Infirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 22/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/11/2024
N° de MINUTE : 24/847
N° RG 22/04195 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPBE
Jugement (N° 22/00843) rendu le 29 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helpe
APPELANTE
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Populaire du Nord agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2019, la SA Banque Populaire du Nord a consenti à Mme [B] [T] un prêt personnel d’un montant de 48'000 euros, remboursable en 84 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,60 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Banque Populaire du Nord a, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2021, mis Mme [T] en demeure de régulariser les impayés et de s’acquitter de la somme de 2 232,54 euros dans un délai de huit jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2021, la société Neuilly Contentieux a mis en demeure cette dernière de payer la somme de 42 529,02 euros sous huit jours sous peine d’une action judiciaire.
Par acte d’huissier de justice du 23 mai 2022, la banque a assigné Mme [T] en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe a :
— déclaré recevable la demande de la Banque Populaire du Nord présentée au titre du contrat de crédit numéro FFI118988267 en date du 12 juin 2019,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme relative du contrat,
— prononcé la déchéance de la Banque Populaire du Nord de son droit aux intérêts pour manquement au formalisme légal prévu en matière de crédit à la consommation,
— condamné Mme [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 33'342,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2021,
— condamné Mme [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— rejeté toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 1er septembre 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de la Banque Populaire du Nord présentée au titre du contrat de crédit numéro FFI118988267 en date du 12 juin 2019,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme relative du contrat,
— condamné Mme [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 33'342,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2021,
— condamné Mme [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er décembre 2022, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1989 du code civil,
vu les articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation,
vu l’arrêté du 26 octobre 2010,
vu l’article 1231 un du code civil,
vu l’article 1343-5 du code civil,
— infirmer/annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe le 29 juillet 2022 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de la Banque Populaire du Nord présentée au titre du contrat de crédit numéro FFI118988267 en date du 12 juin 2019,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme relative du contrat,
— condamné Mme [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 33'342,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2021,
— condamné Mme [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
— dire et juger irrégulier le prononcé de la déchéance du terme du 19 mai 2021,
— condamner la Banque Populaire du Nord à payer à Mme [T] la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— confirmer le jugement du 29 juillet 2022 ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt,
— accorder à Mme [T] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette,
— condamner la Banque Populaire du Nord à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] fait valoir que la déchéance du terme du contrat de crédit n’est pas régulière au motif que la mise en demeure du 3 mai 2021 ne comporte pas le décompte détaillé des sommes dues en capital, frais et intérêts, que le courrier du 19 mai 2021 ne mentionne pas la sanction de la déchéance du terme et ne respecte pas le délai minimal de 15 jours stipulé au contrat pour payer. Elle ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve du mandat donné à la société de recouvrement Neuilly Contentieux de prononcer la déchéance du terme, et qu’aux termes du prêt, il n’est pas mentionné la possibilité pour l’établissement financier de déléguer à un tiers la possibilité de la prononcer.
