Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 sept. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00713 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB6W
S.A. SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A [Localité 6]
C/
S.A.S. SURFACE SUD TECHNOLOGY
S.E.L.A.R.L. [B]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 31 JANVIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 12 JUIN 2024 RG n° 2023J00021
APPELANTE :
S.A. SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES A [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. SURFACE SUD TECHNOLOGY
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L [B] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. SURFACE SUD TECHNOLOGY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 19/05/2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
La présidente a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 30 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 30 Septembre 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Surface Sud Technology a pour activité le nettoyage et l’entretien courant de bâtiments et locaux publics ou privés.
La société SPL Assistance à la formation professionnelle des adultes à la Réunion (ci-après AFPAR) lui a confié à compter de 2017 le marché de nettoyage de ses locaux pour un montant annuel de 122 868,31 euros à compter du 2 janvier 2018.
Par avenant du 19 décembre 2017, le marché a été reconduit pour un an renouvelable trois fois pour la somme annuelle hors taxe de 113 242,08 euros. La dernière prorogation est en date du 21 décembre 2021 jusqu’au 28 février 2022.
Se plaignant d’un arriéré sur ses factures, la société Surface Sud Technology a fait assigner la SPL AFPAR devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion en paiement par acte du 20 janvier 2023 en sollicitant:
— la somme de 27 680,35 euros au titre des factures impayées émises entre 2018 et 2022 majorée des intérêts au taux légal augmenté de 2 points à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures;
— la somme de 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
— une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— condamné la société AFPAR à payer à la société Surface Sud Technology la somme de 27680,35 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter de l’exigibilité de chacune d’elle ;
— condamné la société AFPAR à payer à la société Surface Sud Technology la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L441-10 du code de commerce ;
— condamné la société AFPAR à payer à la société Surface Sud Technology une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société AFPAR aux entiers dépens ;
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signifié par la société Surface Sud Technology à la SPL AFPAR par acte du 14 mai 2024.
La société Surface Sud Technology a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement judiciaire à son égard le 15 mai 2024, avec désignation de la Selarl [B] ès qualités de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 12 juin 2024, la société SPL AFPAR a interjeté appel de cette décision en intimant seulement la société Surface Sud Technology.
Par jugement rectificatif du 26 juin 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Ce jugement a été signifié par acte du 26 juin 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 21 août 2024.
L’appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 3 septembre 2024 et l’intimée le 11 décembre 2024.
Par jugement du 18 septembre 2024, la société Surface Sud Technology a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes d’huissiers distincts du 16 septembre 2024 remis à personne morale, elle a signifié la déclaration d’appel à la société Surface Sud Technology et à la Selarl [B] ès qualités de mandataire judiciaire de cette société.
Par lettre reçue au greffe le 4 octobre 2024, Maître [D] [B] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Surface Sud Technology suite au jugement du 18 septembre 2024 a indiqué que la déclaration de créance produite par l’appelante avait été effectuée hors délai et qu’aucune fixation de la créance alléguée à hauteur de la somme de 30460,28 euros ne pouvait intervenir.
