Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 20 mars 2026, n° 24/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
NM
R.G : N° RG 24/00898 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCWW
[O] NEE [V]
C/
[X] NÉE [H]
[X]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 20 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 01 JUILLET 2024 suivant déclaration d’appel en date du 12 JUILLET 2024 RG n° 24/00235
APPELANTE :
Madame [S] [J] [O] NEE [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [A] [Y] [X] NÉE [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 juillet 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2025 devant Madame MALARDEL Nathalie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier présent lors des débats : Madame Véronique FONTAINE, Greffière
Greffier présent lors de la mise à disposition : Madame Agnès CAMINADE, Greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 20 Mars 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [X] et Mme [A] [Y] [Z] épouse [X] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AL [Cadastre 1] située [Adresse 3], lieudit commune [Adresse 4] à [Localité 1], contiguë de celle de Mme [S] [J] [V] épouse [O], cadastrée AL [Cadastre 2] au [Adresse 5].
Par acte du commissaire de justice en date du 13 juin 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis (Réunion) aux fins de voir ordonner l’élagage des végétaux débordant sur leur propriété, sous astreinte et condamner leur voisine à leur payer des dommages et intérêts sur le fondement du trouble du voisinage et de l’article 671 du code civil.
Par jugement du 20 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection a renvoyé l’affaire devant la chambre civile de proximité après avoir constaté son incompétence.
Par un jugement en date du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
— ordonné à Mme [S] [J] [O] née [V] de procéder régulièrement et, pour la première fois, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision à la coupe et 1'élagage de toutes les branches, feuillages et plus globalement tous végétaux dépassant sur la propriété de M. [D] [X] et Mme [A] [Y] [X] née [Z], sise [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée AL[Cadastre 1] ;
— dit que ces opérations d’é1agage seront effectuées sans récurrence fixe, selon les nécessités résultant de la pousse des végétaux et selon les saisons;
— dit que passé ce délai de 1 mois, Mme [S] [J] [O] née [V] sera redevable d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée ;
— réservé la liquidation de l’astreinte à la présente juridiction ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné Mme [S] [J] [O] née [V] à verser à M. [D] [X] et Mme [A] [Y] [X] née [Z] la somme de 1450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [J] [O] née [V] aux dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [S] [J] [O] née [V] a interjeté appel de cette décision le 12 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 13 février 2025, Mme [S] [J] [O] née [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er juillet 2024 en ce qu’il a dit que les faits dénoncés par les demandeurs ne sont pas constitutifs d’un trouble anormal du voisinage ;
Infirmer le jugement du 1er juillet 2024 en ce qu’il :
— ordonné à Mme [S] [J] [O] née [V] de procéder régulièrement et, pour la première fois, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, à la coupe et l’élagage de toutes les branches, feuillages et plus globalement tous végétaux dépassant sur la propriété de M. [D] [X] et Mme [A] [Y] [X] née [Z], sise [Adresse 3] à [Localité 1], cadastrée AL[Cadastre 1] ;
— dit que ces opérations d’élagage seront effectuées sans récurrence fixe, selon les nécessités résultant de la pousse des végétaux et selon les saisons;
— dit que passé ce délai d’un mois, Mme [S] [J] [O] née [V] sera redevable d’une astreinte de 150 euros par infraction constatée ;
— réservé la liquidation de l’astreinte à la présente juridiction ;
— condamné Mme [S] [J] [O] née [V] à verser à M. [D] [X] et Mme [A] [Y] [X] née [Z] la somme de 1 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [S] [J] [O] née [V] aux dépens.