Mme [T] soutient par ailleurs que la banque a manqué à son obligation de mise en garde en lui octroyant un crédit excessif par rapport à ses capacité de remboursement et a fait une mauvaise évaluation de sa solvabilité en tenant compte des revenus de son compagnon ; que la banque reconnaissait pourtant que son endettement final de 72 % était excessif. Elle ajoute que cinq mois après la conclusion du crédit, elle n’a plus été en mesure de faire face aux remboursements.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la Banque Populaire du Nord demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe du 29 juillet 2022 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de la Banque Populaire du Nord présentée au titre du contrat de crédit numéro FFI118988267 en date du 12 juin 2019,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme relative au contrat,
— condamné Mme [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] aux entiers dépens,
— recevoir la Banque Populaire du Nord en son appel incident, la déclarer bien fondée,
— réformer le jugement uniquement en ce qu’il a prononcé la déchéance de la Banque Populaire du Nord de son droit aux intérêts pour manquement au formalisme légal prévu en matière de crédit à la consommation et en ce qu’il a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 33'342,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2021,
statuant à nouveau :
Vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile,
à titre principal,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses prétentions, demandes fins et conclusions,
— constater la carence probatoire de Mme [T],
— constater que la Banque Populaire du Nord justifie avoir envoyé à Mme [T] une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2021, puis 16 jours plus tard, une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19'mai 2021, dûment réceptionnés par Mme [T],
— à défaut, dire et juger que la délivrance de l’assignation en paiement à Mme [T] par exploit d’huissier de justice vaut mise en demeure de payer, la déchéance du terme étant alors acquise à la date de délivrance de l’exploit,
— constater, dire et juger que la Banque Populaire du Nord justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP à l’égard de Mme [T] préalablement la conclusion définitive du contrat de prêt au sens de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— par conséquent, condamner Mme [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme en principal de 40'729,03 euros, se décomposant la façon suivante :
— mensualités échues impayées : 2 232,54 euros,
— mensualités échues impayées reportées : 799,30 euros,
— capital non échu : 36'571,47 euros,
— indemnité légale de 8 % : 2 925,72 euros,
— intérêts contentieux au taux de 3,91 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021 : mémoire,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel consenti par la société Banque Populaire du Nord à Mme [T] selon offre préalable acceptée par cette dernière le 2 juin 2019 aux torts exclusifs de l’emprunteur, pour manquement grave de Mme [T] à l’obligation de remboursement du crédit à la date du 19 mai 2021, date de la seconde mise en demeure,
— par conséquent, condamner Mme [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 48'000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés,
en tout état de cause,
— condamner Mme [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Banque Populaire du Nord fait essentiellement valoir que la déchéance du terme du contrat de crédit du 19 mai 2021 est parfaitement régulière au motif qu’elle a été précédée d’une mise en demeure préalable adressée seize jours auparavant ; que le courrier du 19 mai 2021, par lequel elle a sollicité le règlement complet de sa créance vaut déchéance du terme. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, l’assignation en paiement vaut mise en demeure et qu’en poursuivant judiciairement l’emprunteur, l’établissement financier est réputé avoir prononcé la déchéance du terme. Subsidiairement, l’intimée demande la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur, pour manquement grave de ce dernier à son obligation de remboursement.
La banque fait valoir que la banque a, à juste titre, inclus les revenus du compagnon de Mme [T] lors de l’évaluation de la solvabilité, en vertu du principe de solidarité des partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Au regard des revenus et charges du couple déclarés sur la fiche de dialogue, à laquelle elle était en droit de se fier, il n’existait pas de risque d’endettement excessif. La banque ajoute que Mme [T] ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à sa prétendue faute, ne rapportant pas la preuve qu’elle n’aurait pas souscrit le crédit si elle avait été informée des risques d’endettement excessif.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 6 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience de la cour du 18 septembre 2024.
MOTIFS
Les textes du code civil visés dans l’arrêt sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la date de conclusion du contrat de crédit.
Sur la demande au titre de la déchéance du terme du contrat de crédit
Selon l’article 1104 du code civil 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Il est de principe que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf stipulation contractuelle dispensant expressément le créancier d’une telle mise en demeure.
Selon l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit à l’article IV-9 que 'le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des pièces suivantes : défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure (')'
Par ailleurs, selon l’article 1984 du code civil 'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.'
D’une part, il résulte des pièces produites que la banque populaire du Nord a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2021 mis Mme [T] en demeure de régulariser les impayés et de lui payer la somme de 2 232,54 euros, sous huit jours à réception de la présente. Le courrier précise que 'à défaut de règlement, nous serons contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d’engager procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l’intégralité du solde de votre crédit, soit à ce jour la somme de 40'282,37 euros, qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice.'
