas motivées au sens de la jurisprudence ; qu’en effet elle ne remet pas en cause le fait que l’assuré se soit trouvé à son poste de travail, pendant ses horaires de travail, sous sa subordination au moment de l’accident allégué ; qu’elles ne reposent que sur des allégations, qui ne sont corroborées pas aucun élément probant ; que le fait que le salarié cesse immédiatement son activité suite à un accident n’est pas une condition obligatoire pour bénéficier de la présomption, la lésion pouvant ne pas entraîner un arrêt immédiat du travail ; qu’elle n’était pas tenue de mettre en 'uvre de mesure d’instruction et pouvait parfaitement prendre en charge d’emblée l’accident déclaré.
Lors de l’audience, la cour a interrogé l’avocat de la société afin de vérifier la date de réception de la lettre de réserves au regard de la date à laquelle la caisse a pris sa décision de prise en charge.
SUR CE
sur les réserves :
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, que :
* En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Les réserves motivées visées par ce texte, s’entendant de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. L’employeur, au stade de la recevabilité des réserves, n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé.
Dès lors que les réserves se conforment à leur objet, elles s’analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation.
En conséquence, lorsque l’employeur a formulé en temps utile de telles réserves, la caisse ne peut prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable.
L’employeur doit démontrer la réception effective de sa lettre de réserves par la caisse antérieurement à la décision de prise en charge par cette dernière.
En la présente espèce, la société a déclaré le 25 mars 2019 un accident qui serait survenu le même jour à 4h30 du matin dans les circonstances suivantes : alors que le salarié était en train d’utiliser des escaliers, il aurait chuté, cette chute occasionnant des lésions à l’épaule du côté droit et au bas du dos se caractérisant par des douleurs à l’effort. La déclaration d’accident du travail ne mentionne aucune réserve de l’employeur.
Le 27 mars 2019, la société écrit à la caisse pour indiquer que l’accident a été déclaré par l’assuré en réaction avec un différend avec l’employeur qui a mis fin à la période d’essai par un courrier adressé le 20 mars 2019 par voie postale. La missive se poursuit en indiquant que la société émet les plus vives réserves quant à l’éventuelle prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels en sollicitant la mise en 'uvre d’une instruction.
La société ne démontre pas la réception de cette lettre de réserves antérieurement à la prise de décision de la caisse notifiée le 28 mars 2019.
En conséquence, elle ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir diligenté une mesure d’instruction. Le moyen d’inopposabilité sera donc rejeté.
sur l’existence d’un accident du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-29.411).
En la présente espèce, la déclaration d’accident du travail du 25 mars 2019 mentionne que le même jour, à 4h30 du matin, sur son lieu de travail habituel et durant ses horaires de travail qui se terminait à sept heures du matin, l’assuré, qui était en train d’utiliser des escaliers, aurait chuté. La première personne avisée a été M. [U] [X] un salarié de l’employeur à 11 heures du matin. Le certificat médical initial a été établi le même jour et mentionne les lombalgies en barre au niveau des vertèbres L1 et L2 avec une contusion musculaire paravertébrale, douleurs à la palpation de l’épaule droite sans limitation articulaire ni impotence.
Les éléments relevés dans le certificat médical établi à un temps très proche de l’accident sont compatibles avec les déclarations de l’assuré. Si l’accident n’a pas eu de témoin, il n’en demeure pas moins que l’assuré a averti une tierce personne dont l’identité est citée, qui était en capacité de le confirmer.
Ces éléments suffisent à caractériser le faisceau d’indices créant la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Pour contester l’existence d’un lien de subordination, la société mentionne que son salarié avait été mis à pied, de telle sorte que l’accident aurait eu lieu en dehors de toute relation de travail. À cet égard, la société n’en reste qu’au stade des assertions dès lors que son bordereau de communication de pièces ne justifie aucunement de l’envoi d’une lettre de mise à pied antérieurement à l’accident et qu’aucun témoin ne confirme un entretien verbal durant lequel l’assuré aurait été informé qu’il était mis à pied à une date antérieure à l’accident.
Dès lors la société succombe à détruire la présomption d’imputabilité.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La SAS [8] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SAS [8] ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
La greffière Le président
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