Par assignation en intervention forcée du 29 novembre 2024, l’appelante a fait attraire la Selarl [B] prise en la personne de Maître [D] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Surface Sud Technology.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 février 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau, de :
— débouter la Selarl [B] prise en la personne de Maître [D] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Surface Sud Technology de l’ensemble de ses demandes ;
— fixer et inscrire à la somme de 30 460,28 euros sa créance au passif de la société Surface Sud Technology représentée par son liquidateur, ladite somme représentant le montant des condamnations payées par ses soins en exécution du jugement déféré ;
— fixer et inscrire la somme de 4 500 euros sa créance au passif de la société Sud Surface Technology représentée par son liquidateur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’appelante fait valoir que :
— il appartient à l’intimée de rapporter la preuve du bien-fondé de l’obligation dont elle réclame le paiement et les sommes réclamées ne correspondent à aucune prestation puisque les factures litigieuses correspondent à une période de fermeture de l’AFPAR imposée par décision des pouvoirs publics dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid 19, ce qui constitue un cas de force majeure ayant suspendu l’exécution du contrat ;
— en l’absence de service fait, l’AFPAR ne pouvait procéder au règlement des factures litigieuses conformément aux règles de la comptabilité publique et les sommes réclamées ne sont pas justifiées au regard de la confusion des pièces produites ;
— elle justifie du règlement de la somme globale de 542 800,59 euros dans le cadre de l’exécution du marché public de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune somme à l’égard de l’intimée qui a de son côté procédé à des doublons de facturation.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la société Surface Sud Technology, intimée et la Selarl [B] prise en la personne de Maître [D] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 18 septembre 2024, intervenant volontaire, demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de la Selarl [B] prise en la personne de Maître [D] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Surface Sud Technology ;
— constater que le jugement rectificatif rendu le 26 juin 2024 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion n’a fait l’objet d’aucun acte d’appel et que la capitalisation des intérêts ordonnée ne saurait en conséquence être remise en cause dans le cadre de la présente instance ;
— juger l’appel infondé ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
— considérant que la société Surface Sud technology n’est plus partie à la procédure d’appel aux termes des conclusions de l’appelante n°2, juger que la demande de fixation et d’inscription de la créance de la SP AFPAR à son au passif à concurrence de 30 460,28 euros et 4 500 euros est irrecevable ;
— condamner la SPL AFPAR à payer à la Selarl [B] Selarl [B] prise en la personne de Maître [D] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Surface Sud Technology la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Elles soutiennent que :
— la preuve est rapportée de l’exécution des prestations facturées qui correspondent à la période de la crise des gilets jaunes où les locaux de l’AFPAR n’étaient pas fermés sur l’intégralité de la période et où les prestations ont été accomplies comme en attestent les fiches de contrôle réalisées par l’AFPAR ;
— la société Surface Sud Technology a poursuivi son activité durant la crise sanitaire et la somme réclamée est parfaitement fondée au regard des retards de paiement habituels de l’AFPAR;
— la demande de fixation de créance est irrecevable dans la mesure où l’appelante a exclu la société Surface Sud Techonology de la procédure d’appel alors que le litige est indivisible en pareille hypothèse.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Les intimés soutiennent que dans ses dernières conclusions l’appelante a exclu la société Surface Sud Technology de la procédure d’appel puisqu’elle ne formalise de prétention qu’à l’égard de la Selarl [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société.
Ce moyen est inopérant car la société Surface sud Techonology a bien été attraite à la procédure d’appel par la régularisation de la déclaration d’appel à son égard suivie d’une constitution de cette société.
Le fait qu’aucune prétention ne soit formée à son égard dans les dernières conclusions de l’appelante n’emporte aucune incidence sur la qualité de partie à la procédure d’appel de la société Surface Sud Technology.
En revanche, la société Surface Sud Techonology dispose de droits propres indépendamment de son placement en liquidation judiciaire et tel est le cas lorsqu’une instance concerne une action en paiement dirigée à son encontre, laquelle est régie par la règle de l’interruption des poursuites conditionnant la reprise de l’instance à la mise en cause des organes de la procédure collective et à la production d’une déclaration de créance.
Les conditions de la reprise d’instance sont réunies en l’espèce par l’assignation en intervention forcée de la Selarl [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Surface Sud Technology par acte du 29 novembre 2024 de sorte que la demande d’intervention volontaire formalisée par les intimés est sans objet.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui s’en prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il incombe ainsi au prestataire d’établir le montant de la créance réclamée au titre des factures produites et les parties sont précisément en opposition sur le bien-fondé de la créance sollicitée par l’intimée en exécution du marché signé, l’appelante se prévalant de l’inexécution des prestations de nettoyage en raison non seulement de la crise des gilets jaunes au mois de novembre 2018 mais aussi de la crise sanitaire ayant conduit à la fermeture des centres du 16 mars au 11 mai 2020.
