Confirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00040 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSN2
— ---------------------
[H] [P] [K]
c/
S.A. MESOLIA HABITAT
— ---------------------
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 AVRIL 2026
Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée deFrançois CHARTAUD, Greffier,
dans l’affaire opposant :
Madame [H] [P] [K], née le 22 Mai 1980 à [Localité 1] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT substitué par Maître Juliette LE FOURNIS, avocats au barreau de PERIGUEUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04 mars 2026,
à :
S.A. MESOLIA HABITAT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° B 469 201 552, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Théo MERAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 26 mars 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Périgueux a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 28 octobre 2022 entre la SA MESOLIA HABITAT et Mme [H] [K], situé [Adresse 1], à la date du 4 novembre 2025
— ordonné à Mme [H] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A Mesolia Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation à un montant qui équivaut à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 4 novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné Mme [H] [K] à payer à la S.A Mesolia Habitat une indemnité d’occupation, sur la période du 4 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné Mme [H] [K] aux entiers dépens,
— débouté Mme [H] [K] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de l’instance,
— condamné Mme [H] [K] à payer à la S.A Mesolia Habitat une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est de plein de droit exécutoire par provision.
2. Mme [H] [K] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 3 décembre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Mme [H] [K] a fait assigner la S.A Mesolia en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que les allégations de la S.A Mesolia ne sont étayées que par des plaintes des voisins alors que ces derniers ne sont pas concernés par la procédure judiciaire et qu’elle n’est pas à l’origine de ces altercations. Elle précise que le bailleur ne produit aucun élément objectif permettant de corroborer un mauvais comportement de sa part ou de celle de ses chiens. Concernant ces derniers, elle rappelle que le règlement de copropriété ne fixe pas un nombre maximal de chiens autorisé et que ses animaux n’ont jamais été à l’origine d’un incident. Elle se défend également d’avoir un comportement exhibitionniste et des rapports sexuels dans son jardin et expose que le bailleur n’apporte pas la preuve d’un comportement fautif. Elle précise que les preuves apportées sont des témoignages de ses voisins avec qui elle entretient des relations conflictuelles et des constats de commissaire de justice, qui se contentent de retranscrire les propos des résidents Elle ajoute qu’aucun détérioration, défécation, tapage ou comportement agressif n’est constaté.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’elle est sans emploi et que ses ressources se limitent aux allocations de la CAF et n’a aucun garant ni aucune épargne. Elle précise que sa situation personnelle et financière ne lui permette pas de retrouver un logement pour elle et ses trois enfants.
4. En réponse et aux termes de ses conclusions du 25 mars 2026, soutenues à l’audience, la S.A Mesolia Habitat sollicite que Mme [H] [K] soit déboutée de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car Mme [H] [K] a commis des manquements graves et répétés dans son obligation de jouissance paisible. Elle précise que les troubles ont persisté et qu’ils étaient corroborés par de nombreux éléments dans le dossier.
Elle fait enfin valoir que Mme [H] [K] ne justifie pas en quoi cette expulsion engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle précise qu’il n’est pas démontré que Mme [K] n’est pas en capacité de trouver un autre logement et qu’elle ne justifie d’aucune diligence. Elle ajoute que la suspension de l’exécution provisoire pourrait, au contraire, mener à des actes irréversibles, compte tenu des agissements répétés de Mme [K].
5. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs. Il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible dépassant les risques normaux inhérents à toute exécution provisoire, et lorsqu’il s’agit notamment d’une condamnation non pécuniaire, ce risque doit s’apprécier au regard de la possibilité d’un anéantissement rétroactif de l’exécution en cas de réformation ou d’annulation du jugement.
De jurisprudence constante, l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive.
En l’espèce, Mme [H] [K] soutient qu’au regard de la modicité de ses revenus et de la présence de deux enfants, dont un, handicapé, à son domicile, il lui est particulièrement difficile de se reloger, de telle sorte que son expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle et sa famille.
Cependant, elle ne produit aucune pièce attestant des besoins particuliers qui seraient ceux de son enfant en raison du handicap dont il serait porteur, ni de la réalité des démarches qu’elle aurait entreprises pour obtenir un nouveau logement, alors qu’elle est occupante sans droit ni titre du sien depuis le 4 novembre 2025, aux termes de la décision entreprise.
Ainsi, elle ne justifie nullement être dans l’incapacité de trouver un domicile adapté à la composition de sa famille et à ses revenus, notamment dans le parc social.
Dès lors, il n’est pas démontré que l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance entreprise aurait, pour Mme [H] [K], des conséquences manifestement excessives.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [H] [K] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
— Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Mme [H] [K], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes tant de la S.A Mesolia Habitat que de Mme [H] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [H] [K] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 4 novembre 2025 ;
Condamne Mme [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance';
Rejette les demandes de la S. A Mesolia Habitat et de Mme [H] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par François CHARTAUD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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