Confirmation 19 mars 2025
Confirmation 19 mars 2025
Confirmation 19 mars 2025
Confirmation 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 mars 2025, n° 25/01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01476 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7NB
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 mars 2025, à 18h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [U]
né le 19 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 18 mars 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
Informé le 19 mars 2025 à 16h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°RG 25/01018 et celle introduite par le recours de M. [P] [U] enregistrée sous le N°RG 25/01017, rejetant le moyen soutenu in limine litis, déclarant le recours de M. [P] [U] recevable, rejetant le recours de M. [P] [U], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 mars 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 mars 2025, à 12h29, par M. [P] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En outre, il n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il ne chercherait pas à rester en France et repartirait dans son pays, alors même qu’il s’est soustrait à une précédente mesure et les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, étant précisé que la mention d’une insuffisance de diligence, page 10, n’expose pas quelle diligence serait manquante alors même que le consulat a été saisi le 14 mars à 10h32.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés et que, pour le reste, l’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 mars 2025 à 10h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Volaille ·
- Retrait ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Intention frauduleuse ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Intention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Norvège ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Graine ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Chêne ·
- Adresses ·
- Licenciement ·
- Hors de cause ·
- Directive ·
- Priorité de réembauchage ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garantie ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Conditions générales ·
- Police ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Exclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Réserve ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Charges ·
- Salarié ·
- Victime
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dommage ·
- Argile ·
- Compagnie d'assurances ·
- Resistance abusive ·
- Garantie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Risque ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Expulsion ·
- Risque ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Chaudière ·
- Tableau ·
- Centrale ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.