Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 23/01285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/26
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SCP REFERENS
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 23/01285 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZKQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 28 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298682506307
Monsieur [Z] [V]
né le 13 Octobre 1971 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie FERREIRA de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279929773242
Monsieur [J] [N]
né le 19 Août 1969 à [Localité 4] (57)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Mai 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 janvier 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d’un acte authentique du 2 février 2011, M. [Z] [V] a fait l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 6], lieudit [Localité 7] [Adresse 3] cadastré section ZW n°[Cadastre 1], [Adresse 4], sur lequel il a fait édifier une maison d’habitation.
Selon acte authentique du 23 août 2012, M. [J] [N] a acquis la parcelle contiguë, cadastrée section ZW n°[Cadastre 2], [Adresse 2].
Par ordonnance du 3 octobre 2017, à la demande de M. [N], le juge des référés a désigné l’expert [K] avec mission d’examiner le garage de M. [V], accolé au mur séparatif, dire si l’absence de système de recueillement des eaux pluviales est préjudiciable au mur, décrire le mur, dire si les constructions réalisées par M. [N] empiètent sur le fonds voisin et vérifier les limites des fonds.
L’expert, qui s’est adjoint les services d’un géomètre, a déposé son rapport le 3 janvier 2019.
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 mai 2020, M. [V] a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire de Tours pour le voir condamner à l’exécution des travaux préconisés par l’expert, la remise en état de son terrain aux abords des murs litigieux en nettoyant et déplaçant les gravats, au rebouchage des ouvertures pratiquées sur le mur 1 dit H1-H2 sous astreinte, au paiement de diverses sommes au titre des frais de pension des chevaux, réparation des désordres causés au garage, réparation de son préjudice moral et financier, outre une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal a :
— Donné acte à M. [N] qu’il consent à procéder au retrait des semelles au béton empiétant sur la propriété de M. [V],
— Dit en conséquence que M. [N] devra procéder au retrait des semelles en béton empiétant sur la propriété de M. [V] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision et au-delà, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— Dit que pour assurer l’exécution de ces travaux, M. [N] pourra passer sur la propriété de M. [V] qui sera préalablement avisé par courrier recommandé adressé au moins 15 jours avant la date de l’intervention,
— Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— Fait partiellement droit à la demande reconventionnelle,
— Ordonné à M. [V] de réaliser la pose d’un bardage bois de 12 m² ainsi qu’aux gouttières havraises de 7 ml sur le garage et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
— Condamné M. [N] à verser à M. [V] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [N] aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— Rejeté toutes autres demandes,
— Accordé à la SELARL Le Cercle Avocat le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 mai 2023.
Les parties ont conclu.
Suivant conclusions notifiées le 27 juin 2025, M. [Z] [V] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Tours, en ce qu’il a :
« – débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
— fait partiellement droit à la demande reconventionnelle,
— ordonné à M. [V] de réaliser la pose d’un bardage bois de 12 m² ainsi qu’aux gouttières havraises de 7 ml sur le garage et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et au-delà sous astreinte de 50 par jour de retard pendant un délai de 3 mois,
— condamné M. [N] à verser à M. [V] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
— rejeté toutes autres demandes de M. [V] »,
Le CONFIRMER pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER M. [J] [N] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONSTATER que M. [N] consent à supprimer la plaque de polystyrène,
CONDAMNER M. [J] [N] à rembourser à M. [Z] [V] la somme de 14.015 euros au titre des frais de pension exposés pour mettre ses chevaux à l’abri,
CONDAMNER M. [J] [N] au paiement d’une somme de 11.532,21 euros TTC destinée à réparer les désordres causés à M. [Z] [V] au titre des dégradations constatées sur son garage sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER M. [J] [N] à verser à M. [Z] [V] la somme de 38.000 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNER M. [J] [N] à verser à M. [Z] [V] la somme de 8.046 euros en réparation de son préjudice financier,
