Désistement 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er oct. 2025, n° 24/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/AB
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] du 3 décembre 2024
Ordonnance du 1er octobre 2025
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FNBH
AFFAIRE : [M] C/ [O], Société MSA MAINE ET LOIRE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 1er octobre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau D’ANGERS
Appelant
ET :
Madame [R] [O]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau D’ANGERS
Société MSA MAINE ET LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au24 septembre 2025 prorogée au 1er octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 20 décembre 2024, M. [M] a relevé appel à l’égard de Mme [O] et de la Mutualité sociale agricole de Maine et Loire (ci-après la MSA) d’un jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à Mme [O] les sommes suivantes : 272 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 1 449,80 euros au titre de ses frais divers, 11 300 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 16 714,75 euros au titre de ses préjudice extra-patrimoniaux avant et après consolidation
— l’a condamné à payer à la MSA : la somme de 182 497,06 euros au titre des prestations versées et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— l’a condamné à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : à Mme [O] la somme de 3 000 euros et à la MSA la somme de 900 euros
— l’a condamné aux dépens
— a dit que l’exécution provisoire est de droit.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 11 mars 2025 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimées et en limitant sa demande d’infirmation à sa condamnation au titre de l’incidence professionnelle.
Avant toutes conclusions adverses, il a notifié le 28 avril 2025 des conclusions à fins de désistement adressées à la cour.
La MSA y a répondu le 23 mai 2025 par conclusions adressées également à la cour.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 pour qu’il soit statué sur le désistement.
Mme [O] n’a pas conclu sur le désistement, s’estimant non concernée selon son conseil, et les autres parties ont été autorisées à régulariser en cours de délibéré leurs conclusions relatives au désistement devant le conseiller de la mise en état, ce qu’elles ont fait le jour même de l’audience.
M. [M], qui indique que sa critique du jugement l’ayant condamné à indemniser la MSA et Mme [O] du même préjudice d’incidence professionnelle n’a plus lieu d’être car la juridiction de première instance l’a rectifié en supprimant sa condamnation à ce titre et qu’il entend donc se désister de son appel, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d’instance de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/02128 et de rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à son encontre par la MSA, au motif que, bien qu’ayant introduit une requête en rectification d’erreur matérielle, il n’a eu d’autre choix que d’interjeter appel compte tenu d’une certaine insécurité juridique, d’autant que le jugement lui a été signifié par la MSA le 19 décembre 2024, et qu’il n’a pas manqué de se désister à réception du jugement rectificatif, avant toute défense des intimés.
La MSA demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 399 et suivants du code de procédure civile, de juger que le désistement de l’appelant est conforme et de condamner celui-ci à assumer les frais de l’instance éteinte et, en conséquence, à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont le timbre fiscal, au motif qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour sa défense en appel alors qu’au lieu d’interjeter appel, le Dr [M] avait la possibilité de déposer une requête en rectification d’erreur matérielle.
Sur ce,
Selon l’article 913-5 5° du code de procédure civile applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
En l’espèce, le désistement d’appel, fait sans réserve et ne requérant pas l’acceptation des intimées qui n’ont pas préalablement conclu est parfait et entraîne extinction immédiate de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, ce qu’il y a lieu de constater.
Conformément à l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il oblige donc l’appelant à supporter les dépens d’appel comprenant de droit, selon l’article 695 1° du code de procédure civile, les droits perçus par timbre dématérialisé en vertu de l’article 1635 bis P du code général des impôts.
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il ne sera fait qu’une application modérée à son encontre de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de la MSA dont la demande à ce titre est recevable nonobstant l’effet extinctif immédiat du désistement et qui, bien que n’ayant pas eu à conclure au fond, a dû engager des frais pour assurer sa défense en appel, d’autant que l’appel n’était pas limité à l’origine à la disposition du jugement condamnant le Dr [M], par suite d’une erreur matérielle dont il n’a obtenu rectification que par un jugement en date du 1er avril 2025, à payer à Mme [O] une indemnité sur le poste « incidence professionnelle » pourtant entièrement absorbé par la créance de la MSA au titre des indemnités journalières versées après consolidation et de la rente d’invalidité.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au rôle sous le numéro RG 24/02128 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de M. [M].
Condamnons M. [M] à payer à la MSA de Maine et Loire la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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