dès lors qu’il n’était justifié par les demandeurs aucune absence d’entretien entre le constat d’huissier du 2 juin 2022 et le jugement du 1er juillet 2024 et qu’avant que le juge ne statue, Mme [V] épouse [O], avait fait constater le parfait entretien de son fonds ;
— condamner M. [D] [X] et Mme [A] [H] à verser à Mme [V] épouse [O] la somme de 3 000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 8 janvier 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
— débouter Mme [V]-[O] des fins de son appel et de toutes ses demandes et conclusions ;
— recevoir les époux [X] en leur appel incident et, les y déclarant fondés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a « débouté les parties du surplus de leurs demandes » ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner Mme [V]-[O] à verser aux époux [X] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— confirmer pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [V]-[O] à verser aux époux [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V]-[O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction, pour ceux dont elle aura fait l’avance, au profit de la SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila-Clotagatide, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour par Mme [O]
M. et Mme [X] soutiennent que la cour n’est saisie d’aucune prétention puisque s’il est bien mentionné dans le dispositif des conclusions de l’appelante une demande d’infirmation de plusieurs chefs de jugement, le dispositif des écritures ne contient aucune demande d’irrecevabilité ou de rejet au fond et ne respecte pas l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Selon l’article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, Mme [O] a sollicité dans le dispositif de ses conclusions l’infirmation du jugement sans demander qu’il soit statué autrement.
Or une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées, les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions et les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif critiqués par Mme [O] (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2ème Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème Civ., 10 décembre 2020, n°19-21.187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615).
Sur la demande incidente de dommages et intérêts par M. et Mme [X]
Les intimés soutiennent avoir subi un trouble anomal du voisinage dès lors que les fruits et végétaux provenant du fond voisin tombent sur le leur, salissent le sol et les aborts, attirent des animaux nuisibles et que cette situation est récurrente. Ils réclament la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement du trouble anormal du voisinage et à titre subsidiaire de l’article 1240 du code civil.
L’appelante réplique que le trouble n’est pas caractérisé et qu’il n’est pas démontré un préjudice direct par les bailleurs, mais par leurs locataires. Elle ajoute que les faits attestés sont mensongers et qu’il n’est pas démontré l’augmentation des charges d’entretien de l’immeuble. Elle précise que la taille des végétaux a été effectuée avant que le premier juge ne statue.
De création prétorienne désormais codifiée à l’article 1253 du code civil depuis le 15 avril 2024, pour que le trouble anormal du voisinage soit constitué, il est nécessaire que soit constaté un lien de causalité entre un trouble anormal avec le voisinage et un préjudice. Le trouble est qualifié d’anormal lorsque les désagréments litigieux excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il n’est pas contestable au regard du procès-verbal du commissaire de justice en date du 3 juin 2022 et des photographies qui l’illustrent que la végétation et les arbres plantés sur la parcelle de Mme [V] dépassaient la clôture et empiétaient sur la propriété de M. et Mme [X]. Ces constats objectifs sont corroborés par trois attestations, renouvelées en 2024 dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
Il est pourtant justifié par le procès-verbal du 3 avril 2024 que la coupe des arbres a été réalisée et que l’article 671 du code civil est respecté.
S’agissant du trouble anormal du voisinage invoqué, la cour estime qu’au regard de la pousse rapide des végétaux en période humide, de ce que l’odeur prononcé des goyaviers, arbres rependus sur l’île, ne peut constituer un trouble olfactif étant précisé que ce n’est pas la coupe de l’arbre qui empêche les odeurs de vagabonder et qu’il n’existe pas de preuve objective de la présence de nuisibles, les époux [X] n’ont pas démontré qu’il existait un trouble excessif excédant les inconvénients normaux du voisinage.
De plus, ainsi que le fait plaider l’appelante, les intimés qui n’habitent pas dans le bien voisin de celui de Mme [O] et n’établissent pas de griefs des locataires à leur égard, ne caractérisent pas l’existence d’un préjudice réel et personnel.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge n’a pas retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage. En l’absence de preuve d’un préjudice direct des époux [X], ces derniers sont également mal fondés à invoquer l’article 1240 du code civil. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts des intimés.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à hauteur d’appel à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante et les intimés seront condamnés au paiement des dépens par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, en matière civile et en dernuier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que Mme [S] [J] [V] épouse [O] n’a pas formé de demande après avoir sollicité l’infirmation des chefs du jugement critiqués,
Déclare que la cour n’est saisie d’aucune demande par Mme [S] [J] [V] épouse [O],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [S] [J] [V] épouse [O] et [D] [X] et Mme [A] [Y] [Z] épouse [X] aux dépens d’appel qui seront partagés par moitié.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le président étant empêché et par Mme Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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