DÉBOUTER M. [J] [N] de son appel incident et de sa demande visant à voir condamner M. [V] à lui verser une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTER M. [J] [N] de sa demande subsidiaire visant à voir dire et juger qu’il n’y a lieu à article 700 et que les frais d’expertise seront supportés à frais partagés,
Et plus généralement,
DÉBOUTER M. [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
CONDAMNER M. [J] [N] au paiement d’une somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens tant de première instance qu’à hauteur d’appel en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions notifiées le 22 mai 2025, M. [J] [N] demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande réaliser un enduit sur tous les murs situés en limite séparative et donnant sur la parcelle de M. [V],
En tout état de cause,
— L’en débouter,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [N] à verser à M. [V] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [V] à verser à M. [N] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’il n’y a lieu à article 700,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront supportés à frais partagés,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter M. [V] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [V] à verser à M. [N] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Selon ordonnance d’incident rendue le 15 juillet 2025, suite au jugement d’adjudication de l’immeuble de M. [V] rendu le 13 février 2024 par le juge de l’exécution, le président de chambre chargé de la mise en état a ainsi statué :
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [V] tendant à voir :
— condamner M. [N] à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l’expert ;
— condamner M. [N] à remettre en état le terrain de M. [V] ;
— condamner M. [N] à procéder au rebouchage des ouvertures pratiquées sur le mur dit H1-H2 ;
DÉCLARE recevables les demandes de M. [V] tendant au rejet des prétentions adverses, ainsi qu’à l’indemnisation :
— des frais de réparation du mur dégradé du garage qu’il a exposés,
— des frais de pension exposés pour ses chevaux,
— de son préjudice moral,
— de son préjudice financier,
et au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera fixée à l’audience de plaidoirie du mardi 4 novembre 2025 à 14h30 ;
DIT que l’ordonnance de clôture sera prononcée le lundi 22 septembre 2025 à 10h ;
REJETTE la demande de M. [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les dégradations du mur du garage de M. [V]
Moyens des parties
M. [V] indique que les parpaings de son garage ont été dégradés, dégradations qui ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre et il prétend que ces dégâts ont été occasionnés par M. [N] à l’occasion des travaux entrepris par celui-ci afin de se conformer au rapport d’expertise du 1er janvier 2019. Il considère que celui-ci a commis une faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil et doit être condamné à lui payer une somme de 11 532,21 euros, montant du devis des travaux de reprise du garage du 28 février 2022, actualisé le 7 août 2023, et de la facture Deco [Localité 8] du 30 septembre 2023.
M. [N] répond que M. [V] ne prouve pas que les prétendues dégradations seraient de son fait, au contraire, constatant les dégradations alors que lui et sa famille n’habitaient plus sur place, il a immédiatement fait installer un système de vidéo surveillance, ainsi que l’appelant l’a indiqué ; devant la cour, s’il produit une déclaration de sinistre et des photographies, celles-ci n’identifient pas l’auteur des dégradations.
Réponse de la cour
Il est de principe, énoncé à l’article 1240 du code civil que, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient donc à celui qui s’en réclame, M. [V], de prouver que c’est M. [N] qui est l’auteur du dommage affectant son garage.
Devant la cour, il ne produit aucune pièce complémentaire alors que le premier juge l’a débouté de sa demande au motif qu’il ne justifiait pas que les dégradations auraient été commises par M. [N]. En conséquence, la décision ne peut qu’être confirmée.
Sur les frais de pension exposés pour les chevaux
Moyens des parties
M. [V] reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte de la situation dans laquelle se trouvaient ses chevaux du fait des constructions irrégulièrement édifiées par M. [N] et il considère qu’il existe bien un lien entre le litige et les frais exposés par lui pour la mise à l’abri de ses chevaux, l’expert ayant constaté que l’assise du mur n’était pas assez profonde, ce qui l’a conduit à émettre un avis réservé quant à sa solidité ; ce risque d’effondrement ayant été admis par le tribunal qui a condamné M. [N] à le démolir et à le reconstruire à l’emplacement adéquat avec les caractéristiques qu’il indiquait. Il prétend que ses chevaux se trouvant habituellement derrière ce mur, du fait de l’imminence que le risque d’effondrement se réalise, il a été contraint de les déplacer, exposant des frais de pension importants.
