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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 sept. 2012, n° 11/18747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/18747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 octobre 2011, N° 09/1789 |
Sur les parties
| Parties : | SAS ATEMI MEDITERRANEE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT DE RADIATION
DU 20 SEPTEMBRE 2012
N°2012/618
Rôle N° 11/18747
X Y
C/
XXX
copie délivrée le :
à :
Me Alain THUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Octobre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1789.
APPELANT
Monsieur X Y, demeurant XXX – 13620 CARRY-LE-ROUET
non comparant, ayant pour conseil Me Alain THUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (absent)
INTIMEE
XXX, demeurant 47 Rue Monceau – 75008 PARIS
représentée par Me DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Francis PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS et Madame Laure ROCHE, conseillers, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, il convient de faire application des dispositions des articles 381 du Nouveau Code de Procédure Civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Vu les articles 381 du Code de Procédure Civile,
Ordonne la radiation de l’instance,
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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