Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/07825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/07825 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDX
[5]
C/
Société [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [5]
— Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judicaire de Marseille en date du 21 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/1496.
APPELANTE
[5],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [Y] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [Adresse 11],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anna RYCHTARIK, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 11 avril 2022, M. [W] [H], exerçant la profession de maçon depuis le 1er avril 2005 auprès de la SAS [10] (la société), a déclaré à la [6] une maladie professionnelle désignée comme une inflammation du coude gauche. Cette déclaration a été faite sur la base d’un certificat médical télétransmis à la Caisse, le 28 février 2022, constatant 'une épicondylite coude droit et gauche'.
Aux termes d’une concertation médico-administrative du 22 juillet 2022, la [4], estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n° 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, a saisi le [3] ([7]) de la région PACA Corse, lequel a rendu un avis motivé favorable au lien direct entre l’activité professionnelle habituelle du salarié et la maladie professionnelle n° 57 du tableau.
Puis par décision du 26 octobre 2022, la Caisse a informé M. [H] et son employeur de la prise en charge de la pathologie désignée comme 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles et reconnue d’origine professionnelle.
La SAS [Adresse 11] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la Caisse afin que la maladie lui soit déclarée inopposable, le 12 décembre 2022.
Par décision du 13 mars 2024, la commission a rejeté le recours de la société.
Entretemps, le 26 avril 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 21 mai 2024, le pôle social a déclaré inopposable à la SAS [10] la décision du 26 octobre 2022 de la [4] de prise en charge de la maladie, débouté la Caisse de toutes ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
— l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle n’est pas prescrite;
— la Caisse ne rapporte pas la preuve d’avoir inclus le rapport de contrôle médical et l’avis du médecin du travail dans le dossier consultable par l’employeur avant la clôture de l’information alors que ces éléments qui font griefs à l’employeur doivent figurer dans le dossier mis à sa disposition avant clôture de l’instruction.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 juin 2024, la [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer la décision de prise en charge opposable à la société, de débouter celle-ci de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service du contrôle médical ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, ses ayants droit;
— les données médicales demeurent confidentielles;
— elle a parfaitement transmis à la partie adverse l’avis motivé du [7] de la région PACA Corse;
— la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle reçue le 13 avril 2022 n’était pas atteinte de prescription puisque le salarié a eu connaissance du lien entre son activité professionnelle et la maladie par le certificat médical initial du 28 février 2022;
— rien ne permet d’affirmer que le salarié aurait eu connaissance du lien possible entre ses activités professionnelles et la maladie en 2020;
— elle a pris sa décision dans le délai de 120 jours à compter de la saisine du [7]; et l’employeur a été informé de la date à laquelle elle prendrait la décision;
— la Cour de cassation a jugé récemment que seule l’inobservation du délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours au cours de laquelle les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge;
— la prise en charge de la maladie de M. [H] est parfaitement justifiée.
Par conclusions transmises le 27 octobre 2025, dûment notifiées à la partie adverse et développées au cours de l’audience, l’intimée demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris par adoption de motifs,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs,
— débouter la Caisse de ses demandes,
— condamner la [4] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la Caisse ne produit pas l’avis du [8];
— les conclusions du rapport de contrôle médical et celles de l’avis du médecin du travail ne figurent pas au dossier offert à la consultation de l’employeur avant transmission au [7] or ces éléments ont été portés à la connaissance du 2ème [7] saisi ;
— le médecin conseil a fixé la date de 1ère constatation médicale au 7 février 2020 et la déclaration de maladie professionnelle date du 16 avril 2022, soit plus de deux ans après; la Caisse aurait dû investiguer sur la recevabilité de la demande;
— les délais des phases de consultation et d’observation en cas de saisine du [7] n’ont pas été respectés ; la décision de la Cour de cassation sur laquelle se fonde la Caisse est incompréhensible;
— l’avis du premier [7] n’a pas été produit et le second ne peut couvrir l’absence de production du premier; le [8] ne peut retenir que le salarié accomplit les travaux compris dans la liste limitative du tableau n° 57 et le [7] de la région Aquitaine affirme faussement que les activités déclarées par le salarié sont confirmées par l’employeur;
— elle reconnait une exposition habituelle mais non répétée à des mouvements de préhension;
— le salarié présente une fragilité constitutionnelle.