Il ajoute que c’est à tort que le premier juge a retenu que les propriétés seraient en zone artisanale et en a tiré la conséquence que toute activité équine se trouverait interdite dès lors qu’il n’est pas respecté une distance de 50 mètres par rapport à une maison d’habitation du fait de la présence de fumier alors que sa propriété se situe en zone agricole du PLUI, comme l’a confirmé la mairie de [Localité 9], aucune règle particulière ne concernant la détention de chevaux sur la parcelle ; de plus, les constructions édifiées ne sont pas entachées d’illégalité, un permis de construire ayant été obtenu le 19 novembre 2011 puis un permis modificatif, déposé le 21 novembre 2015, que la mairie a refusé d’instruire sans en indiquer la raison. Il s’estime fondé à obtenir la condamnation de M. [N] au paiement d’une somme de 14 015 euros au titre des frais de pension des chevaux.
M. [N] répond que les propriétés étant situées en zone artisanale, toute activité équine y est interdite ; M. [V] ne justifie pas être titulaire d’un permis pour une telle activité ou d’avoir déposé une demande auprès de la mairie pour la construction de boxes à chevaux, d’étable ou de manège ; par ailleurs, toute activité équine est interdite sans respecter une distance de 50 mètres par rapport à une maison d’habitation alors que le terrain de M. [V] n’excède pas 30 mètres de large. Il ajoute que le déplacement des chevaux ne présente pas de lien avec le litige ; s’agissant du classement de la parcelle, la conseillère immobilière de M. [V] confirme que le classement indiqué par le maire est la zone AC, la maison devant de ce fait être vendue à un artisan.
Réponse de la cour
Il faut relever qu’aucune des parties ne produit un document officiel relatif au classement de la parcelle de M. [V]. Il ressort d’un courrier du conseiller immobilier de celui-ci, sa pièce n°22, que selon les renseignements obtenus de la mairie, la parcelle serait classée en zone [Z] mais que sa consultation du PLUi la classe en zone A. La zone A est une zone agricole, la zone AC étant un secteur agricole concerné par des activités économiques existantes isolées.
Il est certain que le particulier qui souhaite détenir son cheval, ou des chevaux, à proximité de son domicile doit quelle que soit la zone dans laquelle il réside, en obtenir l’autorisation puisqu’il doit faire face à la construction d’un abri, la loi autorisant, en zone agricole, uniquement les constructions nécessaires à l’activité agricole alors que M. [V] n’exerce pas une telle activité.
M. [V] ne justifiant pas avoir obtenu une telle autorisation, étant précisé que la distance minimale entre une installation équestre et une habitation, selon les règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou du Règlement National d’Urbanisme (RNU), varie généralement entre 50 et 100, et n’ayant pas contesté les dires de M. [N] selon lesquels son terrain n’excède pas 30 mètres de large, la distance minimale de 50 mètres n’a pas été respectée. Les chevaux ne devant pas se trouver sur le fonds de M. [V], leur déplacement et les frais de pension générés ne peuvent être indemnisés.
En conséquence, il convient de confirmer la décision qui déboute M. [V] de sa demande.
Sur le préjudice financier de M. [V]
Moyens des parties
M. [V] sollicite le paiement d’une somme de 8 046 euros qui correspondrait à la perte de valeur de son immeuble en raison des constructions irrégulièrement édifiées par M. [N] et prétend que la vente amiable de l’immeuble n’a pu intervenir en raison du litige et des incertitudes pesant sur la solidité des constructions irrégulièrement édifiées. Il précise qu’ayant connu des difficultés financières suite à son divorce, il souhaitait vendre son bien, le juge de l’exécution de [Localité 1] l’ayant autorisé à le vendre amiablement par jugement du 2 août 2022 ; qu’en raison du litige relatif au mur séparatif, des acquéreurs intéressés ont accepté de régulariser une promesse d’achat au prix de 237 000 euros, soit avec une baisse de 8 046 euros par rapport au prix de 245 046 euros proposé.
M. [N] relève que l’offre d’achat ne contient aucune mention relative à une baisse du prix de l’immeuble en raison du litige et constate que M. [V] n’a pas vendu celui-ci suite à la promesse régularisée en 2022.