L’appelante excipe ainsi d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil de nature à empêcher l’exécution de son obligation par le prestataire de service l’empêchant ainsi de réclamer une facturation sur la base de prestations non effectuées.
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effet ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Elle ajoute que la créance alléguée par l’intimée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, celle-ci étant dans l’incapacité de la justifier par la production d’un décompte précis et objectif du montant sollicité au regard de la variation des sommes réclamées à ce titre.
Les parties sont également en opposition sur le montant des sommes réglées par l’appelante qui se prévaut du règlement de la somme globale de 542 800,59 euros tandis que l’intimée soutient n’avoir reçu que la somme de 531 259,39 euros.
L’intimée soulève de son côté la règle de l’imputation des règlements sur la dette la plus ancienne conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil.
L’intimée se fonde sur un montant global de facturation à hauteur de la somme totale de 558939,74 euros et sollicite la somme de 27 680,35 euros telle qu’allouée par le premier juge au titre du reliquat annuel des factures impayées sur la période comprise entre 2018 et 2022 en produisant un tableau récapitulatif des règlements effectués à hauteur de la somme globale de 531259,39 euros que l’appelante conteste en invoquant par ailleurs des doublons de facturation.
L’intimée conteste avoir procédé à la facturation de prestations non réalisées au cours des périodes de crise des gilets jaunes et sanitaire.
Il ressort de l’examen des pièces communiquées par les parties que l’appelante produit, en sus d’un tableau récapitulatif de l’ensemble des règlements effectués par ses soins pour un montant global de 542 800,59 euros, l’intégralité des relevés bancaires afférents à l’ensemble des paiements, lesquels sont référencés de manière détaillée par référence précise au numéro de facturation et par la production d’extraits de systèmes d’information.
L’appelante rapporte ainsi la preuve du règlement des sommes suivantes non prises en compte par l’intimée dans la comptabilisation des sommes réclamées:
— 187,26 euros au titre de la facture FC 372 du 13 juin 2019
— 2 865,94 euros au titre de la facture FC 1071 du 18 décembre 2020
— 187,26 euros au titre de la facture FC 1556 du 22 juin 2021
— 2 865,94 euros au titre de la facture FC 1781 du 15 septembre 2021
— 1 448,61 euros au titre de la facture FC 1783 du 15 septembre 2021
— 1 448,61 euros au titre de la facture FC 1566 du 16 septembre 2021
— 2 435,26 euros au titre de la facture FC 1782 du 23 septembre 2021
— 5 196,20 euros au titre de la facture FC 1780 du 23 septembre 2021.
L’appelante soutient par ailleurs que l’intimée a procédé à des doublons de facturation pour un montant global de 18 208,34 euros au titre des factures litigieuses suivantes :
— FC 192 du 1er octobre 2018 de 2 585,85 euros
— FC 226 du 30 novembre 2018 de 5 443,88 euros
— FC 227 du 30 novembre 2018 de 2 585,85 euros
— FC 229 du 30 novembre 2018 de 2 209,30 euros
— FC 569 du 1er novembre 2019 de 187,26 euros
— FC 772 du 8 avril 2020 de 5 196,20 euros.
L’argumentation de l’appelante développée dans ses écritures concernant un doublon de facturation pour le mois d’août 2018 afférent aux factures FC 162 et FC 192 pour un montant similaire de 2 585,85 euros n’est pas étayé par les pièces produites qui mettent en évidence que la facture FC 162 datée du 4 septembre 2018 concernait les prestations réalisées à l’AFPAR siège au mois d’août 2018 tandis que la facture FC 192 datée du 1er octobre 2018 avait trait aux prestations du mois de septembre 2018.
L’allégation d’un doublon pour les factures FC 208 et FC 226 au titre des prestations réalisées sur le site de [Localité 8] pour le mois d’octobre 2018 n’est pas plus établie dans la mesure où la facture FC 208 émise le 5 novembre 2008 concerne des prestations du mois d’octobre tandis que la facture FC 226 émise le 30 novembre 2018 concerne des prestations du mois de novembre 2018.
