Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/05654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 avril 2024, N° 21/02647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ACOUR D’APPEL D'[Localité 2]
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/419
Rôle N° RG 24/05654 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM66H
[V] [I]
C/
[9] [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 03 juillet 2025
à :
— Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON
— [9] [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] en date du 09 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02647.
APPELANT
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Stéphane DORN de la SELARL EXCELLIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
[9] [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 février 2020, l’URSSAF [5] a adressé à M. [V] [I] une lettre d’observations, suite à la vérification de l’application de la législation de sécurité sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L 8221-1 et L8221-2 du code du travail pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, par laquelle a été relevé un chef de redressement intitulé « travail dissimulé avec verbalisation- TI ' assiette réelle » et a été notifié un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 17 127 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 4 282 euros.
Puis le 19 janvier 2021, l'[9] a mis M. [I] en demeure de lui payer la somme de 23 911 euros.
Le 25 février 2021, M. [I] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de sa contestation, en premier lieu, pour soulever la prescription des cotisations et majorations réclamées, et en second lieu et au fond, pour soutenir que le travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Par décision du 26 mai 2021, la commission a rejeté le recours de M. [I].
Le 21 octobre 2021, M. [V] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, le pôle social a :
déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [I],
dit l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales non prescrite,
condamné M. [V] [I] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 23 911 euros au titre de la mise en demeure du 19 janvier 2021,
condamné le même aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
les cotisations et majorations réclamées par la mise en demeure du 19 janvier 2021 ne sont pas prescrites ;
la contestation de M. [I] n’est pas fondée puisqu’il s’est soustrait intentionnellement à ses obligations déclaratives.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 avril 2024, M. [V] [I] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience du 27 mai 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
juger l’action en recouvrement prescrite,
en conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable,
à titre subsidiaire, constater l’absence de travail dissimulé et, en conséquence, limiter les effets de la mise en demeure à la somme de 17 127 euros,
condamner l’URSSAF [5] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
la mise en demeure ne peut porter sur les années 2016 et 2017 ;
faute de travail dissimulé, seules les dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale s’appliquent ;
il incombe à l’URSSAF d’apporter la preuve de sa volonté de se soustraire à ses obligations ; il est de bonne foi.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, en conséquence, de :
dire les cotisations non prescrites,
valider la mise en demeure du 19 janvier 2019 pour son entier montant,
condamner M. [I] à lui verser la somme de 23 911 euros,
condamner le même à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
en matière de travail dissimulé, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants se prescrivent par cinq ans à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues ;
pendant la période considéré, M. [V] [I], gérant majoritaire de la SARL [7], a perçu des rémunérations sans disposer de compte travailleur indépendant ;
les déclarations de M. [I] lors de son audition suffisent à caractériser le travail dissimulé ; elle n’est pas tenue de démontrer l’intention frauduleuse .
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Si M. [I] conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision, pas plus qu’à l’annuler.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Selon les dispositions de l’article L 244-11 du même code, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
Il n’est pas discuté qu’à la période objet du contrôle, M. [V] [I] était le gérant majoritaire de la SARL [7]. Il ressortait donc du statut social des travailleurs indépendants en application des dispositions de l’article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale rappelées ci-après.
En l’espèce, il n’est pas question de la prescription de l’action en recouvrement mais de celle des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF [5] au titre des années 2016 et 2017.
Les premiers juges ont parfaitement considéré que la contestation du travail dissimulé par M. [I] n’a pas pour effet de modifier le délai de prescription applicable.
De plus, il est erroné de considérer qu’une telle motivation reviendrait à appliquer le délai de prescription quinquennal à tout impayé de cotisation sociale. En effet, il n’est pas reproché à M. [V] [I] de n’avoir pas simplement payé ses cotisations à leurs échéances mais de n’avoir pas déclaré son activité au régime social des indépendants de sorte que l’organisme de recouvrement n’a pu, avant le contrôle, lui réclamer le paiement des cotisations dues.
Dans ces circonstances, il est effectif qu’au 19 janvier 2021, l’URSSAF [5] était en droit de réclamer à M. [V] [I] le paiement des cotisations pour les années 2016 et 2017.
Le jugement est confirmé sur l’absence de prescription des cotisations et majorations en cause.
Sur le fond :
Selon les dispositions de l’article L 8221-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
Aux termes de l’article L 311-3 11° du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement au régime général les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées possédées par ce dernier.
Comme mentionné précédemment, l’obligation de M. [I] à cotiser au régime des indépendants ne fait pas débat, ce dernier ayant perçu pour les deux années considérées des rémunérations sans les avoir déclarées au régime social des indépendants auquel il avait omis de s’inscrire.
Par contre, l’ appelant remet en question le travail dissimulé que lui reproche l’URSSAF [5] en soutenant qu’il manque la caractérisation de son intention frauduleuse.
Le jugement critiqué a justement rappelé que, si le redressement opéré procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité, celui-ci a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes à cette activité, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse du contrevenant.
En effet, le redressement de cotisations opéré à la suite du procès-verbal de travail dissimulé ne doit pas être confondu avec le contrôle [8] débouchant parfois sur le constat de l’infraction de travail dissimulé. Le redressement a pour objet exclusif le recouvrement de cotisations afférentes à l’emploi dissimulé sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur (Civ 2ème 9 oct. 2014, pourvoi n° 13-22.943).
Cependant, la chambre sociale de la Cour de cassation affirme la nécessité de constater l’élément intentionnel, même si la reconnaissance de l’intention dissimulatrice est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. soc., 20 janv. 2010, n° 08-43.476).
En l’espèce, cette intention se déduit de l’absence de toute déclaration de son activité rémunérée au sein de la SARL [7] aux organismes sociaux par M. [I]. Cette abstention intentionnelle ressort de ses propres déclarations lors de son audition par les agents de l’URSSAF telles que reprises dans la lettre d’observations.
Dès lors, M. [I] ne saurait invoquer, ni sa bonne foi, ni le fait qu’il a procédé à la déclaration de ses revenus pour les années en cause auprès des services des impôts. La déclaration sociale n’a effectivement pas la même nature, ni la même fonction que la déclaration fiscale.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [I] est condamné aux dépens et à verser à l’URSSAF [5] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [V] [I] aux dépens
Condamne M. [V] [I] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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