Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 25/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACTION LOGEMENT SERVICES CHEZ [ 15 ], Service Surendettement |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
AFFAIRE N° RG 25/01129 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FP3L
Jugement du 15 Mai 2025
Juge des contentieux de la protection de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 25/29
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [I] [U]
né le 02 Juillet 1970 à [Localité 17] (53)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant,
INTIMES :
Monsieur [E] [S]
né le 19 Octobre 1984 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2025-5377 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Non comparant représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21059
ENGIE CHEZ [16]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
[18]
[Adresse 1]
[Localité 11]
ACTION LOGEMENT SERVICES CHEZ [15]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [C] [O] épouse [T]
née le 25 mars 1965 à [Localité 20]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025 à 15 H 00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GANDAIS, Présidente suppléante
Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, COnseillère
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE pour la présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, M. [E] [S] a déposé devant la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par décision du 19 septembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 28 décembre 2024, M. [I] [U] a contesté ces mesures faisant valoir que sa créance de plus de 17 000 euros représente un montant important pour lui, qu’il est le troisième propriétaire lésé par M. [S] et que ce dernier a deux activités salariées qui lui permettent de régler ses dettes.
Devant le premier juge, M. [U] a précisé que M. [S] n’a pas respecté deux plans d’apurement et a quitté les lieux en laissant des carreaux et carrelages cassés. Mme [T] a indiqué également que les plans d’apurement n’ont pas été respectés. La société [18] précise que M. [S] loue trois téléphones sans régler les loyers et sans rendre les téléphones.
Devant le premier juge, M. [S] indique que la question de sa bonne foi a déjà été réglée par un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 12 décembre 2023. Il ajoute effectuer des démarches pour travailler à temps plein.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [I] [U] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [E] [S] imposé le 5 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne ;
— prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [E] [S] ;
— dit que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :
les dettes alimentaires,
les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses selon les conditions de l’article L. 711-4 du code de la consommation, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales,
les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
les dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au jugement à titre indicatif uniquement puisque toutes les dettes des débiteurs, mêmes non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
— dit qu’un extrait de la décision sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les quinze jours du jugement;
— dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC leurs créances seront éteintes;
— rappelé qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisé liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L. 751-1, pour une durée de cinq années ;
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit ;
— dit que les dépens restent à la charge du trésor public ;
— dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la Mayenne par lettre simple.
Sur la bonne foi du débiteur, le premier juge a rappelé que la cour d’appel d’Angers a, par un arrêt en date du 12 décembre 2023, estimé qu’il n’était pas rapporté que M. [S] avait sciemment créé ou aggravé son endettement en fraude aux droits de ses créanciers. Il a ajouté qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments nouveaux pour remettre en cause cette appréciation.
S’agissant de la capacité de remboursement, le premier juge a tenu compte de l’évolution de la situation de M. [S] qui, au jour de l’audience, vivait avec Mme [D] [G] et leurs trois enfants ainsi qu’un enfant de Mme [G] né d’une précédente union. Au regard des ressources mensuelles du couple d’un montant de 2 908,00 euros et au regard des charges d’un montant de 2 958,00 euros, le premier juge a estimé que M. [S] ne disposait d’aucune capacité de remboursement d’autant que les prestations de la CAF serviraient à subvenir aux besoins de Mme [G] qui serait sans revenu. Le premier juge a relevé que compte tenu des difficultés financières chroniques de M. [S], de sa qualification professionnelle et de sa situation familiale, il apparaît improbable que ses revenus augmentent ou que ses charges diminuent à l’avenir au point de pouvoir dégager une capacité de remboursement réelle et pérenne.
M. [I] [U] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée adressée le 14 juin 2025 au greffe de la cour d’appel. Il fait valoir que M. [S] est coutumier de la pratique de ne pas régler ses loyers. Il estime que, ce dernier, a aggravé son insolvabilité avec l’achat et l’abonnement de trois téléphones ainsi que l’achat d’un nouveau véhicule. Il ajoute que M. [S] est apte à rembourser ses dettes au regard de son travail au tribunal de Laval en tant qu’agent de sécurité.
A l’audience, M. [U] a soutenu la mauvaise foi de M. [S] qui selon [18] avait trois téléphones loués non payés, qu’il a omis de régler son loyer auprès d’autres propriétaires, qu’il y avait des courriers dans sa boite aux lettres au moment de son départ et en particulier adressés par [13] à Mme [N] et que ceci suppose des escroqueries. Il soutient que le salaire de M. [S] au tribunal ne figure pas dans ses ressources.
M. [U] a remis un courrier de Mme [T], déclarant ne pouvoir comparaître à l’audience pour raisons professionnelles et financières.