Le grief fait par Mme [T], tiré de ce que la mise en demeure du 3 mai 2021 ne mentionne pas le décompte détaillé des sommes en capital, intérêts et frais n’est pas pertinent, dans la mesure elle ne vise qu’à obtenir la régularisation par Mme [T] des échéances impayées pour 2 232,54 euros. En outre, elle comporte une interpellation suffisante quant aux conséquences de la non-régularisation des impayés, à savoir le recouvrement de l’intégralité du crédit, ce qui équivaut à une déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception de la société de recouvrement Neuilly Contentieux du 19 mai 2021, Mme [T] a été mise en demeure de payer sous huit jours l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de crédit, soit 42 529,02 euros, ce courrier valant déchéance du terme du contrat de crédit puisque l’intégralité du capital est demandé.
Toutefois, la banque ne justifie pas du mandat donné à la société de recouvrement Neuilly Contentieux pour prononcer la résiliation anticipée du contrat de crédit et agir pour son compte en recouvrement, alors que Mme [T] élève une contestation sur ce point à laquelle la banque Populaire du Nord ne répond pas.
Dès lors, à défaut de pouvoir de la société Neuilly Contentieux, il est constaté que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par elle, et le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat.
Sur la demande subsidiairement de résolution du contrat
L’article 1224 du code civil 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte ainsi que du décompte de créance produit par la Banque Populaire du Nord que Mme [T] était redevable d’environ quatre échéances en mai 2021 qui n’ont pas été régularisée, qu’elle a cessé de rembourser le crédit, seule une somme de 1 800 euros ayant été versées en contentieux. Mme [T] fait d’ailleurs valoir, au titre du non- respect par la banque de son devoir de mise en garde, que la banque lui a accordé un crédit manifestement excessif au regard de ses facultés de remboursement, invoquant elle-même qu’elle n’est pas en mesure de faire face à son remboursement.
Les manquements de l’emprunteur sont en conséquence suffisamment graves pour entraîner la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution du contrat de crédit au torts de Mme [T], et d’ordonner la remise des parties dans leur état antérieur à sa conclusion et la restitution entre elles des prestations qu’elles ont procurées l’une à l’autre.
Le capital prêté par la banque étant d’un montant de 48 000 euros, Mme [T] sera condamnée à payer à la Banque Populaire du Nord cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, date de la demande formée dans les conclusions de la banque de même date, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La banque Populaire du Nord sera également condamnée à remboursée Mme [T] l’ensemble des sommes versées par elle en exécution du contrat de crédit, tant avant qu’après contentieux, avec intérêts à compter du 27 février 2023.
Le contrat ayant été résolu et les restitutions subséquentes ordonnées, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n’a plus d’objet et le jugement sera réformé en ce qu’il a prononcé cette sanction.
Sur l’obligation de mise en garde
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement. Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Sauf anomalie flagrante, la banque est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies par l’emprunteur lequel est tenu à un devoir de loyauté à son égard.
Il n’est pas discuté en l’espèce que Mme [T] n’était pas un emprunteur averti.
Il résulte de la fiche de dialogue complété par elle qu’elle a déclaré percevoir des revenus mensuels de 2 000 euros en qualité d’artisan, être propriétaire de son logement depuis 2018 et supporter un crédit immobilier de 1512 euros par mois ainsi que d’autres crédits pour 177,95 euros, soit au total une charge mensuelles d’emprunt de 1 689,95 euros. Il est indiqué sur la fiche de dialogue qu’elle vit en couple et que son compagnon perçoit des revenus de 2 177 euros.
Au visa de l’article 515-4 du code civil, la Banque Populaire du Nord fait valoir que les revenus de M. [Y], partenaire de Mme [T], devaient être pris en considération dans l’évaluation de la solvabilité. Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité étant soumis au principe de la solidarité, le fait que M. [Y] ne soit pas mentionné comme Co-emprunteur ne suffisant pas à le délier de son obligation à la dette contractée par Mme [T].