Réponse de la cour
Il faut constater que M. [V] ne prouve pas que l’offre qui lui a été faite le 14 novembre 2022 impliquait une baisse du prix en raison du litige.
En conséquence, la décision ne qu’être confirmée en ce qu’elle le déboute de sa demande, l’immeuble ayant été vendu aux enchères publiques le 13 février 2024, à la requête du prêteur des deniers ayant servi à l’acquérir, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours.
Sur le préjudice moral
Moyens des parties
M. [V] prétend subir un préjudice moral depuis 2017 et reproche au premier juge d’avoir tenu compte d’une condamnation correctionnelle prononcée à son encontre, sans tenir compte de l’agressivité témoignée par M. [N] à son encontre ; par ailleurs, il a connu de multiples intrusions non autorisées de celui-ci sur sa propriété, son préjudice moral s’entendant aussi de l’empiétement des ouvrages de M. [N] sur sa propriété ainsi que des dégradations causées au mur de son garage.
Il ajoute qu’étant un cavalier professionnel, s’étant séparé de ses chevaux pour les mettre en sécurité en raison de murs à la stabilité douteuse, l’impossibilité de s’entraîner convenablement lui a été des plus préjudiciables, d’autant qu’il concourait avec ses chevaux et en tirait des profits ; de plus, il a connu une perte d’exploitation en concours de valorisation jeunes chevaux, ayant manqué la qualification du circuit national en concours complet et le mondial du Lion d'[Localité 10].
Il soutient sortir particulièrement éprouvé de ces agissements et des conséquences qu’ils ont pu avoir sur sa vie personnelle et professionnelle et sollicite une indemnité de 38 000 euros.
M. [N] répond que M. [V] tente de se faire passer pour une victime alors que c’est lui la victime, celui-ci ayant été condamné deux fois par le tribunal correctionnel.
Réponse de la cour
M. [V] verse au débat sa licence fédérale de compétition pour l’année 2022, pièce n°12. Il produit, même pièce, un relevé de ses gains entre les années 2012 et 2022.Le rapport d’expertise ayant été déposé le 3 janvier 2019, c’est à compter du mois de mars 2019 que M. [V] a mis ses chevaux, au nombre de 2, en pension.
Cependant, ayant décidé, sans autorisation, d’installer ses chevaux sur sa propriété, il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour veiller à leur confort en édifiant sur sa parcelle des installations suffisamment robustes pour qu’ils soient en sécurité et ne peut donc reprocher à M. [N] ni une mise en danger de ses chevaux justifiant leur mise en pension ni l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de s’entraîner. La preuve du dommage n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, M. [V] a été condamné à deux reprises par jugements du tribunal correctionnel de Tours du 8 février 2019, pour des faits commis en 2016 et 2017 de violence avec usage ou menace d’une arme à l’encontre de M. et Mme [N], dégradation ou détérioration du bien appartenant à autrui à une peine 2 mois d’emprisonnement avec sursis, puis du 1er février 2021 pour des faits de harcèlement commis entre le 31 janvier 2020 et 30 octobre 2020 à l’encontre et M. et Mme [N] à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire.
Ces décisions prouvent que M. [V] était l’agresseur de M. et Mme [N] et, en l’absence de toute preuve de l’agressivité de ces derniers ou d’intrusions sur sa propriété la demande ne peut être admise ; pour ce qui concerne les faits d’empiétement, si l’expert a constaté que M. [N] avait empiété sur le fonds de son voisin, il a également constaté que le garage de M. [V], qui nécessitait une demande de permis modificatif, a un toit qui déborde au-dessus de la propriété de M. [N], que la façade du garage doit être en retrait et qu’il n’y a pas d’appui possible sur le mur de ce dernier.
Eu égard aux faits portant atteinte à la personne de M. [N] ayant fait l’objet de condamnations pénale, la décision ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle déboute M. [V] de sa demande.
Sur les demandes annexes
M. [V], appelant qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Vu l’ordonnance d’incident du 15 juillet 2025 ;
Confirme le jugement en ce qu’il déboute M. [Z] [V] de ses demandes, statue sur l’indemnité de procédure et sur les dépens ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [Z] [V] au paiement des entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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