MOTIVATION
1- Sur l’opposabilité de la décision de la Caisse :
Selon les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale,
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R 441-14 du même code, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Aux termes de R 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Selon les dispositions de l’article D 461-29 du même code, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, il est constant que la Caisse ayant demandé l’avis motivé d’un [7] à l’issue de son enquête, la procédure d’instruction de la maladie déclarée par M. [H] s’est donc déroulée en deux temps en application des dispositions des articles R 461-9 et R 461-10 du code de la sécurité sociale.
La société développe, à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse à son égard, différents moyens tenant à la procédure d’instruction de la demande et au caractère professionnel de la maladie.
1.1- Sur l’inopposabilité tirée du défaut de communication de l’avis du médecin du travail et du rapport du service de contrôle médical :
En application des règles sus-énoncées, la société ne peut valablement prétendre que la Caisse aurait dû lui communiquer l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical alors qu’elle ne justifie pas avoir respecté les conditions de leur communication. En effet, la société ne justifie pas d’une demande de ces éléments dont elle aurait pu avoir connaissance par l’intermédiaire d’un praticien désigné par M. [H]. Les premiers juges qui ont fondé l’inopposabilité de la décision de la Caisse sur ce motif ont fait une mauvaise application du texte. Leur jugement doit, en conséquence, être infirmé.
La société prétend également que l’avis motivé du [7] de la région PACA CORSE n’a pas été produit devant la cour. Or, cet avis a bien été communiqué par la Caisse devant la juridiction.
Il est rappelé qu’aucun texte ne prévoit la communication de cet avis à l’employeur ou au salarié avant la notification de la décision de reconnaissance, ou non, du caractère professionnel de la maladie.
1.2- Sur l’inopposabilité tirée de la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle :
En application des articles L 431-2 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application des règles de prescription, en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, M. [H] a saisi la Caisse de sa déclaration de maladie professionnelle, le 11 avril 2022 sur la base d’un certificat médical initial du 28 février 2022, télétransmis à la [4] par le médecin rédacteur. Celui-ci a mentionné que la date déclarée de première constatation médicale de la maladie est le 30 novembre 2021. La Caisse a avancé cette dernière date au 7 février 2020, dans la fiche de Concertation médico-administrative, au regard de l’existence d’un compte-rendu d’échographie des deux coudes du 7 février 2020.
Or, il n’est pas démontré par la société qu’au 7 février 2020, date du diagnostic de l’épicondylite du coude gauche, M. [H] avait été informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. La société ne produit aucun élément pour justifier que le salarié a eu connaissance de ce lien avant la date indiquée par le médecin sur le certificat médical initial, soit le 30 novembre 2021.
Dès lors, la déclaration de maladie professionnelle a été dûment effectuée dans le délai de deux ans.
La cour relève que la société ne soutient pas véritablement le caractère prescrit de cette déclaration mais prétend que la Caisse n’a pas réalisé des actes d’investigation pour vérifier l’absence de prescription de la déclaration de la maladie professionnelle. Cependant, elle ne démontre pas en quoi des éléments du dossier permettaient de remettre en cause la date à laquelle M. [H] avait été informé du lien possible entre la pathologie et son activité professionnelle. Elle ne peut donc critiquer l’instruction réalisée par la [6].
Les premiers juges ont statué en ce sens, saisis du même moyen développé par la société. Pour autant, celle-ci sollicitant la confirmation du jugement par confirmation ou substitution de motifs mais formulant à nouveau la même critique relative à la prescription de la déclaration de la maladie professionnelle, la cour ne saurait, au regard de ce moyen, confirmer le jugement de ce chef.
1.3- Sur l’inopposabilité tirée du défaut de respect des délais des phases de consultation et d’observations en cas de saisine du [7] :
Vu les dispositions sus-rappelées de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale,
Il est aujourd’hui jugé que seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionné par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge. (Civ 2ème 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.392 , 393 et 394)
Il est démontré par la [4] que, le 10 août 2022, la société a reçu le courrier par lequel elle était informée que le dossier de la déclaration de la maladie professionnelle était transmis pour avis à un [7], qu’elle pouvait transmettre des éléments complémentaires, consulter et complèter le dossier en ligne jusqu’au 7 septembre 2022, qu’au delà de cette date, elle pouvait formuler des observations jusqu’au 19 septembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces et que la décision finale lui sera transmise au plus tard le 7 décembre 2022.