Il ressort de la pièce n° 7 produite par Mme [T] qu’elle était effectivement pacsée avec son compagnon, M. [Y]. Toutefois, la banque ne démontre pas que les conditions de la solidarité entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité prévues par l’article 515-4 du code civil étaient remplies en l’espèce, le crédit souscrit par Mme [T] d’un montant de 48 000 euros ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoin de la vie courante. Il n’est d’ailleurs pas démontré, comme l’allègue la banque, que les fonds ont été débloqués sur un compte joint des partenaires.
Il est par ailleurs incontestable que la banque a seulement pris en considération les revenus de Mme [T] lors de l’examen de la solvabilité, puisqu’elle a elle-même constaté sur la fiche relative au devoir d’explication que 'sur la base des informations fournies le taux d’endettement est de 72 % et le reste à vivre de 463 euros.'
Au regard du niveau d’endettement de Mme [T], le crédit litigieux ne pouvait être considéré comme adapté à sa situation financière et entraînait manifestement un risque d’endettement excessif, ce qui est confirmé par le fait que Mme [T] s’est trouvé seulement en quelque mois dans l’incapacité de régler le crédit.
La banque était donc tenue à un devoir de mise en garde qu’elle ne justifie pas avoir rempli.
Ce devoir n’implique pas pour la banque l’obligation de refuser d’accorder le prêt, mais seulement d’attirer l’attention de l’emprunteurs sur le risque d’endettement lié à celui-ci. Ainsi, le préjudice qui en résulte s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et ne peut donc être égal au montant du crédit.
Le préjudice de perte de chance de Mme [T] sera justement évalué à la somme de 3 000 euros, à laquelle il convient de condamner la banque.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
Par ailleurs, pour qu’il soit fait application de la disposition précitée, le débiteur doit tout à la fois être malheureux et de bonne foi.
Outre que la dette est ancienne, Mme [T] ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges récent permettant à la cour d’examiner ses capacités réelles de remboursement. De plus, elle ne fait aucune propositions concrète de règlement pour apurer sa dette dans le délai légal de deux ans.
Au regard de ces éléments, Mme [T] sera en conséquence déboutée de sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Mme [T] succombant principalement est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Francis Deffrennes avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et la Banque Populaire du Nord est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ces dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Constate que la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre Mme [B] [T] et la Banque Populaire du Nord le 12 juin 2019 n’est pas valable ;
Prononce la résolution du contrat de crédit souscrit entre Mme [B] [T] et la Banque Populaire du Nord le 12 juin 2019 aux torts de Mme [B] [T] pour manquement à son obligation de remboursement ;
Condamne en conséquence Mme [B] [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 48 000 euros au titre de la restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023 ;
Condamne la Banque Populaire du Nord à restituer à Mme [B] [T] l’ensemble des sommes versées par elle en exécution du contrat de crédit, tant avant qu’après contentieux, avec intérêts à compter du 27 février 2023.
Ordonne la compensation entre les créances réciproques ;
Constate que la demande de déchéance de la Banque Populaire du Nord de droit aux intérêts n’a plus d’objet ;
Constate que la Banque Populaire du Nord a manqué à son obligation de mise en garde ;
Condamne en conséquence la Banque Populaire du Nord à payer à Mme [B] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [T] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers saisi ·
- Saisie-arrêt ·
- Jugement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Instance ·
- Concurrence ·
- Procédure civile ·
- Principal ·
- Débiteur ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Armée ·
- Algérie ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Orphelin ·
- Procédure ·
- Représentation ·
- Adresses
- Trésorerie ·
- Plan de redressement ·
- Actionnaire ·
- Dividende ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commerce ·
- Apport ·
- Société holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dérogatoire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de référé ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Musée ·
- Héritier ·
- Administrateur provisoire ·
- Oeuvre ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Consorts ·
- Vente aux enchères ·
- Collection
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- International ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Clientèle ·
- Bail commercial ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Acte ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Fond ·
- Huissier de justice ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Centrale ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Procédure civile ·
- Royaume-uni ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Créance ·
- Versement ·
- Taux légal ·
- Article 700
- Contrats ·
- Poids lourd ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Chose jugée ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.