Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 7 févr. 2025, n° 25/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 7 FÉVRIER 2025
Minute N° 133/2025
N° RG 25/00416 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE6B
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 février 2025 à 12h08
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur le préfet de la Sarthe
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [U] [J]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité georgienne
libre, sans adresse connue
convoqué à personne au centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenueau Palais de Justice d’Orléans, le 7 février 2025 à 14h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 février 2025 à 12h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [J] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 6 février 2025 à 15h14 par M. le préfet de la Sarthe ;
Après avoir entendu Me Jean-Michel LICOINE, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
La cour constate en premier lieu que le recours de la préfecture de la Sarthe a été interjeté dans les formes et délais prévus aux articles R. 743-10 et suivants du CESEDA.
Par ailleurs, si l’identité d’un autre retenu, à savoir celle de M. [S] [G] apparait dans le dispositif de la déclaration d’appel, le document mentionne bel et bien, par ailleurs, l’identité de M. [U] [J], et mentionne en objet : « Appel de l’ordonnance du 6 février 2025 du juge du tribunal judiciaire d’Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [J] [U] ».
Enfin, ce mémoire reproche au premier juge de ne pas avoir accueilli la requête sollicitant la prolongation de la rétention administrative de ce dernier.
Par conséquent, la mention de l’identité de M. [G] [S] s’analyse comme une erreur matérielle n’affectant pas la saisine de la cour. Le moyen est rejeté et la déclaration d’appel sera considérée comme recevable.
2. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur l’avis au procureur de la République du placement en garde à vue, il ressort des dispositions de l’article 63, I, alinéa 2 du code de procédure pénale que « Dès le début de la mesure, l’OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-1, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiés à la personne en application du 2° de l’article 63-1 du code de procédure pénale (') ».
La nécessité de l’avis au procureur de la République résulte de ce qu’il conditionne la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assurer sa mission de gardienne de la liberté individuelle et de contrôle de la mesure prise par l’officier de police judiciaire.
Ainsi, il importe que la décision de garde à vue soit portée aussi rapidement que possible à la connaissance du procureur de la République afin que celui-ci soit à même d’en assurer effectivement le contrôle (Conseil constitutionnel, décision n° 93-326 DC, 11 août 1993), et tout retard dans la mise en 'uvre de cette information fait nécessairement grief aux intérêts de la personne (Crim., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-80.895).
L’heure de début de la mesure de garde à vue s’entend de l’heure de présentation à un officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) et il a déjà été jugé qu’un délai de 45 minutes était excessif, en l’absence de circonstances insurmontables justifiant d’un tel retard (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, force est de constater qu’en procédure, l’avis magistrat de la garde à vue de M. [O] [L] a été versé parmi les pièces de la procédure, mais qu’aucune preuve d’information n’a été produite pour M. [U] [J].
S’il appert, à la lecture de la page 120 de la pièce n° 13, que Mme [Z], substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans, a effectivement conduit les investigations dont M. [U] [J] faisait l’objet, rien ne permet de déterminer à quelle heure elle a pu être avisé de son placement en garde à vue, et si la condition d’immédiateté exigée par l’article 63 du code de procédure pénale a bien été respectée.
Cette circonstance, qui a nécessairement porté substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé, justifie de procéder à une mainlevée de la rétention administrative, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens présentés en appel.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la Sarthe ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 février 2025 ayant constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Sarthe, à M. [U] [J] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 7 février 2025 :
M. le préfet de la Sarthe, par courriel
M. [U] [J], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue
Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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