Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 11 févr. 2026, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF [ Localité 3 ] ARDENNE, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 25/00874 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRME
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00191
24 mars 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amine SELLAMNA, avocat au barreau de REIMS
Non comparant, non représenté,
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 3] ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Février 2026 ;
Le 11 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [A] [V], gérant de la société [1], a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 22 novembre 2012 au 15 octobre 2021, date de sa radiation suite à la liquidation judiciaire de la société prononcée par le tribunal du commerce de Reims le 21 janvier 2021.
Le 21 février 2024, l’URSSAF [Localité 3]-Ardenne – SSI a mis en demeure M. [A] [V] de lui payer la somme de 38 930 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations restant dues au titre des mois de décembre 2019, février et mars 2020, du 4ème trimestre 2020 et d’une régularisation de l’année 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2021.
Le 13 juin 2024, l’URSSAF [Localité 3]-Ardenne – SSI a émis à l’encontre de M. [A] [V] une contrainte n°0004714479, signifiée le 18 juin 2024, pour un montant de 38 930 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations restant dues au titre de la régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre de l’année 2020, des mois de décembre 2019, février et mars 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021.
Le 21 juin 2024, M. [A] [V] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2025, le tribunal a :
— déclaré non fondée l 'opposition formée par M. [A] [V] le 21 juin 2024 à l 'encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 3]-Ardenne le 13 juin 2024 et signifiée le 18 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 38 930 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations restant dues au titre de la régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre de l’année 2020, des mois de décembre 2019, février et mars 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021,
— dit que le jugement se substitue à cette contrainte,
— condamné M. [A] [V] à payer à l’URSSAF [Localité 3]-Ardenne la somme de 38 930 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations restant dues au titre de la régularisation de l’année 2020, du 4ème trimestre de l’année 2020, des mois de décembre 2019, février et mars 2020 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre de l’année 2021,
— condamné M. [A] [V] à payer à l’URSSAF [Localité 3]-Ardenne la somme de 73,90 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [A] [V] aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé réception est signé du 5 avril 2025, le jugement a été notifié à M. [A] [V].
Par courrier recommandé envoyé le 12 avril 2025, M. [A] [V] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 14 octobre 2025, M. [A] [V] sollicite:
— infirmer le jugement du 24 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— déclarer fondée son opposition à contrainte effectuée en date du 21 juin 2024,
— annuler la contrainte émise par l’URSSAF [Localité 3]-Ardenne en date du 13 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 38 930 euros,
— condamner l 'Urssaf [Localité 3]-Ardenne à lui payer la somme de 2 400 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 5 septembre 2025, l’URSSAF [Localité 3]-Ardenne sollicite de :
— déclarer recevable l’appel de M. [A] [V],
— confirmer le jugement du 24 mars 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
— condamner M. [A] [V] au paiement de la somme de 38 930 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations restant dues et également la somme de 73,90 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
— débouter M. [A] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— condamner M. [A] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [A] [V] aux entiers dépens,
— constater que l’exécution provisoire est de plein droit.
A l’audience du 5 novembre 2025 monsieur [V] n’a ni comparu ni été représenté.
Aucune demande de dispense de comparution n’est parvenue à la cour.
L’URSSAF [Localité 3] ARDENNE a comparu par représentation de son conseil qui a soutenu ses conclusions et demandé une décision sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il résulte de l’article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249) ;
Il résulte de l’article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre ; à défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805).
En l’espèce monsieur [V] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 juin 2025, l’informant du calendrier de procédure et de l’audience tenue le 5 novembre 2025.
Cette date d’audience a été connue du conseil de monsieur [V], puisque Me [U] a adressé le 28 octobre 2025 son dossier contenant ses conclusions du 16 juillet 2025 et ses pièces, indiquant les communiquer « en perspective de l’audience du 05.11.2025 ».
Il n’a pas été sollicité de dispense de comparution.
Lors de l’audience du 5 novembre 2025 personne ne s’est présenté pour l’appelant, ni monsieur [V], ni Me [U], ni un conseil substituant celui-ci.
L’intimée, l’URSSAF [Localité 3] ARDENNE, a sollicité une décision sur le fond sur la base de ses écritures.
Dès lors la cour constate que les moyens soulevés par conclusions par l’appelant n’ont pas été soutenus à l’audience de la cour et alors que l’appelant, respectivement son conseil, n’était pas dispensé de comparaitre, ne l’ayant d’ailleurs pas sollicité.
L’oralité de la procédure, au sens du texte rappelé plus haut, s’oppose à ce que l’appelant puisse être défaillant à l’audience et s’en rapporter à son envoi préalable de conclusions.
La cour n’est ainsi saisie valablement d’aucun moyen de droit ou de fait à l’encontre de la décision entreprise, laquelle sera dès lors confirmée.
Y ajoutant monsieur [V] sera condamné aux dépens d’appel.
Il sera en outre condamné à verser une somme de 1 000 € à l’URSSAF CHAMPGAGNE ARDENNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 24 mars 2025 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [A] [V] aux dépens d’appel;
CONDAMNE monsieur [A] [V] à verser à l’URSSAF [Localité 3] ARDENNE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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