La Caisse a averti la société de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée suite à l’avis favorable du [7], par courrier recommandé du 26 octobre 2022 dont le destinataire a signé l’avis de réception.
De ces éléments, il ressort que la [4] a parfaitement respecté la procédure prescrite par les textes. Ceux-ci n’imposent pas à l’organisme de sécurité sociale de justifier de la date de saisine du [7].
1.4- Sur l’inopposabilité tirée de l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié :
L’employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H].
Il résulte des termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau mais que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles en cause est le suivant :
Désignation de la maladie
délai de prise en charge
liste limitative des travaux
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination
.
Il est rappelé qu’il a déjà été répondu au moyen tiré de l’absence de production par la Caisse de l’avis du [7] de la région PACA Corse.
La [4] a saisi pour avis un [7] du fait de la difficulté d’espèce relative à la réalisation par M. [H] Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. En effet, dans le cadre de l’enquête, l’employeur avait indiqué que les travaux effectués par le salarié génèrent habituellement des mouvements de préhension de la main gauche mais 'qu’il est toutefois difficile de donner des chiffres en termes de répétition et de fréquence de ces mouvements de par la variété des travaux qu’il est amené à réaliser'. C’est donc uniquement sur le caractère répétitif des mouvements tels que décrits dans la liste limitative que la [4] a estimé devoir transmettre le dossier pour l’avis du [7].
Le [8] a émis l’avis que le salarié accomplissait une gestuelle qui entrait dans les travaux décrits dans la liste limitative du tableau n° 57. La société ne saurait reprocher au comité de s’exprimer sur les travaux effectués par le salarié puisque précisément il devait donner son avis sur le lien direct entre l’activité habituelle du salarié et la maladie déclarée.
Le [9] a, de manière conforme, donner un avis motivé favorable au caractère professionnel de la maladie déclarée. Il a ainsi, après avoir décrit les activités habituelles du salarié, considéré que l’activité professionnelle et les
gestes et postures décrits mettent en évidence une hyper sollicitation des coudes pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.
La juridiction de la sécurité sociale n’est certes pas tenue par les avis des [7] cependant, en l’espèce, ces derniers confirment les éléments de l’enquête effectuée par la [6] alors qu’au surplus, l’employeur et le salarié étaient d’accord pour considérer que le travail de maçon du salarié exigeait une sollicitation fréquente des coudes par l’utilisation de marteau piqueur et plaque vibrante, le port de charges lourdes, le tirage d’enrobé à la main, la mise en oeuvre de béton, la pose de bordures, la découpe à l’aide d’une tronçonneuse thermique …
Les moyens développés par la société ne suffisent donc pas à contredire les avis conformes des deux [7] qui ont admis le lien direct entre les activités professionnelles habituelles du salarié et la pathologie déclarée.
En conclusion, la cour infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau déclare opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 26 octobre 2022.
La société est condamnée anx entiers dépens et à verser à la [6] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Déclare la décision de la [6] du 26 octobre 2022 opposable à la SAS [Adresse 11],
Déboute la SAS [10] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS [Adresse 11] aux entiers dépens,
Condamne la SAS [10] à payer à la [6] la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Remembrement ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Aménagement foncier ·
- Chèque ·
- Envoi en possession ·
- Locataire ·
- Transfert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Endettement ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Mise en garde ·
- Intérêt ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Créance ·
- Versement ·
- Taux légal ·
- Article 700
- Contrats ·
- Poids lourd ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Chose jugée ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Acte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Juge ·
- Côte d'ivoire ·
- Étranger ·
- Cour d'appel ·
- Remise ·
- Suspensif
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Bâtiment ·
- Champignon ·
- Insecte ·
- Expert judiciaire ·
- Dol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Bouc ·
- Procédure civile ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Téléphone ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Interpellation ·
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Pourvoi en cassation ·
- Conseil ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Pêche maritime ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.