M.[S] par son conseil demande la confirmation du jugement, fait valoir qu’un arrêt a déjà été rendu sur la bonne foi, que M. [U] n’apporte aucun élément, que [18] n’était pas hostile à l’effacement mais souhaitait la restitution des téléphones. Les revenus de M. [S] sont précisés, indiquant qu’il est toujours en couple avec cinq enfants à charge, qu’il ne reçoit plus d’indemnité d’élu municipal, que le juge aux affaires familiales a été saisi pour supprimer la pension car [14] est revenu vivre avec eux et n’est plus chez la grand-mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à M. [U] le 5 juin 2025. L’appel interjeté le 14 juin 2025 est donc recevable.
Sur la lettre de Mme [T]
Mme [T] a adressé un courrier à la cour pour faire valoir ses moyens, sans solliciter d’autorisation de la cour de ne pas se présenter à l’audience et sans communiquer ses moyens au débiteur. Son courrier est donc écarté des débats. Par ailleurs, Mme [T] a donné mandat à M. [U] de déposer son courrier, ce qui ne peut être retenu comme un mandat de représentation qui n’est au surplus pas conforme à l’article 762 du code de procédure civile.
Sur la bonne foi de M. [E] [S]
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi qu’il invoque.
La cour d’appel d’Angers a le 12 décembre 2023, jugé qu’il n’était pas apporté la preuve de la mauvaise foi de M. [S] au regard de la procédure de surendettement, et notamment, qu’il ait omis volontairement de régler les loyers, ni qu’il ait eu la volonté de se soustraire à ses obligations.
M. [U] fait valoir les non-paiements de loyers et l’existence de dégradations locatives de M. [S] qui constituent des faits antérieurs à la décision de la cour d’appel qui a statué sur ceux-ci. Il soutient que M. [S] avait une dette à l’égard de [18] et qu’il conservait trois téléphones alors qu’il ne payait pas sa consommation. Il doit être relevé que le créancier ne s’opposait pas à la mesure de rétablissement personnel mais qu’il sollicitait la restitution des téléphones, et qu’il n’a pas fait connaître d’opposition ou de demande devant la cour. Ce seul élément n’est pas de nature à établir la volonté de M. [S] de ne pas régler ses dettes et de tenter de se soustraire à ses obligations.
Enfin, M. [U] dit avoir trouvé dans la boite aux lettres de M. [S] après son départ un courrier adressé par [13] à Mme [N]. M. [U] a ouvert ce courrier qui ne lui était pas destiné, qui contenait seulement une offre commerciale de fourniture de gaz. M. [U] n’apporte aucunement ainsi la preuve d’une escroquerie de M. [S] comme il le soutient.
M.[U] est donc mal fondé à contester la bonne foi retenue pour les besoins de la procédure de surendettement au profit de M. [S].
Sur le rétablissement personnel
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il résulte des éléments exposés à l’audience et au dossier que :
Les revenus de M. [S] ont évolué puisqu’il ne reçoit plus l’indemnité d’élu municipal.
Selon le bulletin de salaire de novembre 2025, son salaire net est de 1491 euros. Il est employé de la société [19] et il est agent de sécurité.
Il a une conjointe sans emploi, et a cinq enfants à charge, ainsi que l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 20 novembre 2025 le confirme.
L’attestation de la caisse d’allocations familiales de novembre 2025 établit qu’il reçoit une allocation logement de 461 euros, des allocations familiales pour 882,65 euros, un complément familial de 294,91 euros.
Les ressources seront retenues pour un montant de 3129,56 euros
Son loyer est selon quittance du 21 novembre 2025 de 780 euros. Le montant des dépenses courantes pour le couple et les cinq enfants à charge s’apprécie selon le barème réglementaire en vigueur soit la somme de 1936 euros pour le forfait de base, de 403 euros pour les charges d’habitation et de 387 euros pour les dépenses de chauffage.
Soit un montant total de charges de 3506 euros. Il n’est plus retenu la pension alimentaire de 100 euros dont la suppression a été sollicitée auprès du juge aux affaires familiales dès lors qu’Enzi est revenu vivre au foyer de M. [S].
M.[S] n’a donc toujours aucune capacité de remboursement.
Il a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2018. Il reste en difficulté financière et sa qualification professionnelle ne permet pas de penser que ses revenus vont pouvoir augmenter sensiblement. De plus, sa situation familiale ne paraît pas permettre une diminution des charges à court ou moyen terme, trois enfants étant nés en 2018, 2020 et 2022. Il n’est pas apporté la preuve de l’existence d’un patrimoine de M. [S] doté d’une valeur vénale. De sorte que le jugement prévoyant le rétablissement personnel de M. [S] doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [I] [U] recevable ;
ECARTE des débats le courrier de Mme [C] [T] daté du 1er décembre 2025 ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval en date du 15 mai 2025 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER P/o LA PRESIDENTE
EMPÊCHEE
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