S’agissant de la facturation pour le mois de novembre 2018 correspondant à la crise des gilets jaunes, il a été mentionné sur la fiche de contrôle des prestations de nettoyage des locaux réalisées pour le mois de novembre 2018 que les jours non travaillés ont porté sur la période comprise entre le 19 novembre et le 29 novembre 2018.
Sur ce point, il doit être relevé que les facturations initiales respectivement émises le 30 novembre 2018 sous le n° FC 227 pour l’AFPAR siège à hauteur de 2 585,85 euros et sous le n° FC 229 pour l’AFPAR Jamaique à hauteur de 2 209,30 euros ont été refacturées le 24 janvier 2019 sous les n° FC 273 et FC 274 pour tenir compte de la période de fermeture des sites du 19 au 29 novembre 2018 et ce pour un montant respectif de 3 154,27 euros et de 1286,18 euros.
Les facturations FC 227 et FC 229 sont ainsi à supprimer du montant global réclamé par l’intimée soit à hauteur de la somme de 4 795,15 euros.
L’allégation d’une double facturation sur le mois de novembre 2019 au titre des factures FC 569 et FC 627 n’est pas établie, la première concernant la prestation d’ouverture du mois d’octobre 2019 du site [Localité 8] tandis que la seconde concerne la prestation du même site du mois de novembre 2019.
S’agissant de la facturation afférente à la fermeture des locaux dans le cadre de la crise sanitaire, la facturation a tenu compte de la fermeture des jours effectivement travaillés pour les sites du siège et de la Jamaïque (FC 775 et FC 776) mais tel n’a pas été le cas pour le site de [Localité 7] avec une double facturation FC 772 à hauteur de 5 196,20 euros et FC 773 à hauteur de 2 598,10 euros.
La facture FC 772 doit ainsi être déduite du montant global de sommes réclamées par l’intimée.
La surfacturation s’élève ainsi à la somme cumulée de 9 991,35 euros qu’il convient de déduire de la somme réclamée par l’intimée à hauteur de 558 939,74 euros.
La créance de l’intimée au titre du marché s’établit ainsi à hauteur de 548 948,39 euros sur laquelle l’appelante justifie avoir réglé la somme totale de 542 800,59 euros.
La société AFPAR reste ainsi redevable de la somme de 6 147,80 euros qu’elle sera condamnée à payer entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Surface Sud Technology par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de l’intimée :
L’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de la décision de première instance et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution.
Il n’y a dès lors pas lieu de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire la somme réglée par l’appelante à hauteur de la somme de 30 460,28 euros au titre de l’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, la restitution partielle s’imposant au regard de la présente décision ayant arrêté la créance principale à hauteur de la somme de 6147,80 euros en lieu et place de la somme de 27 680,35 euros telle que retenue par le premier juge.
Sur les autres demandes :
Au regard de la succombance partielle des parties, elles seront condamnées à en supporter les entiers dépens de l’appel à concurrence de la moitié chacune et la créance de la société AFPAR à ce titre sera fixée au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Surface Sud Technology.
L’équité commande en l’espèce de ne faire aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur prétention respective au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare la demande d’intervention volontaire de la Selarl [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Surface Sud Technology sans objet au regard de l’assignation en intervention forcée délivrée à son égard ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR) à payer à la société Surface Sud Technology la somme de 27 680,35 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter de l’exigibilité de chacune d’elles ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la société Assistance à la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR) à payer à la société Surface Sud Technology la somme de 6 147,80 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter de l’exigibilité de chacune d’elles ;
Dit n’y avoir lieu de fixer la créance de restitution des sommes versées par la société AFPAR en exécution de la condamnation de première instance assortie de l’exécution provisoire, le présent arrêt valant titre exécutoire ;
Condamne les parties au paiement des entiers dépens de l’appel à concurrence de la moitié chacune ;
Fixe la créance au titre de la moitié des dépens d’appel de la présente procédure au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Surface Sud Technology ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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