Confirmation 1 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 1er oct. 2009, n° 09/00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 09/00093 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 25 février 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sarl Pacific Santé Polynésie c/ La Société Laboratoires Omega Pharma France Sad |
Texte intégral
N° 572
RG 93/CIV/09
Grosse délivrée à
Me Piriou
le 22.10.2009.
Expédition délivrée à
Me Guédikian
le 22.10.2009.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE Y
Chambre Civile
Audience du 1er octobre 2009
Monsieur Roger MONDONNEIX, conseiller à la Cour d’Appel de Y, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
La Sarl Pacific Santé Polynésie, inscrite au Rcs de Y sous le n° 7384-B, dont le siège est XXX, BP 380579 – 98718 X, prise en la personne de son représentant légal ;
Appelante par requête en date du 6 mars 2009, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 11 mars 2009, sous le numéro de rôle 09/00093, ensuite d’un jugement n° 07/00664 du Tribunal Civil de première instance de Y en date du 25 février 2009;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Y ;
d’une part ;
Et :
La Société Laboratoires Omega Pharma France Sad, au capital de 6 147 656 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° B 542 044 656, dont le siège social est sis XXX, XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège ;
Intimée ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Y ;
d’autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 20 août 2009, devant M. SELMES, président de chambre, Mme LASSUS-IGNACIO et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 4 octobre 2001, la société LSBH SA ayant son siège à ANSE (69) a conclu avec la société PACIFIC SANTE POLYNESIE (PSP) sise à X, un contrat de distribution exclusive portant sur des produits diététiques et naturels, compléments alimentaires et cosmétiques, la première concédant à la seconde le droit exclusif de vendre ses produits en Polynésie française.
Suivant requête notifiée par acte d’huissier de justice en date du 13 août 2007, la SARL PACIFIC SANTE POLYNESIE a fait assigner devant le tribunal de première instance de Y la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE venant aux droits de la société LSBH SA aux fins de paiement de la somme de 13 256 433 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution du contrat du distribution exclusive.
La SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE exposait qu’elle avait absorbé la société LSBH SA, que son siège social était à CHATILLON (92) et que le tribunal de commerce de NANTERRE était seul compétent pour connaître du litige par application de l’article 7.2 de la convention aux termes de laquelle tout litige découlant du présent contrat sera de la compétence exclusive des juridictions du siège de LSBH SA.
Par jugement en date du 25 février 2009, le tribunal de première instance de Y se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTERRE et condamnait la société PACIFIC SANTE POLYNESIE à payer à la société défenderesse la somme de 120 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
La SARL PACIFIC SANTE POLYNESIE a interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour d’appel le 11 mars 2009.
Par acte en date du 17 mars 2009, la SARL PACIFIC SANTE POLYNESIE a fait assigner la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE à l’audience du 28 mai 2009.
Cette assignation était déposée au greffe de la cour d’appel le 19 mars 2009.
Aux termes de sa requête d’appel et de ses écritures ultérieures déposées le 19 juin 2009, la SARL PACIFIC SANTE POLYNESIE reconnaît que le tribunal de première instance n’est pas compétent pour connaître d’un litige entre commerçant mais réfute la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE.
Elle expose d’abord qu’en vertu de l’article 15 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix… en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service et que s’agissant d’un contrat de distribution, il faut comprendre par lieu d’exécution, le lieu de distribution effective de la marchandise vendue, qui se situe en l’espèce en Polynésie française.
La SARL PACIFIC SANTE POLYNESIE fait valoir ensuite qu’en vertu de l’article 16 du dit code, est nulle toute convention dérogatoire aux règles de compétence édictées par le présent titre, attribuant compétence à des tribunaux extérieurs au territoire, de sorte que la clause litigieuse ayant pour effet de donner compétence au tribunal du siège de la société LSBH SA est nulle et de nul effet.
Elle précise encore que la clause attributive de compétence est nécessairement dérogatoire aux règles édictées par le code de procédure civile local puisqu’elle n’offre aucune option aux parties en imposant une compétence du lieu du siège social de l’une d’entre elles, en l’espèce la société LSBH.
Elle indique aussi que la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE soulève l’exception d’incompétence de mauvaise foi dans la mesure où, lorsqu’il s’agissait d’obtenir le règlement d’une provision, elle a porté le litige devant le juge des référés du tribunal de première instance de Y, renonçant ainsi de manière explicite à la clause attributive de compétence.
C’est pourquoi, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et au renvoi du dossier devant le tribunal mixte de commerce de Y.
Enfin, elle sollicite le paiement d’une somme de 120 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 28 mai 2009, puis le 20 août 2009, la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE expose que les conditions générales de vente prévoient (annexe 2 : CONDITIONS GENERALES DE VENTE, article 8) que toutes les expéditions s’effectuent selon l’incoterm EX WORKS au départ de notre unité d’ANSE 69480 – Rhône, qu’il s’agit de ventes dites au départ dans lesquelles le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise à disposition dans son établissement, que ce partant, la clause attributive de compétence au profit du siège social de la société, qui correspond tant au domicile du défendeur qu’au lieu de la livraison effective de la chose, ne porte pas atteinte aux dispositions de l’article 16 puisqu’elle n’est pas dérogatoire aux règles de compétence et ne constituent que la mise en oeuvre d’une option offerte aux parties par l’article 15.
Elle ajoute que la circonstance suivant laquelle elle a choisi, dans le cadre d’une précédente instance, d’assigner la société PSP devant le juge des référés du tribunal de première instance de Y n’implique pas renonciation définitive à la clause attributive de compétence et alors surtout que, dans le cadre du présent contentieux, elle a in limine litis soulevé l’exception d’incompétence.
C’est pourquoi, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 150 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Attendu que le litige est né à l’occasion de l’exécution d’un contrat commercial entre deux commerçants ; que c’est à bon droit que le premier juge a décliné sa compétence rationae materiae ;
Attendu qu’en vertu des articles 11, 15 et 16 combinés du code de procédure civile, une clause attributive de compétence n’est entachée de nullité que lorsque, attribuant compétence à des tribunaux extérieurs au territoire, elle ne correspond à aucun des chefs de compétence territoriale prévus au titre II ;
Attendu qu’en vertu de l’article 7.2 du contrat de distribution exclusive, tout litige découlant du présent contrat sera de la compétence exclusive des juridictions du siège de LSBH SA ;
Attendu qu’aux termes de l’annexe 2 du contrat de distribution exclusive, toutes les expéditions s’effectuent selon L’INCOTERM EX WORKS au départ de notre unité d’ANSE… ; qu’il s’ensuit que les ventes s’effectuant au départ, le vendeur est considéré comme ayant rempli son obligation de livraison quand la marchandise est mise à disposition dans son établissement ; que la SARL PACIFIC SANTE POLYNESIE n’en disconvient pas, qui conclut dans sa requête d’appel : 's’il n’est pas contestable que le lieu de livraison de la chose se situe sortie usine selon l’INCOTERM EXW, en revanche il n’est pas douteux que le lieu d’exécution de la prestation de service est bien Tahiti …' ;
Attendu que la clause litigieuse, qui donne compétence à la juridiction du lieu de livraison effective de la chose, n’est pas contraire aux prescriptions de l’article 16 du code de procédure civile en ce qu’elle correspond à l’un des chefs de compétence prévu au titre II (article 15) ;
Attendu, dans ces conditions, que c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTERRE ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 120 000 francs CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL PACIFIC SANTE POLYNESIE à payer à la SAS LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE la somme de CENT VINGT MILLE (120 000) FRANCS PACIFIQUE en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SARL PACIFIC SANTE POLYNESIE aux dépens distraits au profit de la SELARL JURISPOL.
Prononcé à Y, le 1er octobre 2009.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : JP.SELMES
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